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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 6 janv. 2026, n° 2024F00800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F00800 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 6 JANVIER 2026
1ère Chambre
N° RG : 2024F00800
DEMANDEUR
SA [Localité 1] [Adresse 1] comparant par Me Morgane GREVELLEC [Adresse 2].
DEFENDEUR
SARL POMPES FUNEBRES PRIVEES [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Jean-Jacques ACCHIARDI en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer,
Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, M. Philippe MENDES, M. Hacène HABI, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LA PROCEDURE
La société [Localité 1] a déposé le 29 avril 2024 une requête en injonction de payer, tendant à obtenir le paiement des sommes suivantes par la société POMPES FUNEBRES PRIVEES : 4.303,99€ en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024, 5,85€ au titre des frais de mise en demeure,
430,40€ au titre de l’article 700 du CPC et les dépens.
A la suite de cette requête, le Président de ce Tribunal a rendu le 30 avril 2024 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la partie défenderesse à payer :
4.303,99€ en principal avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024,
5,85€ au titre des frais accessoires,
300,00€ au titre de l’article 700 du CPC
Les dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 33,47€ (dont TVA à 20%)
Cette ordonnance a été signifiée le 31 mai 2024, par acte de commissaire de justice, délivré non à personne.
La société POMPES FUNEBRES PRIVEES a formé opposition à cette ordonnance le 22 juin 2024 par courrier recommandé.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2024 à l’audience collégiale du 24 septembre 2024.
A cette audience, les parties se sont présentées. L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie, les parties échangeant leurs conclusions.
A l’audience collégiale du 7 octobre 2025 la société [Localité 1] a déposé des « conclusions en demande n° 3 devant le Tribunal de commerce de Créteil » demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code civil,
Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
Condamner la société POMPES FUNEBRES PRIVEES, exerçant sous le nom commercial PF LAMOTTE ET FILS, à payer à la société [Localité 1] la somme en principal de 4.303,99€ au titre du solde impayé des factures et avoir suivants :
Facture n°2532001 du 18 septembre 2023,
Avoir n°2532185 du 18 septembre 2023,
Facture n°2532022 du 18 septembre 2023,
Facture n°2546067 du 29 septembre 2023,
Facture n°2551632 du 6 octobre 2023,
Facture n°2585605 du 7 novembre 2023,
Facture n°2608636 du 28 novembre 2023.
Condamner la société POMPES FUNEBRES PRIVEES, exerçant sous le nom commercial PF LAMOTTE ET FILS, les pénalités de retard égales au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif (sic),
Condamner la société POMPES FUNEBRES PRIVEES, exerçant sous le nom commercial PF LAMOTTE ET FILS, au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 4.303,99 € à compter de la mise en demeure du 20 mars 2024,
Condamner la société POMPES FUNEBRES PRIVEES, exerçant sous le nom commercial PF LAMOTTE ET FILS, au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 4.303,99 € à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement,
Vu les dispositions de l’article D 441-5 du Code de Commerce,
Condamner la société POMPES FUNEBRES PRIVEES, exerçant sous le nom commercial PF LAMOTTE ET FILS, à payer à la société [Localité 1] la somme de 240,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des 6 factures impayées susvisées,
Condamner la société POMPTES FUNEBRES PRIVEES, exerçant sous le nom commercial PF LAMOTTE ET FILS à la société [Localité 1] une indemnité de 4.000,00€ en réparation du préjudice subi du fait de l’indisponibilité des sommes dues et du trouble patent de trésorerie subséquent à sa résistance abusive (sic),
Débouter la société POMPES FUNEBRES PRIVEES, exerçant sous le nom commercial PF LAMOTTE ET FILS, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société POMPES FUNEBRES PRIVEES, exerçant sous le nom commercial PF LAMOTTE ET FILS, à payer à la société [Localité 1] une indemnité de 2.800,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société POMPES FUNEBRES PRIVEES, exerçant sous le nom commercial PF LAMOTTE ET FILS, aux entiers dépens de l’instance en ce compris les dépens de la procédure d’injonction de payer,
Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
A cette même audience la société POMPES FUNEBRES PRIVEES a déposé des « conclusions en défense récapitulatives n° 2 » demandant au Tribunal :
D’annuler la demande d’injonction de payer délivrée à la société [Localité 1] représentée par la société PROGERIS, déposée le 24 avril 2024, reçue le 29 avril 2024,
Débouter la SA [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
D’ANNULER toute dette prétendue due par la société POMPES FUNEBRES PRIVEES LAMOTTE ET FILS,
D’interdire à la SA [Localité 1] l’exploitation d’une chambre funéraire sur la commune de [Localité 3] tant qu’elle ne remplira pas toutes les conditions requises,
D’interdire à la SA [Localité 1] la facturation de toutes prestations relatives à la chambre funéraire, et ce, à compter du 25 avril 2019,
D’annuler toutes les facturations de prestations relatives à la chambre funéraire à compter du 25 avril 2019,
Rembourser à tous les établissements payeurs, à compter du 25 avril 2019, les sommes perçues indûment suite à une facturation illicite majorées des intérêts au taux légal depuis la date de versement des sommes afin que les familles soient remboursées par leurs intermédiaires,
De saisir le procureur de la république pour que des poursuites pénales soient engagées contre la SA [Localité 1],
De condamner la SA [Localité 1] à payer à la société LAMOTTE ET FILS la somme de 2.000,00€ à titre de dommages-intérêts,
De condamner la SA [Localité 1] à payer à la société LAMOTTE ET FILS une indemnité de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civil,
De condamner la société [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les dépens de la procédure d’injonction de payer,
Dire et juger que le jugement soit exécutoire.
Puis l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 4 novembre 2025 pour audition des parties.
A l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 4 novembre 2025, la société [Localité 1] a indiqué qu’elle retirait ses demandes 3 et 4 à savoir :
* Condamner la société POMPES FUNEBRES PRIVEES, exerçant sous le nom commercial PF LAMOTTE ET FILS, au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 4.303,99€ à compter de la mise en demeure du 20 mars 2024,
* Condamner la société POMPES FUNEBRES PRIVEES, exerçant sous le nom commercial PF LAMOTTE ET FILS, au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 4.303,99€ à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement,
Pour sa part, la société POMPES FUNEBRES PRIVEES a reconnu la réalité et la conformité des prestations de la société [Localité 1], objet des factures contestées. Puis, après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, le Juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement, se substituant à l’ordonnance portant injonction de payer, serait prononcé le 6 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société [Localité 1] expose que la société POMPES FUNEBRES PRIVEES (exerçant sous le nom commercial PF LAMOTTE ET FILS) et la requérante sont toutes deux actives dans les services funéraires.
La société POMPES FUNEBRES PRIVEES lui a commandé diverses prestations, incluant le transport, l’admission et le séjour à la maison funéraire de [Localité 4].
En contrepartie de ces prestations, elle a émis 6 factures entre septembre et novembre 2023, ainsi qu’un avoir. Ces factures n’ont pas été réglées à leurs échéances. Le montant total des factures impayées, après déduction de l’avoir, s’élève à 4.303,99€ TTC.
Une mise en demeure a été envoyée par son mandataire la société PROGERIS le 20 mars 2024, demandant le règlement de la somme principale de 4.303,99€. Cette mise en demeure, bien que réceptionnée le 26 mars 2024, est restée sans effet.
Elle a ensuite sollicité une ordonnance d’injonction de payer le 24 avril 2024 et le Président du Tribunal de commerce de Créteil a rendu une ordonnance d’injonction de payer le 30 avril 2024, enjoignant le paiement de 4.303,99€ en principal (plus intérêts et frais).
La société POMPES FUNEBRES PRIVEES a formé opposition à cette ordonnance par courrier du 3 juillet 2024.
Elle rappelle que l’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La société POMPES FUNEBRES PRIVEES a commandé et accepté la consistance et le prix des prestations sous-traitées à [Localité 1], ce qui est attesté par les bons de commandes signés. Les factures impayées correspondent strictement aux montants commandés.
