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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 24 avr. 2025, n° 2025R00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00049 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 24 Avril 2025
N • de RG : 2025 R 00049
N• MINUTE : 2025R00203
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS COMBAT SPORTS MANUFACTOR [Adresse 1] Représentant légal : M. Papa FALL,Président, [Adresse 1] comparant par Me [M] [F] [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
* SAS MMA FIGHT INDUSTRY [Adresse 3] Représentant légal : M. Ephi MANZAMBI, Président, [Adresse 4] comparant par Me Guillaume COSTE-FLORET [Adresse 5]
* SA AIG EUROPE SA [Adresse 6] Représentant légal : M. [E] [R], Responsable en france, [Adresse 7] comparant par SELAS [Y] & ASSOCIES -Me Claire BASSALERT [Adresse 8] (R 142) et par SELARL ROINE & ASSOCIES [Adresse 9] [Localité 1]
FORMATION
Président : M. Gilles DOUSPIS assisté de Me Dominique DA, Greffier
DEBATS
Audience publique du 1 er avril 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 Avril 2025
La Minute est signée par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en référé en date du 15 janvier 2025 remis en étude conformément à l’article 656 du code de procédure civile, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par laquelle la société COMBAT SPORTS MANUFACTOR assigne la société MMA FIGHT à comparaître à l’audience publique des référés du 4 février 2025.
RESUMÉ DES FAITS
La société COMBAT SPORTS MANUFACTOR dont le siège social est situé à [Localité 2] (RCS [Localité 3] n° B 952 714 269) poursuit le recouvrement d’une créance qu’elle dit détenir à l’encontre de la société MMA FIGHT INDUSTRY dont le siège social est situé à [Localité 4] (RCS [Localité 5] n°983 062 282).
Ces deux sociétés exercent une activité d’achat, vente, conception, import, export, de produits textiles et d’équipements de sport. C’est dans ce cadre que la société MMA FIGHT INDUSTRY a acquis le 3 avril 2024 auprès de la demanderesse 10 000 ceintures de kimono pour un prix de 94 800 € TTC.
La société MMA FIGHT INDUSTRY demande à la société AIG une indemnisation à hauteur de 67 015,70 € au titre d’un sinistre mettant en cause un véhicule assuré par AIG.
L’assureur conteste la réalité du sinistre et s’oppose à cette demande d’indemnisation.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
La demande tend à voir :
Vu les articles 808 et 809 du CPC, Vu l’urgence,
* Constater que la société MMA FIGHT INDUSTRY est redevable d’une somme de 94 800,00 Euros au titre de la facture du 11 avril 2024, aucun règlement n’étant intervenu;
* Constater l’absence de contestation sérieuse ;
* Condamner en conséquence la société MMA FIGHT INDUSTRY au paiement à titre provisionnel d’une somme de 94 800,00 Euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
* Condamner la société MMA FIGHT INDUSTRY au paiement de la somme de 1.500 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
L’affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025R00168 a été appelée à trois audiences du 4 février 2025 au 1 er avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025 remis à personne se déclarant habilitée, la société MMA FIGHT INDUSTRY a assigné en référé la société AIG EUROPE SA à comparaitre devant le Tribunal de commerce de Bobigny à l’audience publique des référés du 1 er avril 2025.
La demande tend à voir :
* Vu l’article 873 du Code de procédure civile
* Vu la loi n° 85-677 du 1 er juillet 1985,
* Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner la société AIG EUROPE SA à verser une somme de 67.015,70 € à la société COMBATS SPORTS MANUFACTOR, subsidiairement à la société MMA FIGHT INDUSTRY ;
* Condamner la société AIG EUROPE SA à verser une somme de 3.000 € à la société MMA FIGHT INDUSTRY au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
L’affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025R00082 appelée à l’audience du 1 er avril 2025 a été jointe à l’affaire 2025R00049 dont elle reprend le numéro.
A cette même audience, AIG a déposé ses conclusions en réponses aux termes desquelles elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 835 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1353 du Code civil, Vu la loi du 5 juillet 1985 n°85-677,
JUGER que l’obligation de la Compagnie AIG EUROPE SA envers la Société MMA FIGHT INDUSTRY est sérieusement contestable,
En conséquence,
DEBOUTER la société MMA FIGHT INDUSTRY de sa demande de condamnation à hauteur de 67.015,70 € au profit de la Société COMBAT SPORTS MANUFACTOR,
DEBOUTER la société MMA FIGHT INDUSTRY de sa demande de frais irrépétibles et de condamnation aux entiers dépens,
CONDAMNER la Société MMA FIGHT INDUSTRY au versement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles à la Compagnie AIG EUROPE SA,
CONDAMNER la Société MMA FIGHT INDUSTRY aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL SELAS SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES, en application de l’article 699 du CPC.
Enfin, la société MMA FIGHT INDUSTRY a déposé des conclusions en réplique réitérant ses précédentes demandes, y ajoutant :
A titre subsidiaire,
* OCTROYER à la société MMA FIGHT INDUSTRY les plus larges délais pour payer la créance de COMBAT SPORT MANUFACTOR ;
* DEBOUTER toutes les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
A la barre la société COMBAT SPORT MANUFACTOR a maintenu sa demande et fait état des éléments contenus dans ses écritures.
La société MMA FIGHT INDUSTRY maintient ses demandes, tout en demandant des délais pour s’acquitter de sa dette. Elle déplore que l’assureur AIG refuse de prendre en charge le sinistre, alors que selon elle, il n’a pas de contestation sérieuse à opposer. Enfin, elle remet en question l’intervention d’un détective privé qui n’a pas à ses yeux de valeur probante.
La société AIG conteste l’existence du préjudice matériel et le droit à indemnisation de la société MMA FIGHT INDUSTRY.
