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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 30 avr. 2025, n° 2025R00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00063 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Contradictoire et en premier ressort
Rendue le 30 avril 2025
N° de Rôle : 2025R00063
Le 9 avril 2025,
Par devant Nous, M Olivier DYER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SASU UPERIO FRANCE, [Adresse 3], 380 602 060 RCS TOULOUSE représentée par Me [O] [L], [Adresse 4]
Comparant
DÉFENDEUR
SAS RH CONSTRUCTION, [Adresse 2], 883 707 499 RCS EVRY
Non comparant
Par exploit de Me [V] [I], commissaire de justice à Evry du 19 février 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 19 mars 2025 à 09H00.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 19 février 2025, SASU UPERIO FRANCE a assigné en référé SAS RH CONSTRUCTION.
La demande de SASU UPERIO FRANCE tend à voir :
Condamner la SAS RH CONSTRUCTION à payer à la SASU UPERIO FRANCE la somme de 56 604,00 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
Condamner la SAS RH CONSTRUCTION à payer à la SASU UPERIO FRANCE la somme de 360,00 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce ;
Condamner la SAS RH CONSTRUCTION à payer à la SASU UPERIO FRANCE la somme de 3 000.00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS RH CONSTRUCTION aux entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025R00063
À l’audience du 19 mars 2025,
Me [Y] [S] a comparu pour SASU UPERIO FRANCE, demandeur ;
SAS RH CONSTRUCTION n’était ni présente ni représentée ;
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
SASU UPERIO FRANCE a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter ;
Ainsi, SASU UPERIO FRANCE s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance ;
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, SAS RH CONSTRUCTION ne s’est pas présentée ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SASU UPERIO FRANCE à son encontre ;
A l’issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 30 avril 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que SAS RH CONSTRUCTION, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, SASU UPERIO FRANCE ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que le demandeur produit aux débats les éléments justificatifs de sa créance : Décompte (pièce n°1), Factures (pièce n°2), Contrat de location (pièce n°3), Mise en demeure (pièce n°4), Extrait Kbis (pièce n°5) ;
Attendu que le 20 décembre 2023, la SASU UPERIO FRANCE a signé avec la SAS RH CONSTRUCTION un contrat n°00030249 concernant la location d’une grue ;
Que selon les termes du contrat, 9 factures ont été émises par la SASU UPERIO FRANCE pour un montant total de 56 604.00 € ; elles sont toutes arrivées à échéance, sont restées impayées à ce jour malgré une mise en demeure en bonne et due forme ainsi qu’une proposition d’échéancement de la dette, et sont toutes certaines, liquides et exigibles ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner, par provision, SAS RH CONSTRUCTION à payer à SASU UPERIO FRANCE la somme de 56 604,00 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure ;
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT
Attendu que cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement a été portée sur les conditions générales de vente et/ou sur la facture ; que s’agissant d’une indemnité légale, elle est de droit ; que le créancier a souhaité être indemnisé à hauteur de la somme de 360,00 euros correspondant à 9 factures impayées multiplié par 40 Euros ; qu’il y sera donc fait droit ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que SASU UPERIO FRANCE a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il conviendra de condamner SAS RH CONSTRUCTION à payer à SASU UPERIO FRANCE la somme de 3 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé ; qu’il conviendra de dire que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner le défendeur qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ, publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
CONDAMNONS PAR PROVISION, SAS RH CONSTRUCTION à payer à SASU UPERIO FRANCE la somme de 56 604,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
CONDAMNONS, SAS RH CONSTRUCTION à payer à SASU UPERIO FRANCE la somme de 360,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier, prévue au II de l’article L441- 10 fixé à 40 euros par facture,
CONDAMNONS SAS RH CONSTRUCTION à payer à SASU UPERIO FRANCE la somme de 3 000.00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS SAS RH CONSTRUCTION aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
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