La société POMPES FUNEBRES PRIVEES oppose qu’elle a mis en demeure la société [Localité 1], le 24 mai 2023, d’apporter les preuves de la légalité de sa situation, notamment son droit à facturation concernant une chambre funéraire sise au [Adresse 4] à [Localité 3]. La société [Localité 1] a refusé d’y répondre et a également refusé de participer à la conciliation organisée par le Tribunal de commerce. Elle lui a adressé une sommation de fournir des justificatifs le 3 décembre 2024, à laquelle la demanderesse a également refusé de répondre.
Sur l’illégitimité de la demande d’injonction de payer d'[Localité 1] :
* Courrier non valable : le courrier produit par [Localité 1] pour motiver sa demande d’injonction de payer est réputé sans valeur, car il ne répond pas aux obligations légales ; il manque la mention « mise en demeure », la date du courrier, le décompte des éléments de la créance, les numéros et dates de factures.
* Montant incohérent : [Localité 1] a réclamé 16.097,36€ en principal le 8 avril 2024, mais seulement 4.303,99€ dans sa requête d’injonction de payer 21 jours plus tard, sans fournir d’explication à cette différence.
Sur l’illégalité de l’établissement d'[Localité 1] au [Adresse 4] :
* Absence d’immatriculation au RCS : l’établissement secondaire d’OGF au [Adresse 4] n’est pas inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), ce qui est obligatoire pour tout établissement permanent distinct du siège social. La non-immatriculation d’un établissement secondaire est considérée comme un délit, s’apparentant à du travail dissimulé par dissimulation d’activité. La société [Localité 1] est incapable de fournir le K-bis pour cette adresse.
* Absence d’habilitation préfectorale : la société [Localité 1] ne possède pas d’habilitation préfectorale pour la gestion d’une chambre funéraire au [Adresse 4]. Elle utilise un numéro d’habilitation (20-94-0074) attribué à son bureau commercial sis au [Adresse 5] pour le faire passer pour celui de la chambre funéraire.
* Établissement « fantôme » : le relevé de propriété montre qu’un pavillon d’habitation se trouve sur la parcelle [Cadastre 1] (correspondant au [Adresse 4]), et non une maison funéraire. La société [Localité 1] exploite une fausse chambre funéraire sans autorisation.
* Usurpation d’autorisation : [Localité 1] n’a pas de droit d’exploitation ni de facturation, car elle ne bénéficie d’aucune délégation de service public pour la gestion d’une chambre funéraire municipale à [Localité 3], comme l’atteste la Mairie. [Localité 1] a usurpé l’arrêté préfectoral de création datant de 1977.
* Inexécution de l’obligation de délivrance : [Localité 1] était dans l’impossibilité de délivrer les prestations contractuelles (transport, admission, séjour) à l’adresse illégale mentionnée sur les bons de commande ([Adresse 4]), manquant ainsi à son obligation de délivrance selon l’article 1609 du Code civil.
Sur la fraude, la manipulation et l’escroquerie :
La société [Localité 1] a mis en place une machination et une dissimulation depuis longtemps, utilisant des grilles tarifaires, des bons de commande et des plaquettes commerciales pour une maison funéraire inexistante afin de conserver un monopole. La société [Localité 1] a manipulé le Tribunal, les prescripteurs (Police, Pompiers, etc.) et les familles en deuil. Ces agissements s’apparentent à une escroquerie (article 313-1 du Code pénal).
Ainsi elle n’a aucune obligation de paiement envers une entreprise qui n’est ni déclarée au RCS, ni habilitée par la préfecture et qui a facturé des prestations liées à une « maison funéraire fantôme ».
A l’appui de ses demandes la partie défenderesse verse aux débats 9 pièces.
La société [Localité 1] rétorque que :
Sur la validité de la mise en demeure :
Elle soutient que la mise en demeure du 20 mars 2024 est parfaitement valable, contrairement aux allégations de la défenderesse. L’article 1344 du Code civil exige seulement une « interpellation suffisante » et non les mentions détaillées que la défenderesse exige. La mise en demeure comportait la mention « mise en demeure » et le montant dû. De plus, elle a été personnellement adressée à la défenderesse, comme l’atteste l’accusé de réception signé.
