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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 28 nov. 2025, n° 2025013517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025013517 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 013517
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 28/11/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : BANQUE CIC SUD OUEST 20, qu. [Adresse 1] Bordeaux N° SIREN : 456 204 809 Représentant (s) : SCP BRUGUES ET ASSOCIES – ME LASRY
Défendeur (s) : [Adresse 2] N° SIREN : 811 151 422 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane FULCRAND
Juges : M. Achille AMET
Mme Laura LI VECCHI
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 14/11/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 14/10/2025, la partie demanderesse : BANQUE CIC SUD OUEST a fait donner assignation à la société AEP 34 d’avoir à comparaitre le vendredi 14/11/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu les articles 1103, 1902 et suivants et 2288 du Code Civil,
S’entendre condamner la société AEP 34, à payer à la banque CIC SUD OUEST la somme de 821 euros au titre du compte courant professionnel, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 25/03/2025.
S’entendre condamner la société AEP 34, à payer à la banque CIC SUD OUEST la somme de 16.158,56 euros au titre du prêt PGE montant, outre mémoire de frais et intérêts au taux de 1% l’an à compter du 27/03/2025 et jusqu’à parfait paiement.
Entendre prononcer la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Entendre rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou caution est de droit.
S’entendre condamner la société AEP 34 à payer à la banque CIC SUD OUEST la somme de 1.500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
S’entendre condamner la société AEP 34 aux entiers dépens de l’instance.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause que la société AEP 34 a souscrit auprès de la BANQUE à l’ouverture d’un compte courant professionnel par acte sous seing privé du 10/03/2021 modifié par contrat du 24/06/2022.
Que le 15/09/2021, la banque CIC SUD OUEST accordait, par acte sous seing privé, un prêt garanti par l’Etat d’un montant de 25.000,00 euros ayant pour objet une mesure de soutien crise sanitaire pour une durée totale de 12 mois et remboursable en une seule échéance payable à la date prévisionnelle du 15/10/2021.
Que par acte sous seing privé en date du 26/10/2021, les parties signaient un avenant au prêt PGE prévoyant ainsi une période de différé et une période de rééchelonnement du prêt initial, amenant la durée du prêt à 60 mois avec un taux initial à 0,70% l’an.
Que le 09/09/2022, la société AEP 34 signait un avenant au contrat de prêt PGE prévoyant une mise en amortissement rééchelonnée sur 60 mois, pour une durée totale du crédit de 72 mois, au taux de 1% l’an avec des échéances d’un montant de 442,02 euros.
Que la société AEP 34 n’honore plus le règlement des échéances du prêt professionnel susmentionné depuis le 15/11/2024 et présente également un découvert en compte courant malgré les courriers de relance adressés à la société ainsi qu’à la caution.
Que par courrier recommandé du 25/02/2025, la banque CIC SUD OUEST mettait en demeure la société AEP 34 de régulariser la situation sous huitaine avant résiliation du contrat PGE et demandait le paiement des échéances impayées du prêt PGE au taux de 1% l’an : la somme de 1.771,77 euros outre intérêts et frais dont mémoire.
Que par courrier recommandé du 25/03/2025, la banque CIC SUD OUEST mettait en demeure la société AEP 34 de régulariser la situation au titre du découvert en compte professionnel et demandait le paiement de la somme de 663,34 euros autre intérêts au taux légal pour mémoire.
Qu’aucune suite n’était donnée aux mises en demeure.
Qu’ainsi, par courrier recommandé du 27/03/2025, la banque CIC SUD OUEST notifiait à la société AEP 34 la résiliation des contrats faute de régularisation et la mettait en demeure de régler, avant toute procédure judiciaire à leur encontre, la somme de 16.127,07 euros au titre de la totalité du prêt PGE outre intérêts au taux de 1% l’an et frais dont mémoire.
Attendu que les créances de la banque CIC SUD OUEST à l’encontre de la société AEP 34 et, sont les suivantes :
Au titre du compte courant professionnel avec intérêts au taux légal :
Solde débiteur en EUR au 13/06/2025
Intérêts courus non capitalisés en EUR au 13/06/2025
Au taux de 0,000 %
* 821,00
0,00
Non compris les intérêts du 14/06/2025 jusqu’à la date effective du paiement, les frais de recou vrement pour mémoire
Total en EUR en date du 13/06/2025 -821,00
Au titre du prêt PGE avec intérêt à 1% l’an :
Décompte à la date d’exigibilité
Capital restant au 27/03/2025
Echéances en retard se décomposant en :
* Capital -12 656,29
[…]
Que la demanderesse est en conséquence bien fondée à solliciter du Tribunal de céans, conformément aux dispositions des articles 1103 et 2288 du Code Civil, la condamnation de la société AEP 34, à lui payer les sommes suivantes :
* 821 euros au titre du compte courant professionnel, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 25/03/2025
* 16.158,56 euros au titre du prêt PGE montant, outre mémoire de frais et intérêts au taux de 1% l’an à compter du 27/03/2025 et jusqu’à parfait paiement.
Ainsi que la capitalisation des intérêts sera prononcée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit,
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNE la société AEP 34, à payer à la banque CIC SUD OUEST la somme de 821 euros au titre du compte courant professionnel, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 25/03/2025.
CONDAMNE la société AEP 34, à payer à la banque CIC SUD OUEST la somme de 16.158,56 euros au titre du prêt PGE montant, outre mémoire de frais et intérêts au taux de 1% l’an à compter du 27/03/2025 et jusqu’à parfait paiement.
PRONONCE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la société AEP 34 à payer à la requérante la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société AEP 34 aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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