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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 15 janv. 2025, n° J2024000721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000721 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Maître Claire BASSALERT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2024000721
AFFAIRE 2024024441 ENTRE :
SARL ATELIER DE LA FOREST DIVONNE, dont le siège social est 64 boulevard Maurice Barrès 92200 Neuilly-sur-Seine
Partie demanderesse : assistée de Me LARRIEU Clémence Avocat (RPJ073283) (D2155) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Maître Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SAS LITTLE MISS GEISHA, dont le siège social est 75 rue Marguerite de Rochechouart 75009 Paris – RCS B 914781240 Partie défenderesse : non comparante
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2024065912 ENTRE :
SARL ATELIER DE LA FOREST DIVONNE, dont le siège social est 64 boulevard Maurice Barrès 92200 Neuilly-sur-Seine
Partie demanderesse : assistée de Me LARRIEU Clémence Avocat (RPJ073283) (D2155) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Maître Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SAS LITTLE MISS GEISHA, dont le siège social est 75 rue Marguerite de Rochechouart 75009 PARIS – RCS B 914781240 représentée par son liquidateur èsqualités dont l’étude est 34 rue Saint-Anne 75001 Paris RCS 844765487 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
la Sarl Atelier de la Forest Divonne est une entreprise de bâtiment et la SAS Little Miss Geisha, dirigée par M. [U], une entreprise intervenant dans le domaine de la restauration.
En 2023, la SAS Little Miss Geisha a demandé à la Sarl Atelier de la Forest Divonne de réaliser des travaux dans un fonds de commerce situé 13 rue Médicis à Paris 6eme.
la Sarl Atelier de la Forest Divonne a établi des devis, accepté par la SAS Little Miss Geisha, pour un montant total de 130 394,11 euros HT et 19 500 euros HT pour une prestation de décoration.
Les travaux ont démarré en juin 2023 et des acomptes ont été payés pour 61 324,53 euros HT par la SAS Little Miss Geisha.
La prestation de décoration a été totalement payée par la SAS Little Miss Geisha.
La SAS Little Miss Geisha a émis le souhait que les travaux soient achevés pour le 26/11/2023 au plus tard. La réception des travaux devait avoir lieu le 19/12/2023 mais la SAS Little Miss Geisha a annulé le rdv au motif que les travaux présentés des désordres et qu’ils auraient fait appel a des entreprises tierces pour un montant compris entre 16 et 19 000 euros.
la Sarl Atelier de la Forest Divonne s’est présentée au restaurant sis 13 rue de Médicis paris 6 accompagné d’un commissaire de justice et le dirigeant de la SAS Little Miss Geisha était sur le site.
Le commissaire de justice par constat a notifié que :
* Deux salariés travaillaient en cuisine au sous-sol bien que le restaurant ne fût pas encore ouvert ni les travaux réceptionnés
* le personnel a déclaré que l’ensemble de la cuisine était fonctionnelle
* il en va de même pour les toilettes
* les travaux à la charge de la société la Sarl Atelier de la Forest Divonne ont été tous réalisés
* monsieur [U] a déclaré à plusieurs reprises qu’il était très content du résultat que ce qu’il avait demandé ou encore que le résultat fût très beau
A la suite du constat, M. [U] a demandé à la Sarl Atelier de la Forest Divonne de lui restituer les clés, demande prise acte par la Sarl Atelier de la Forest Divonne par courrier le 20/12/2023.
Le 4/1/2024, par courriel, M. [U], a indiqué que la remise des clés ne valait pas réception des travaux et que la Sarl Atelier de la Forest Divonne avait refusé d’intervenir sur le site suite à l’état d’avancement des travaux fin octobre 2023 ce qui selon lui justifiait le non-paiement du solde.
M. [U] a envoyé le 31/1/2024, un document intitulé « observation de chantier », alors que le restaurant était ouvert et n’y a joint aucun justificatif ou facture de frais et n’a par la suite jamais règle le solde à la Sarl Atelier de la Forest Divonne.
la Sarl Atelier de la Forest Divonne sollicité auprès du tribunal de commerce de Paris une ordonnance d’injonction de payer, ordonnance rendue le 19/2/2024, pour un montant de 59 483,49 euros et signifiée à la SAS Little Miss Geisha le 19/3/2024.
la SAS Little Miss Geisha a fait opposition le 25 mars 2024, reçue le 27 mars 2024 par le tribunal de commerce de Paris.
