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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 13 mai 2026, n° 2025R00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00244 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le 13 mai 2026
N° de Rôle : 2025R00244
Le 15 avril 2026,
Par devant Nous, Patrice RODRIGUEZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
[Adresse 2] 850 423 948 RCS [Localité 1] représenté par Me Céline DENIS [Adresse 3]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
[Adresse 4] AGRICOLE MOBILITY, [Adresse 5] 479 133 RCS [Localité 2]
Non comparante
Par exploit de Me [Y] [Z], commissaire de justice à [Localité 2] du 12 décembre 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 14 janvier 2026 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 12 décembre 2025, 4FAMILIES a assigné en référé CREDIT AGRICOLE MOBILITY ;
Le créancier a présenté une demande tendant à voir condamner par provision CREDIT AGRICOLE MOBILITY à lui payer la somme en principal de 20.737,82 euros, au paiement de la somme de 1.826,84 euros au titre de l’enrichissement injustifié et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
À l’audience du 15 avril 2026,
* Me [B] [T] a comparu pour 4FAMILIES, demandeur,
* CREDIT AGRICOLE MOBILITY n’était ni présent ni représenté.
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Lors de cette dernière audience, le demandeur à la présente instance a déclaré se désister de l’instance introduite ;
Le défendeur n’a pas comparu et n’a jamais conclu au fond ni présenté de fins de non-recevoir ;
SUR QUOI LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Attendu qu’en vertu de l’article 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande, en vue de mettre fin à l’instance ; que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; que le désistement est exprès ou implicite ; qu’il en est de même de l’acceptation ; que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance et que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action à la lecture de l’article 384 et 385 du code de procédure civile ;
Attendu que le demandeur s’est désisté de l’instance et de l’action ;
Attendu que le défendeur n’a pas comparu et n’a jamais conclu au fond ni présenté de fins de non-recevoir; Attendu que ce désistement est recevable et régulier et qu’il sera déclaré parfait ;
Qu’il conviendra de constater l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du juge des référés ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l’article 399 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 384 et suivants et 394 et suivants du code de procédure civile ;
Donne acte à 4FAMILIES de son désistement d’instance et d’action,
Constate que CREDIT AGRICOLE MOBILITY n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, Déclare en conséquence, le désistement parfait,
Constate l’extinction de l’instance et de l’action par l’effet dudit désistement et le dessaisissement du juge des référés,
Laisse les dépens en ce compris les frais de greffe à la charge de 4FAMILIES, liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le greffier
Le président.
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