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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 17 déc. 2025, n° 2025R00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00231 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE et EN PREMIER RESSORT
Rendue le 17 décembre 2025
Par M. Alexandre DEHE, président, Assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier
N°rôle : 2025R00231
Le 10 décembre 2025,
Par devant nous, M. Alexandre DEHE, juge délégué, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier.
DEMANDEUR
SARL E.T.S
Inscrit(e) au RCS de [Localité 1] sous le n° 490.716.255 Dont le siège social est situé [Adresse 2], [Localité 2] (94)
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Avant pour avocats :
Me Philippe BENZEKRI [Adresse 3]
Déclarant avoir déposé une requête en omission de statuer le 21 novembre 2025, à l’encontre d’une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce d’EVRY en date du 20 mars 2024, ayant pour adversaire :
DEFENDEUR
SASU KING AUTO
Inscrit(e) au RCS d'[Localité 3] sous le n° 903.891.943 Dont le siège social est situé [Adresse 4] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Non représentée par un avocat
Ordonnance de référé prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire ;
PROCÉDURE
Par ordonnance de référé du 20 mars 2024, à la demande de la société E.T.S., le président du tribunal a prononcé une ordonnance de référé enregistrée sous le numéro 2024 R 0032 ; aux termes d’une requête du 21 novembre 2025 présentée par la société E.T.S. en application des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, il a été exposé que ladite ordonnance du juge de référés comportait une omission de statuer ; il a été expliqué que le juge n’avait pas statué sur deux chefs de demande ; il a donc été sollicité du juge qu’il statue sur ces prétentions ;
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2025 au cours de laquelle Maître [R] était présent pour représenter la société E.T.S. ;
EXPOSE ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
Á l’appui de sa requête, la société E.T.S a précisé que le juge n’avait pas statué sur ses demandes relatives à la résiliation du bail précaire concerné par cette affaire et à une demande de condamnation de la société KING AUTO de payer une indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif du local concerné ; que ces demandes étaient visées dans l’assignation du 24/01/2024 ;
EXPOSE ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
La société KING AUTO, bien que régulièrement appelée pour cette audience ne s’est pas rendu à la convocation et n’a pas transmis de conclusions au Tribunal ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; que la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ; que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; qu’il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; que la décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ; qu’elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ;
1. Sur la demande de prononcer la résiliation du bail
Attendu qu’il résulte de l’exposé de la requête et des explications des parties, que l’ordonnance de référé rendue le 20 mars 2024 ne s’est pas prononcée sur la question de la demande de résolution du bail ; qu’ainsi, le juge par la présente ordonnance statuera sur cette question ;
Attendu que cette demande de résiliation était justifiée par le non-paiement du loyer depuis plusieurs mois ; que le fait que l’ordonnance décidait de l’expulsion de la défenderesse impliquait la décision implicite de résiliation du bail ;
Que nous dirons qu’il y a eu une omission dans l’ordonnance 2024 R 032 du 20 mars 2024 ;
Qu’il y a lieu de rajouter au texte du dispositif de cette ordonnance, avant la ligne. « Ordonnons à la SAS KING AUTO de libérer les lieux concernés… », la ligne suivante :
* Prononçons la résiliation, au jour de la présente ordonnance, du bail de sous-location daté du 1er juin 2021,
2. Sur la demande de condamnation à payer une indemnité d’occupation jusqu’au départ effectif du local concerné
Attendu que la société E.T.S. rappelle qu’elle avait demandé au juge de prononcer la condamnation de la société KING AUTO à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’au jour de son départ volontaire ou de son expulsion ;
Attendu qu’elle avait chiffré à 33 214,09 euros le montant des loyers à verser par la société KING AUTO au titre des loyers dus au jour de l’établissement de son décompte du 5 décembre 2023, soit environ un mois avant son assignation en référé ;
Attendu que nous avons condamné la société KING AUTO à payer cette somme et qu’il n’appartenait pas au juge des référés de chiffrer le montant dû entre cette date du 5 décembre 2023 et la date de son délibéré le 20 mars 2024 ;
Attendu de plus que le juge des référés ayant prononcé le 20 mars 2024, la condamnation à une expulsion à une date très proche avec fixation d’une astreinte sur une durée maximale de trois mois en cas de maintien du locataire dans les lieux, il ne pouvait y rajouter une condamnation à payer les loyers postérieurs à cette date, sans connaître la date du départ effectif de l’occupant ;
Que nous dirons que la société E.T.S avait été implicitement déboutée de sa demande correspondante lors de l’ordonnance initiale, traitée par la formule générale renvoyant les parties à mieux se pourvoir au-delà des demandes retenues par le juge compte tenu de l’urgence ;
Que néanmoins, pour répondre sans ambiguïté à la demande de rectification de la société E.T.S., il y a lieu de rajouter au texte du dispositif de cette ordonnance, avant la décision concernant l’article 700 du CPC, la décision suivante :
* Déboutons la société E.T.S. de sa demande de condamner la société KING AUTO au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant actuel du loyer (TTC) jusqu’à libération des lieux par elle occupés.
Qu’en conséquence, l’ordonnance de référé du 20 mars 2024 sera complétée des deux décisions précédentes ;
SUR LES DÉPENS
Attendu qu’il n’y aura pas lieu de liquider et de fixer la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant sur requête, en premier ressort, les parties appelées, conformément aux dispositions de l’article 463 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile ;
Constate que l’ordonnance de référé du 20 mars 2024, à la demande de la société E.T.S. contre la société KING AUTO, est affectée d’une omission de statuer ;
En conséquence :
Dit qu’il convient d’ajouter au dispositif de l’ordonnance concernée, aux emplacements précisés ci-dessus, les deux décisions suivantes :
* Prononçons la résiliation, au jour de la présente ordonnance, du bail de sous-location daté du 1er juin 2021,
* Déboutons la société E.T.S. de sa demande de condamner la société KING AUTO au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant actuel du loyer (TTC) jusqu’à libération complète des lieux par elle occupés,
Ordonne que mention de cette décision rectificative soit, par les soins du greffe, portée partout où besoins sera et notamment en marge de la minute et des expéditions de l’ordonnance rendue le 20 mars 2024,
Dit et ordonne que cette décision rectificative devra, comme le jugement, être notifiée à la requête de la partie la plus diligente,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Dit n’y avoir lieu à fixation et liquidation des dépens,
Le Greffier
Le Président.
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