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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 28 oct. 2025, n° 2025R00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025R00237 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
28/10/2025 ORDONNANCE DU VINGT-HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025R237
ENTRE :
* Monsieur [C] [A] [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [O] [Z] -SELARL LEXFACE [Adresse 2]
ET
* La SAS HOLDING [L] Numéro SIREN : 881381073 [Adresse 3]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 28/10/2025 à Me [O] [Z]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 7 novembre 2023, Monsieur [M] [B] [A] et la Société HOLDING [L] ont régularisé un protocole de cession sous conditions suspensives portant sur l’acquisition de l’intégralité des titres représentant 100 % du capital social de la Société ACTIV EROSION, SAS au capital de 8.000 € dont le siège se situe [Adresse 4] à [Localité 1].
Le prix provisoire des titres de la Société ACTIV EROSION était fixé à la somme de 200.000 € avec paiement du prix provisoire à hauteur de la somme de 185.000 €, le solde, soit 15.000 € étant séquestré en fonction de la détermination du prix définitif.
Un acte réitératif a été signé le 4 mars 2024.
Un avenant à la convention de cession de titres a été régularisé les 18 et 20 décembre 2024 qui a été enregistré au service de publicité foncière et de l’enregistrement.
Le prix définitif de cession a été fixé à 224.314 € compte tenu de la hausse du montant des capitaux propres, passant de 140.268 € à 164.582 €.
L’écart entre le prix provisoire et le prix définitif s’élevait ainsi à une somme de 24.314,00 €, dont il a été convenu le règlement suivant :
* Au 31 janvier 2025 : 5.314,00 €
* Le solde en 19 échéances de 1.000,00 € dont la première devait intervenir le 28 février 2025.
Le 1 er versement d’un montant de 5.314 € a été réglé par virement bancaire le 24 février 2025.
Suivant LRAR du 18 avril 2025, Monsieur [A] a mis en demeure à la Société HOLDING [L] d’avoir à lui régler les 2 échéances dépassées (février et mars 2025), soit 2.000 € sous un délai de 8 jours. En vain.
Par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 07/08/2025, Monsieur [C] [A] a assigné La SAS HOLDING [L] devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé aux fins d’entendre :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1194, 1231-6 du Code civil
Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner la Société HOLDING [L] à payer une somme provisionnelle de 19.000 € à Monsieur [M] [B] [A] en exécution de l’avenant à la convention de cession de titres régularisé les 18 et 20 décembre 2024 outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
* Condamner la Société HOLDING [L] à payer à Monsieur [C] [A] une somme de 2.000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la Société HOLDING [L] à payer les dépens de l’instance, avec droit de recouvrement au profit de Me [Z] [O], en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment l’article 873 du CPC, les articles 1103 et suivants du Code civil,
Attendu qu’à l’audience du 23/09/2025 La SAS HOLDING [L] ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Président du Tribunal ; que l’assignation a été déposée à l’étude de l’Huissier de justice ; que la présente décision, qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes en produisant notamment le protocole de cession, l’acte réitératif, l’avenant à la convention de cession, les mises en demeure ;
Attendu que la défenderesse n’a pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales formées par Monsieur [C] [A] ;
Attendu que pour faire valoir ses droits Monsieur [C] [A] a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500 € ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS HOLDING [L] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Marlène GIROUD, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons La SAS HOLDING [L] à régler, à titre provisionnel, à Monsieur [C] [A] la somme de 19.000 € en exécution de l’avenant à la convention de cession de titres régularisé les 18 et 20 décembre 2024 outre intérêts au taux légal à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente ordonnance ;
Condamnons La SAS HOLDING [L] à régler à Monsieur [C] [A] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamnons La SAS HOLDING [L] aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de Me [Z] [O], dont frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65 €.
Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Marlène GIROUD, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 28/10/2025, conformément à l’article 450 du CPC.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Marlene GIROUD
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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