Le Président annonce que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025, date reportée au 24 avril 2025.
MOTIFS
Selon le second alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
Au cas présent, il convient d’examiner successivement le première demande de paiement par provision émanant de la société COMBAT SPORTS MANUFACTOR à l’égard de la société MMA FIGHT INDUSTRY, puis le litige opposant cette dernière à l’assureur AIG EUROPE.
Sur la demande de la société COMBAT SPORTS MANUFACTOR
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, l’article 1104 de ce même code ajoutant que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Au soutien de sa demande paiement de la somme de 94 800,00 €, la demanderesse produit un devis accepté en date du 3 avril 2024 et un bon de livraison daté du 11 avril 2024. Ces pièces sont dûment signées et comportent le timbre de la société MMA FIGHT INDUSTRY.
La facture également datée du 11 avril 2024 est conforme à la commande tant dans sa description que dans le prix convenu.
Enfin, la défenderesse ne conteste pas cette créance. Mais elle en subordonne le paiement à l’indemnisation qu’elle estime lui être due par l’assureur AIG suite à un accident intervenu le 15 avril 2024 ayant endommagé le matériel livré.
Cette circonstance ne saurait toutefois conditionner l’exécution de l’obligation à sa charge à l’égard de COMBAT SPORTS MANUFACTOR qui est étrangère au litige qui oppose MMA FIGHT INDUSTRY à AIG EUROPE.
Il ressort de ces constatations que la société MMA FIGHT INDUSTRY n’oppose aucun moyen de nature à laisser un doute sur le sens de la décision au fond.
La créance étant certaine, liquide et exigible,
La société MMA FIGHT INDUSTRY sera condamnée à payer à la société COMBAT SPORTS MANUFACTOR la somme provisionnelle de 94 800 € augmentée des intérêts légaux à compter du 8 octobre 2024, date de la mise en demeure.
Sur le litige opposant la société MMA FIGHT INDUSTRY à AIG EUROPE
Selon l’article 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès
En l’espèce la société MMA FIGHT INDUSTRY expose que 4 jours après la livraison de la marchandise commandée à COMBAT SPORTS MANUFACTOR, le conducteur d’un véhicule assuré par AIG a malencontreusement heurté des pots de peinture lesquels se sont déversés sur les ceintures de kimonos rendues de ce fait inutilisables à 88%.
En réponse à cette demande d’indemnisation, AIG produit un rapport diligenté auprès de la société COVERIF rédigé selon un mode dubitatif quant aux circonstances de l’accident, tant sur la réelle implication du véhicule incriminé que sur le comportement de son conducteur. Elle considère que MMA FIGHT INDUSTRY a commis une faute en exposant sa marchandise à un danger particulier en l’entreposant sur un parking à côté de pots de peinture blanche, ce qui est de nature à exclure son droit à indemnisation.
Au soutien de sa demande, MMA FIGHT INDUSTRY produit le constat amiable de l’accident et le témoignage du conducteur rédigé trois mois après les faits.
Toutefois, il est indéniable que les pièces produites dans la présente instance soulèvent des interrogations sur les circonstances du sinistre. L’évidence requise pour que le juge des référés fasse droit à la demande de provision n’est pas rapportée.
En conséquence de ces contestations sérieuses qui ressortent des exposés des deux parties,
Nous dirons n’y avoir lieu à référé et inviterons les parties à mieux se pourvoir
Sur la demande de délai de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge, peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Néanmoins cet aménagement n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
L’octroi de délais de paiement n’est pas de plein droit et cette mesure de faveur ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi. En l’espèce à cet égard, la société MMA FIGHT INDUSTRY, n’a pas commencé à régler sa dette qui est pourtant née depuis douze mois.
Une demande de report de paiement de la dette pour être reçue doit être appuyée par des éléments suffisamment précis, tangibles, et certains, permettant de croire à un désintéressement du créancier à l’expiration du délai de grâce.
En l’espèce, la demande ne s’appuie sur aucune donnée permettant de s’assurer de la capacité de MMA FIGHT INDUSTRY de respecter son engagement sur une période de 24 mois.
Le Tribunal aura noté par ailleurs que cette société a été créée le 2 janvier 2024 avec un apport en capital de 10 000 € sans autre précision sur son actif disponible.
Dans ces raisons,
Nous rejetterons la demande de la société MMA FIGHT INDUSTRY tendant à l’octroi des plus larges délais pour payer la créance de la société COMBAT SPORTS MANUFACTOR.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société MMA FIGHT INDUSTRY succombant dans la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens.
La société MMA FIGHT INDUSTRY sera condamnée à payer la somme de 1 500 € à la société COMBAT SPORTS MANUFACTOR au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Nous débouterons la société MMA FIGHT INDUSTRY et la société AIG EUROPE de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
* ORDONNONS à la société MMA FIGHT INDUSTRY de payer à la société COMBAT SPORTS MANUFACTOR la somme provisionnelle de 94 800 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 8 octobre 2024 ;
* DISONS N’Y AVOIR LIEU A REFERE sur les demandes contre la SA AIG EUROPE, et invitons les parties à mieux se pourvoir ;
* REJETONS la demande de la société MMA FIGHT INDUSTRY tendant à l’octroi des plus larges délais pour payer la créance de la société COMBAT SPORTS MANUFACTOR ;
* ORDONNONS à la société MMA FIGHT INDUSTRY de payer la somme de 1 500 euros à la société COMBAT SPORTS MANUFACTOR au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* DEBOUTONS la société MMA FIGHT INDUSTRY et la société AIG EUROPE de leurs demandes au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
* LAISSONS les dépens à la charge de la société MMA FIGHT INDUSTRY ;
* LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 56,14 Euros TTC (dont 9,14 Euros de TVA).
La Minute est signée par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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