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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, 21 nov. 2025, n° 2025L01914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025L01914 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025 7ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025L01914
DEMANDEUR
SC P.B.O. 15 Rue de la Brosse 89150 Montacher-Villegardin Représenté par Me Corinne TORUS de la SELARL MAY AUDIT ET CONSEIL, avocate Comparant
DÉFENDEUR
SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [Y] [F], Mandataire Judiciaire, Es/Q Mandataire Judiciaire de la SAS MAISON TEIXEIRA
9 Boulevard de l’Europe
91050 EVRY CEDEX
Comparant en la personne de Mme [E] [J]
SAS MAISON TEIXEIRA 129 Rue de Paris 91120 PALAISEAU Représentée Me Anne-Laure MOISSET de la SELARL GMBAvocats Comparant
SELARL A & M AJ associés, prise en la personne de Me [C], administrateur judiciaire associé, Es/Q Administrateur Judiciaire de la SAS MAISON TEIXEIRA 5 Boulevard de l’Europe 91000 EVRY-COURCOURONNES Non comparant
EN PRESENCE DE
M. François CAMARD, Premier Vice-Procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Octobre 2025 devant le tribunal composé de :
M. Pierre TALANDIER, président. M. Alain GRUSON, M. Hervé BERNET, juges.
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Me Etienne GAUDICHEAU
JUGEMENT
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président ou par un juge du délibéré si le président est empêché et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire ;
EXPOSE DES FAITS
La société MAISON TEIXEIRA sise à Palaiseau, exploite un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie. La société a pris à bail un local à usage commercial appartenant à la SC P.B.O pour une durée de 9 années consécutives expirant le 31 octobre 2014. Un renouvellement a été conclu le 23 octobre et 21 novembre 2014.
Le 30 décembre 2024, le Tribunal de céans a placé la SAS MAISON TEIXEIRA en redressement Judiciaire.
Maître [F] a été désigné en tant que Mandataire Judiciaire et Madame [L] [T] en tant que juge commissaire.
Par requête du 22 mai 2025, la SC P.B.O a saisi le juge-commissaire afin qu’elle constate la résiliation du contrat de bail commercial sur le fondement de l’article L.622-14 du code de commerce, en se prévalant de loyers impayés depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à hauteur de 18 243,54 euros TTC.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Le 8 juillet 2025, Madame le Juge commissaire a rendu une ordonnance déboutant la SC P.B.O de ses demandes.
Par courrier reçu au greffe du Tribunal en date du 23 juillet 2025, la SC P.B.O a formé opposition à l’ordonnance ci-dessus.
Les parties ont été invitées à l’audience du 17 octobre 2025 devant la chambre 7 du Tribunal de céans.
La SC P.B.O demande au Tribunal de :
Former opposition à l’ordonnance rendue le 8 juillet 2025 par Madame le Juge- commissaire, ayant rejeté la demande de voir constater la résiliation de plein droit du bail, en ces termes :
« Vu la requête qui précède,
Vu les articles L 622-13, L 622-14 du code commerce et R 622-13 du code de commerce,
Attendu qu’il résulte des pièces fournies par la demanderesse que la résiliation de plein droit n’est pas acquise,
Les loyers sont réglés.
Disons n’y avoir lieu à résiliation du contrat de bail commercial entre SC P.B.O. et SAS MAISON TEIXEIRA »
L’affaire a été entendue sur le fond le 17 octobre 2025.
A l’issue des plaidoiries, les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré pour un jugement rendu le 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
N° de rôle : 2025L01914
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal prendra acte :
* que les moyens de la SC P.B.O sont exposés dans leurs conclusions datées du 23 juillet 2025,
* que les moyens de la SAS MAISON TEIXEIRA sont exposés oralement lors de l’audience du 17 octobre 2025,
* que les moyens de Maître [F] ès qualités sont exposés oralement lors de l’audience du 17 octobre 2025,
En synthèse, la SC P.B.O soutient qu’au jour de l’examen de la requête, les loyers n’étaient pas intégralement réglés et qu’il existait encore un impayé pour 6077,92 € ; qu’à la date de l’audience du 17 octobre 2025, il restait un terme de loyer impayé ; que l’ordonnance doit donc être annulée ;
La SAS MAISON TEIXEIRA soutient que des versements ont eu lieu et qu’il reste à la date de l’audience du 17 octobre 2025 un terme de loyer effectivement impayé ; Qu’elle indique que des versements auront lieu prochainement ; que l’ordonnance doit donc être maintenue.
