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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 6 mai 2026, n° 2025R00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00116 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le 6 mai 2026
N° de Rôle : 2025R00116
Le 15 avril 2026,
Par devant Nous, Patrice RODRIGUEZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS AB LOC, [Adresse 2] Mirabel-et-Blacons 843 680 521 RCS ROMANS représenté par Me [D] [L] [Adresse 3] – SCP [L] GARET NOACHOVITCH 91000 [Adresse 4] et par Me Emmanuel MILLIAT [Adresse 5] SELARL AEGIS AVOCATS 26000 [Adresse 6]
Non comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SCOP S.T.P.E.E. – SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET D ENTREPRISES ELECTRIQUES SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTI, [Adresse 7] 729 804 286 RCS [Localité 1] représenté par Me Maryline LUGOSI [Adresse 8]
Non comparante
Par exploit de Me [I] [T], commissaire de justice à [Localité 2] du 2 juin 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 2 juillet 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 2 juin 2025, SAS AB LOC a assigné en référé SCOP S.T.P.E.E. – SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET D ENTREPRISES ELECTRIQUES SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTI ;
Le créancier a présenté une demande tendant à voir condamner par provision SCOP S.T.P.E.E. – SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET D ENTREPRISES ELECTRIQUES SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTI à lui payer la somme de 200.952 € TTC au titre des loyers impayés jusqu’au 5 février 2025, outre intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter du 30 janvier 2025 pour les loyers échus au 31 décembre 2024 et à compter du 15 mai 2025 pour les loyers dus du 1er janvier au 5 février 2025 ; condamner la société STPEE à payer une pénalité forfaitaire de 15 %, soit 28.296 € ; condamner la société STPEE à payer une indemnité de recouvrement de 40 € ; condamner la société STPEE à payer une indemnité d’immobilisation de 34.200 € pour la période du 6 février 2025 au 15 mai 2025 et une provision correspondant au loyer mensuel jusqu’à la restitution complète du matériel ; ordonner la capitalisation des intérêts ;allouer à AB LOC une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la société STPEE aux entiers dépens ;
À l’audience du 15 avril 2026,
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées,
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Lors de cette dernière audience, le demandeur n’était ni présent, ni représenté, mais s’est exprimé par un courrier déposé le 8 avril 2026 au guichet du tribunal de commerce d’Evry de son avocat, Me [D] [L] daté du 8 avril 2026, dans lequel il informe le juge des référés qu’un protocole d’accord a été signé par les parties par conséquent a indiqué qu’il souhaitait voir rendre une ordonnance de désistement ; Le défendeur n’a pas comparu et n’a jamais conclu au fond ni présenté de fins de non-recevoir ;
SUR QUOI LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Attendu qu’en vertu de l’article 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande, en vue de mettre fin à l’instance ; que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; que le désistement est exprès ou implicite ; qu’il en est de même de l’acceptation ; que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance et que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action à la lecture de l’article 384 et 385 du code de procédure civile ;
Attendu que le demandeur s’est désisté de l’instance et de l’action à la lumière de protocole d’accord présenté au juge ; que le défendeur n’a pas comparu et n’a jamais conclu au fond ni présenté de fins de non-recevoir ; que ce désistement est recevable et régulier et qu’il sera déclaré parfait ; qu’il conviendra de constater l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du juge des référés ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l’article 399 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par ordonnance par défaut et en premier ressort ;
Vu les dispositions des articles 384 et suivants et 394 et suivants du code de procédure civile ;
Donne acte à SAS AB LOC de son désistement d’instance et d’action ;
Constate que la SCOP S.T.P.E.E. – SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET D ENTREPRISES ELECTRIQUES SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTI n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
Déclare en conséquence, le désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et de l’action par l’effet dudit désistement et le dessaisissement du juge des référés,
Laisse les dépens en ce compris les frais de greffe à la charge de SAS AB LOC, liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le greffier
Le président.
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