Sur l’argumentation relative à l’adresse/l’identification :
Elle conteste l’argument selon lequel les factures seraient inexigibles en raison d’un défaut d’adressage. Les bons de commande mentionnaient sa raison sociale et son siège social (jusqu’au 15 janvier 2024) au [Adresse 6], prouvant que la défenderesse savait avec qui elle contractait. Elle rappelle que l’adresse du siège social peut différer de celle où elle exerce ses activités, car elle dispose de multiples établissements. Elle qualifie les pièces apportées par la défenderesse (relevé de propriété du service des impôts) de « chimériques » et sans lien avec le litige.
Sur l’habilitation à exercer les activités funéraires :
Elle réfute l’affirmation de la défenderesse selon laquelle elle se trouverait en « l’illégalité et en infraction » et produit l’arrêté n°2020/3692, délivré par la Préfecture du Val de Marne, qui atteste que l’établissement de [Localité 3] (dénommé « PFG-SERVICES FUNÉRAIRES ») est habilité (numéro 20-94-0074) à exercer les activités funéraires (transport, organisation des obsèques, gestion de chambre funéraire, etc.) sur l’ensemble du territoire national jusqu’au 4 décembre 2025. Elle démontre que l’établissement secondaire de [Localité 3] est dûment immatriculé sous le numéro unique 426 920 617, réfutant l’affirmation selon laquelle elle refuserait intentionnellement de l’immatriculer.
Sur l’absence de lien avec d’autres litiges :
Elle indique qu’il n’existe aucune délégation de service public pour une activité de gestion de chambre funéraire sur la commune de [Localité 3].
Elle dénonce l’utilisation de jurisprudences et de condamnations prononcées à l’encontre d’autres établissements [Localité 1] (relatives à l’abus de position dominante ou au non-respect de la règlementation funéraire envers les familles) comme étant sans aucun lien avec le présent litige, qui porte sur une simple demande de condamnation en paiement d’une sous-traitance.
A l’appui de ses demandes, la société [Localité 1] verse aux débats 15 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1416 du CPC, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification délivrée à personne de l’ordonnance ; et à défaut de remise à personne, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce, l’opposition a été formée le 22 juin 2024 et la signification de l’ordonnance a été effectuée le 31 mai 2024 non à personne ; aucune mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur n’a été effectuée, de sorte que le délai d’opposition, qui n’a pas commencé à courir, n’est pas expiré.
Par conséquent, l’opposition, ayant été formée dans les conditions imparties par l’article 1416 du CPC, le Tribunal la dira recevable.
Sur la demande principale
La société [Localité 1] demande au Tribunal qu’il condamne la société POMPES FUNEBRES PRIVEES, à lui payer la somme en principal de 4.303,99€ au titre du solde impayé des factures et avoir suivants :
Facture n°2532001 du 18 septembre 2023 Avoir n°2532185 du 18 septembre 2023 Facture n°2532022 du 18 septembre 2023 Facture n°2546067 du 29 septembre 2023 Facture n°2551632 du 6 octobre 2023 Facture n°2585605 du 7 novembre 2023 Facture n°2608636 du 28 novembre 2023
Lors de l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire, la société POMPES FUNEBRES PRIVEES a reconnu que les prestations de la société [Localité 1] avait été commandées par elle et que les prestations délivrées par la demanderesse étaient conformes à la commande.
Mais la société POMPES FUNEBRES PRIVEES soutient que la société [Localité 1] ne peut prétendre à un paiement aux motifs :
Que la demande d’injonction de payer serait illégitime,
Que l’établissement de la société [Localité 1] situé [Adresse 7] à [Localité 3] serait illégal,
Que la société [Localité 1] se serait rendue coupable de fraude, manipulation et escroquerie.
Bien que ces moyens soient sans rapport direct avec la réalité de la créance, le Tribunal les a examinés.
Sur la légitimité de la demande d’injonction de payer :
Le président du Tribunal de commerce de céans a délivré une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la société POMPES FUNEBRES PRIVEES aux vues des documents produits par la société [Localité 1]. La demande d’injonction de payer a donc été jugée régulière.
Ainsi le Tribunal ne retient pas ce moyen de la société POMPES FUNEBRES PRIVEES.