Maître [O] ès qualités soutient que des paiements ont été réalisés mais qu’il reste bien à la date du 17 octobre 2025 un terme de loyer impayé ; mais que l’ordonnance doit être maintenue.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que l’ordonnance a été rendue le 8 juillet 2025, et notifiée aux demandeurs de la présente instance le 9 juillet 2025 ;
Attendu que les demandeurs ont fait opposition à ladite ordonnance le 15 juillet 2025, soit dans le délai de 10 jours prévu par l’article R621-21 du Code de Commerce ;
* Que le Tribunal dira l’opposition recevable en la forme ;
2 – Sur le fond
2.1 – Sur l’analyse des textes cités par les demandeurs
Attendu que les demandeurs citent à l’appui de leurs prétentions l’article L 622-14 du code commerce pris en son alinéa 2 qui dispose que :
«2 O Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement.
Si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pers lieu à résiliation.
Nonobstant toute clause contraire, le défaut d’exploitation pendant la période d’observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l’entreprise n’entraine pas résiliation du bail. ».
Que la Cour de Cassation, ainsi d’ailleurs que la Société MAISON TEIXEIRA s’en est prévalue dans ses écritures du 24 juin 2025, a dit, le 12 juin 2024 qu’il « résulte de l’article L 622-14,2° du code de commerce et de l’article R 622-13, alinéa 2 (…) que le juge-commissaire, saisi par le bailleur d’une demande de constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges
afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, doit s’assurer, au jour où il statue, que des loyers et charges afférents à une occupation postérieure nu jugement d’ouverture demeurent impayés. » (Cass. Com., 12 juin 2024, 22- 24177, publié au bulletin)
Que le Tribunal dira donc que le fondement juridique, tel que présenté par les demandeurs est opérant ;
2.2 – Sur le contradictoire en général
Attendu qu’au jour du dépôt de la requête afin de constater la résiliation de plein droit d’un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, il était revendiqué, le 23 avril 2025, au titre des loyers et charges afférents à l’occupation à compter du 30 décembre 2024, jour du jugement d’ouverture, un solde locatif de 18.243,54 C TTC.
Attendu qu’au jour de l’examen de ladite requête, le 25 juin 2025, le décompte fourni par la SC P.B.O démontre un débit du compte locatif à 36 879,41 € ; Que le décompte de la SAS MAISON TEIXEIRA justifie de paiements à hauteur de 30 408,16 € ; Que le demandeur justifie d’impayés pour 30 801,49 € ; Qu’il existe bien un impayé de 6 077,92 € à la date de l’examen de la requête ;
Que le Tribunal dira que les loyers n’étaient pas intégralement réglés au jour de l’examen de la requête ; qu’il infirmera l’ordonnance du 8 juillet 2025 ;
Attendu que les défendeurs, lors de l’audience du 17 octobre 2025, ne démontrent pas avoir réglé la totalité des loyers, qu’ils reconnaissent en devoir encore un terme ;
Qu’en conséquence, le Tribunal prononcera la résiliation de plein droit du contrat de bail entre la SC P.B.O et la SAS MAISON TEIXEIRA à la date du 30 novembre 2025 ;
2.3 – En conclusion
Vu les articles L 622-13, L 622-14 du code commerce et R 622-13 du code de commerce,
Attendu qu’il résulte des pièces fournies par la demanderesse que la résiliation de plein droit est acquise, les loyers n’étant pas intégralement réglés tant à la date de l’examen de la requête du 25 juin 2025 qu’au jour de l’audience du 17 octobre 2025 ;
* Que le Tribunal infirmera les termes de l’ordonnance du 8 juillet 2025 ;
* Que le Tribunal prononcera la résiliation de plein droit du contrat de bail entre la SC P.B.O et la SAS MAISON TEIXEIRA à la date du 30 novembre 2025 ;
3 – Sur les dépens :
Attendu que la SAS MAISON TEIXEIRA, succombe dans la présente cause ;
* Que le Tribunal la condamnera aux dépens de l’instance ;
DECISION
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire susceptible d’appel;
* Dit l’opposition à l’ordonnance du 8 juillet 2025 recevable en la forme,
* Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
* Prononce la résiliation de plein droit du contrat de bail entre la SC P.B.O et la SAS MAISON TEIXEIRA à la date du 30 novembre 2025,
* Condamne la SAS MAISON TEIXEIRA aux dépens de l’instance.
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de TTC 195,18 €.
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