Le 10/7/2024, la SAS Little Miss Geisha a fait l’objet d’une ouverture de procédure de liquidation judiciaire et la SELARL BDR & associés a été nommée en qualité de liquidateur.
Le 16/7/2024, la Sarl Atelier de la Forest Divonne à déclarer sa créance au liquidateur pour un montant de 61 829,78 euros.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
La procédure
Par acte du 4/10/2024, la Sarl Atelier de la Forest Divonne a assigné en intervention forcée la SELARL BDR & associés. L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par cet acte, la Sarl Atelier de la Forest Divonne demande au tribunal de :
* Joindre la présente instance avec l’instance principale RG N° 2024010868
* à titre principal
* dire et juger que l’opposition à l’injonction de payer est mal fondée
* dire et que la SAS Little Miss Geisha représentée par son liquidateur la société BDR et associés n’a pas exécuté le contrat de bonne foi
* dire et juger que le solde des travaux est dû en conséquence
* fixer la créance de la Sarl Atelier de la Forest Divonne au passif de la société LMG représentée par son liquidateur, la société BDR et associés à la somme de 61 829,78€
La SAS Little Miss Geisha, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 17/12/2024, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 15/01/2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
la Sarl Atelier de la Forest Divonne expose que :
* les travaux ont été exécuté conformément et qu’elle dispose d’un constat de commissaire de justice
* elle demande la fixation de sa créance au passif de la SAS Little Miss Geisha
la SAS Little Miss Geisha, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la jonction
Attendu qu’il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2024065912 et RG 2024024441 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble, le tribunal les joindra et il sera statué par un seul jugement.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ; que de surcroît la société la SAS Little Miss Geisha et la Selarl DBR & associés sont domiciliées à Paris et que la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et que son intérêt à agir est manifeste,
Le tribunal dira la demande de la Sarl Atelier de la Forest Divonne régulière et recevable.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Attendu que l’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ;
Attendu que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 19/3/2024 a été formée le 27/03/2024, à savoir dans le délai prescrit, le tribunal dira ladite opposition recevable.
Sur les dispositions légales à considérer
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Sur la demande principale de la Sarl Atelier de la Forest Divonne
Attendu qu’au regard de l’ensemble des pièces versées au débat et notamment le constat du commissaire du justice du 19/12/2023, M. [U] fait part de sa satisfaction sur l’ensemble des travaux effectués ;
Attendu que si M. [U] a fait intervenir d’autres entreprises de sa propre initiative, il ne peut en faire grief à la Sarl Atelier de la Forest Divonne, le constat du commissaire de justice susvisé ne faisant mention d’aucune réserve sur les travaux ;
Attendu que la société Little Miss Geisha a commencé à exploiter son établissement dans les délais avant même la réception des travaux et qu’elle ne peut donc reprocher à la Sarl Atelier de la Forest Divonne que ses prestations aient pu perturber l’exploitation de l’établissement ;
Par conséquent le tribunal dit que la société Little Miss Geisha représentée par son liquidateur la société BDR et associés n’a pas exécuté le contrat de bonne foi, que le solde des travaux est dû et il confirmera l’ordonnance d’injonction de payer prononcée par le tribunal le 19/2/2024.
Attendu que le 10/7/2024, la SAS Little Miss Geisha a fait l’objet d’une ouverture de procédure de liquidation judiciaire et que la SELARL BDR & associés a été nommée en qualité de liquidateur ;
Attendu que Le 16/7/2024, la Sarl Atelier de la Forest Divonne à déclaré sa créance au liquidateur pour un montant de 61 829,78 euros ;
Le tribunal ordonnera de fixer la créance de la Sarl Atelier de la Forest Divonne au passif de la société LMG représentée par son liquidateur, la société BDR et associés à la somme de 61 829,78€
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la SAS Little Miss Geisha qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, se substituant en date de19/2/2024 du tribunal de commerce de Paris
* joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2024065912 et RG 2024024441 sous le même RG J2024000721
* dit l’action de la Sarl Atelier de la Forest Divonne régulière et recevable
* dit l’opposition formée par la SAS Little Miss Geisha recevable
* fixe la créance de la Sarl Atelier de la Forest Divonne au passif de la SAS Little Miss Geisha représentée par son liquidateur la société BDR et associés à la somme de 61.829,78€
* condamne la SAS Little Miss Geisha aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,21 € dont 12,66 € de TVA;
* rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, devant M. Pascal Allard, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Pascal Allard, M. Hervé Philippe et M. Pascal Weil.
Délibéré le 19 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pascal Allard président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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