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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 5 févr. 2025, n° 2024R00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2024R00283 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 5 Février 2025
N° de Rôle : 2024R00283
Le 8 Janvier 2025,
Par devant Nous, M. Christian LAZENNEC, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, 1 rue de la patinoire 91000 EVRY, assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SARL CAP’AUTOMOBILE [Adresse 2] 947 906 608 RCS MELUN
représentée par Me Sandrine PRISO [Adresse 1] [Courriel 4]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SARL SAELEC [Adresse 3] 812 653 822 RCS EVRY représentée par M. [R] [G] [H], gérant
Non comparant
Par exploit de Me [U] [S], commissaire de justice à [Localité 5] du 27/11/2024, d’avoir à comparaître devant Nous, le 18 Décembre 2024 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par M. Christian LAZENNEC, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par suite d’un devis accepté du 20 mai 2023 de 11.400 euros, la société SAELEC a réalisé des travaux de peinture au sol du garage CAP’AUTOMOBILE.
L’entreprise CAP’AUTOMOBILE constaterait des décollements de peinture, les travaux de préparation du support ne permettant pas à la peinture d’accrocher au sol.
Ainsi est née la présente instance.
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par acte du 27 novembre 2024, signifié à la société SAELEC dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, la société CAP’AUTOMOBILE demande :
« Vu les articles 145 et 872 du CPC ;
DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDEE la société CAP AUTOMOBILE, prise en la personne de son représentant légal en ses présentes demandes ;
En conséquence,
ORDONNER la désignation tel expert judiciaire qu’il plaira au tribunal avec pour mission classique d’examiner les désordres allégués et décrit dans le rapport d’expertise amiable du 02 avril 2024, de se prononcer sur la cause des désordres, d’évaluer les solutions réparatoires et déterminer les responsabilités encourues.
Réserver les dépens. »
L’affaire a été audiencée le 18 décembre 2024 ainsi que le 8 janvier 2025. A cette dernière audience, après avoir clos les débats, le juge des référés a annoncé que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOYENS DES PARTIES
Conformément à la possibilité offerte par l’article 455 du code de procédure civile, le juge des référés prendra acte que pour les prétentions respectives des parties ainsi que les moyens de droit et de fait qui les confortent il sera renvoyé aux écritures de celles-ci, telles qu’elles ressortent de l’exposé de la procédure énoncée ci-avant, ainsi que de leurs dossiers de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le défaut de comparution
Attendu que la société SAELEC, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparue aux audiences, et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ;
Qu’en pareil cas, l’article 472 du Code de Procédure Civile autorise le juge à statuer sur le fond, si la demande lui paraît régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 473 du Code de Procédure Civile dispose : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur » ;
Attendu qu’en ne se présentant pas, le défendeur a pris le risque de se voir condamner sur les seuls éléments présentés par le demandeur ;
2. Sur la demande en principal
Attendu que la société CAP’AUTOMOBILE demande d’ordonner la désignation tel expert judiciaire qu’il plaira au tribunal avec pour mission classique d’examiner les désordres allégués et décrit dans le rapport d’expertise amiable du 02 avril 2024, de se prononcer sur la cause des désordres, d’évaluer les solutions réparatoires et déterminer les responsabilités encourues ;
Attendu que la société SAELEC ne conteste pas les désordres invoqués par la société CAP’AUTOMOBILE ;
Attendu que la désignation d’un expert pour examiner des désordres non contestés dans leurs réalités physiques et non contestés quant à leur quantum, serait superfétatoire ;
Que la société CAP’AUTOMOBILE sera déboutée de sa demande de désignation d’un expert.
3. Sur les dépens
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Qu’il conviendra de condamner la société CAP’AUTOMOBILE aux entiers dépens.
DÉCISION
Par ces motifs,
Statuant en référé publiquement, par une ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société CAP’AUTOMOBILE de sa demande de désignation d’un expert,
Condamne la société CAP’AUTOMOBILE aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros.
Le greffier.
Le président.
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