Sur la légalité de l’établissement de la société [Localité 1] situé [Adresse 7] à [Localité 5] :
Le Tribunal rappelle qu’au visa des articles L2223-1 à L2223-20 du Code général des collectivités territoriales, de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 et du décret n° 2019-813 du 6 juillet 2010 : – c’est la commune qui doit vérifier si l’installation est conforme aux réglementations locales et
urbanistiques. – c’est le préfet de département qui est chargé du contrôle de l’application de la réglementation en
* c’est le préfet de département qui est chargé du contrôle de l’application de la réglementation en matière de pompes funèbres.
* c’est la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) qui est l’autorité compétente pour traiter les éventuelles fraudes liées à l’exploitation des services funéraires.
Le Tribunal de commerce n’est pas habilité à effectuer le contrôle de l’exercice des activités de pompes funèbres.
D’autre part il a été démontré que la société [Localité 1] et son établissement de [Localité 3] sont bien immatriculés au RCS.
Ainsi le Tribunal ne retient pas ce moyen de la société POMPES FUNEBRES PRIVEES.
Sur la fraude, la manipulation et l’escroquerie de la société [Localité 1] :
La société POMPES FUNEBRES PRIVEES accuse la société [Localité 1] d’avoir mis en place une machination et une dissimulation depuis longtemps, de manipuler le Tribunal, les prescripteurs (Police, Pompiers, etc.) et les familles en deuil. A l’appui de ces graves accusations, la société POMPES FUNEBRES PRIVEES n’apporte aucune preuve.
Ainsi le Tribunal ne retient pas ce moyen de la société POMPES FUNEBRES PRIVEES.
Il résulte de ce qui précède que la société [Localité 1] détient une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société POMPES FUNEBRES PRIVEES d’un montant de 4.303,99€.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société POMPES FUNEBRES PRIVEES à payer à la société OGP la somme de 4.303,99€ en principal, avec, en application de l’article L441-10 du Code de commerce, des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Conformément à l’art L441-10, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par l’article D.441-5 du Code de commerce à 40,00€ par facture.
Six factures sont restées impayées à leur échéance.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société POMPES FUNEBRES PRIVEES à payer à la société [Localité 1] la somme de 240,00€ (6 x 40,00€).
Sur la demande de dommages-intérêts
La société [Localité 1] demande au Tribunal qu’il condamne la société POMPES FUNEBRES PRIVEES à lui payer la somme de 4.000,00€ en réparation du préjudice subi du fait de l’indisponibilité des sommes dues et du trouble patent de trésorerie subséquent à sa résistance abusive. La demanderesse ne justifiant pas d’un préjudice résultant d’un retard de paiement distinct de celui qui sera réparé par les intérêts ci-dessus alloués, le Tribunal dit la société [Localité 1] mal fondée et la déboutera de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes de la société POMPES FUNEBRES PRIVEES
Il résulte de ce qui précède que la société POMPES FUNEBRES PRIVEES sera déboutée de toutes ses demandes.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société [Localité 1] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société POMPES FUNEBRES PRIVEES à payer à la demanderesse une somme de 2.800,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la société POMPES FUNEBRES PRIVEES de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
La société POMPES FUNEBRES PRIVEES succombant, les dépens seront mis à sa charge,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer :
Dit recevable mais mal fondée l’opposition formée par la partie défenderesse, l’en déboute.
Condamne la société POMPES FUNEBRES PRIVEES à payer à la société [Localité 1] la somme de 4.303,99 euros en principal, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées.
Condamne la société POMPES FUNEBRES PRIVEES à payer à la société [Localité 1] une somme de 240,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Déboute la société [Localité 1] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Déboute la société POMPES FUNEBRES PRIVEES de toutes ses demandes.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société POMPES FUNEBRES PRIVEES à payer à la société [Localité 1] la somme de 2.800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute la société POMPES FUNEBRES PRIVEES de sa demande formée de ce chef.
Condamne la partie défenderesse à supporter les dépens, lesquels comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 134,23 euros T.T.C. (dont 20,00% de T.V.A.).
8 ème et dernière page.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2008-1350 du 19 décembre 2008
- Code de commerce
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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