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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 1er oct. 2025, n° 2025R00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00131 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue 1er Octobre 2025
N° de Rôle : 2025R00131
Le 17 Septembre 2025,
Par devant Nous, Patrice RODRIGUEZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SA LIXXBAIL [Adresse 2] 682 039 078 RCS [Adresse 3] représenté par Me Edouard BALSAN [Adresse 4]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS DAVENIR CLIM [Adresse 5] [Localité 1]
Non comparant
Par exploit de Me [Z] [C], commissaire de justice à [Localité 2] du 3 juillet 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 17 septembre 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 3 Juillet 2025, SA LIXXBAIL a assigné en référé SAS DAVENIR CLIM ;
Le créancier a présenté une demande tendant à voir condamner par provision la société DAVENIR CLIM à verser à titre de provision à la société Lixxbail les sommes de 39.750,53 € en principal, outre les intérêts au taux de 1,4 % par mois à compter du 28 mars 2025, avec capitalisation jusqu’à parfait paiement, 600 € mois à titre d’indemnité d’utilisation à compter du mois de mars 2025 inclus, jusqu’à la date de restitution des matériels, à verser à la société Lixxbail la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
À l’audience du 17 septembre 2025,
* Me [B] [S] a comparu pour SA LIXXBAIL, demandeur,
* SAS DAVENIR CLIM n’était ni présent ni représenté,
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Lors de cette dernière audience, le demandeur à la présente instance a déclaré se désister de l’instance introduite ;
Le défendeur n’a pas comparu et n’a jamais conclu au fond ni présenté de fins de non-recevoir ;
SUR QUOI LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Attendu qu’en vertu de l’article 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande, en vue de mettre fin à l’instance ; que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; que le désistement est exprès ou implicite ; qu’il en est de même de l’acceptation ; que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance et que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action à la lecture de l’article 384 et 385 du code de procédure civile ;
Attendu que le demandeur s’est désisté de l’instance ;
Attendu que le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ;
Attendu que ce désistement est recevable et régulier et qu’il sera déclaré parfait ;
Qu’il conviendra de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des référés ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l’article 399 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 384 et suivants et 394 et suivants du code de procédure civile,
Donne acte à SA LIXXBAIL de son désistement d’instance, Constate que SAS DAVENIR CLIM n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, Déclare en conséquence, le désistement parfait, Constate l’extinction de l’instance par l’effet dudit désistement et le dessaisissement du juge des référés, Laisse les dépens en ce compris les frais de greffe à la charge de SA LIXXBAIL, liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le greffier.
Le président.
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