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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 17, 15 mai 2025, n° 2023F00748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2023F00748 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 15 mai 2025
N° RG : 2023F00748
Société FRANCOIS FONDEVILLE S.A.S. Immeuble « Le Giraudoux » [Adresse 4]
INTERVENTIONS VOLONTAIRES
Société EGIDE S.A.S. prise en la personne de Maître [S] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FRANCOIS FONDEVILLE S.A.S.
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3] Maître [I] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FRANCOIS FONDEVILLE S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 5]
(Maître Jean-Philippe MENEAU de la S.E.L.A.R.L. ACOCE, Avocat au barreau de Montpellier)
C/
Société LES CHARPENTIERS DE LA CORSE S.A.S.U. [Adresse 7]
[Localité 2]
registre du commerce et des sociétés de Bastia n° 797 885 373 (Maître Martin TOMASI, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 24 avril 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. CREVOULIN, M. SOLAL, M. BERNARD, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 15 mai 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. SOLAL, M. BERNARD, M. LO NEGRO, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par ordonnance en date du 23 février 2022, Monsieur le président du tribunal de commerce de Bastia a autorisé la société FRANCOIS FONDEVILLE S.A.S. à notifier à la société LES CHARPENTIERS DE LA CORSE S.A.S.U. une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 68 946,14 € avec intérêts de droit à compter du 25 janvier 2022 ainsi que les dépens de 33,47 € dont 6,50 € de TVA.
Sur signification effectuée le 16 mars 2022, la société LES CHARPENTIERS DE LA CORSE S.A.S.U. a formé opposition en date du 4 avril 2022.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal de commerce de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 13 mai 2022, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal de commerce de Bastia s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Marseille.
L’affaire a été mise au rôle le 12 avril 2023.
Le greffier du tribunal de commerce de Marseille a convoqué les parties à l’audience du 22 juin 2023 par courrier recommandé avec avis de réception.
L’instance est reprise sur les derniers errements de la procédure.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société EGIDE S.A.S. prise en la
personne de Maître [S] [U] et Maître [I] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de
la société FRANCOIS FONDEVILLE S.A.S. demandent au tribunal
*Vu les articles 2044 et suivants du code civil,
*Vu les articles 394 CPC et suivants,
*Vu l’article 395 CPC et suivants, de : DONNER ACTE à Maître [I] [H], prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS FONDEVILLE, à la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [S] [U], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS FONDEVILLE, de leur désistement d’instance et d’action,
DONNER ACTE à la SASU LES CHARPENTIERS DE LA CORSE de son acceptation sans réserve,
JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles, débours et dépens
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir la société EGIDE S.A.S. prise en la personne de Maître [S] [U] et Maître [I] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FRANCOIS FONDEVILLE S.A.S. en leur intervention volontaire ;
Attendu qu’il y a lieu de donner acte à Maître [I] [H], prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS FONDEVILLE, à la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [S] [U], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS FONDEVILLE, de leur désistement d’instance et d’action ;
Attendu qu’en application des dispositions conjuguées des articles 384 et 1419 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la société EGIDE S.A.S. prise en la personne de Maître [S] [U] et de Maître [I] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FRANCOIS FONDEVILLE S.A.S. à l’encontre de la société LES CHARPENTIERS DE LA CORSE S.A.S.U. et de dire nulle et non avenue l’ordonnance portant injonction de payer en date du 23 février 2022 et de se dessaisir de la présente affaire en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour, Vu les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile,
Reçoit la société EGIDE S.A.S. prise en la personne de Maître [S] [U] et Maître [I] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FRANCOIS FONDEVILLE S.A.S. en leur intervention volontaire ;
Donne acte à Maître [I] [H], prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS FONDEVILLE, à la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [S] [U], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS FONDEVILLE, de leur désistement d’instance et d’action ;
Constate le désistement d’instance et d’action de la société EGIDE S.A.S. prise en la personne de Maître [S] [U] et de Maître [I] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FRANCOIS FONDEVILLE S.A.S. à l’encontre de la société LES CHARPENTIERS DE LA CORSE S.A.S.U. ;
Dit nulle et non avenue l’ordonnance portant injonction de payer en date du 23 février 2022 ;
En conséquence, Se dessaisit de la présente instance et de l’action ;
Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 15 mai 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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