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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 20 mai 2026, n° 2026R00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2026R00077 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le 20 mai 2026
N° de Rôle : 2026R00077
Le 6 mai 2026,
Par devant Nous, Pierre TALANDIER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SARL ACCESS INTERIM, [Adresse 2] [Localité 1] 499 389 211 RCS [Localité 1] représenté par Me Fabien BARBUDAUX-LE [Localité 2] [Adresse 3]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS [Localité 1] SUD CONSTRUCTION AMENAGEMENT, [Adresse 4] 751 667 RCS [Localité 3] représenté par Me Floriane BOURGEOIS [Adresse 5]
SAS [Localité 1] SUD TRAVAUX PUBLICS, [Adresse 6] [Localité 4] 811 106 467 RCS [Localité 3] représenté par Me Floriane BOURGEOIS [Adresse 5]
SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [H] [I], Mandataire judiciaire, [Adresse 7] 501 184 774 RCS [Localité 3] représenté par Me Floriane BOURGEOIS [Adresse 5]
SELARL FHBX, prise en la personne de Me [Z] [X], Administrateur judiciaire associée, [Adresse 8] 491 975 041 RCS [Localité 3] représenté par Me Floriane BOURGEOIS [Adresse 9] [Localité 5] [Adresse 10]
Comparantes
Par exploit de Me [V] [A] et [F] [R], commissaire de justice à [Localité 6] du 03, 10 et 13 avril 2026, d’avoir à comparaître devant Nous, le 6 mai 2026 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Exposé des faits
La société ACCESS INTERIM est une société de travail temporaire.
La société [Localité 1] SUD TRAVAUX PUBLICS (ci-après PSTP) a pour activité les « travaux publics, le terrassement, la location d’engins, voirie et réseaux divers (VRD) ».
La société [Localité 1] SUD CONSTRUCTION AMENAGEMENT (ci-après PSCA) a pour activité « en France comme à l’étranger : L’exploitation, le commerce et l’industrie d’entreprise générale du bâtiment et des travaux publics, tous corps d’état réunis, se rattachant directement ou indirectement à la construction sous toutes ses formes ; La création, l’acquisition et l’exploitation de tout fonds de commerce se rattachant à l’objet ci-dessus ou à tout objets similaires ou connexes. Et, plus généralement, toutes opérations commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe ou susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement. En outre, la Société peut également participer par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet. »
La société ACCESS INTERIM, pour le compte de PSTP, a réalisé diverses missions de placement de personnel en contrats temporaires, totalisant 170.000€ restés impayés.
Les sociétés sont parvenues à un accord de paiement sur 61 mois. Cet accord n’a pas été respecté par PSTP dès la 2éme échéance.
La société ACCESS INTERIM après avoir obtenu plusieurs condamnations à payer portant le montant total de la créance à 198.489,65€, a tenté de saisir les comptes de la société PSTP mais sans succès.
Le 24 novembre 2025 le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société PSTP. La date de cessation des paiements a été fixée au 20 novembre 2024, la SELARL MJC2A prise en la personne de maitre [I] a été nommé mandataire judiciaire, la SELARL FHBX prise en la personne de maitre [X] a été nommée administrateur judiciaire. La créance de la société ACCESS INTERIM a été déclarée par cette dernière.
La société ACCESS INTERIM sollicite, avant tout procès, des mesures d’instruction in futurum estimant justifier d’un motif légitime.
Procédure
Le 13 avril 2026, la société ACCESS INTERIM a assigné la société [Localité 1] SUD TRAVAUX PUBLICS à comparaitre le 6 mai 2026 devant le tribunal de céans. Cette assignation a fait l’objet d’un procès-verbal conforme aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Le même jour, la société ACCESS INTERIM a assigné la société [Localité 1] SUD CONSTRUCTION AMENAGEMENT à comparaitre le 6 mai 2026 devant le tribunal de céans. Cette assignation a fait l’objet d’un procès-verbal conforme aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Le 3 avril 2026, la société ACCESS INTERIM a assigné la société SELARL FHBX à comparaitre le 6 mai 2026 devant le tribunal de céans. Cette assignation a été remise à personne se déclarant habilitée.
Le 10 avril 2026, la société ACCESS INTERIM a assigné la société SELARL MJC2A à comparaitre le 6 mai 2026 devant le tribunal de céans. Cette assignation a été remise à personne se déclarant habilitée.
Dans son assignation la société ACCESS INTERIM demande :
« – JUGER la société ACCESS INTERIM recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
ORDONNER à la société [Localité 1] SUD TRAVAUX PUBLICS de communiquer à la société ACCESS INTERIM les documents suivants sous astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter de du prononcé de l’ordonnance en référé à intervenir pendant une période de 90 jours, renouvelable sur simple requête devant le premier président du tribunal de commerce d’Evry :
Documents comptables et financiers :
* Bilans comptables de 2023, 2024, et 2025 ;
* Comptes clients depuis janvier 2023 à date ;
* Factures émises depuis janvier 2023 à date ; Documents contractuels :
* Contrats avec les clients ou devis adressés depuis janvier 2023 à date ; Documents relatifs aux salariés :
* Registre du personnel mis à jour à date ;
ORDONNER à la société [Localité 1] SUD CONSTRUCTION AMENAGEMENT de communiquer à la société ACCESS INTERIM les documents suivants sous astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter de du prononcé de l’ordonnance en référé à intervenir pendant une période de 90 jours, renouvelable sur simple requête devant le premier président du tribunal de commerce d’Evry : Documents comptables et financiers :
* Bilans comptables de 2023, 2024, et 2025 ;
* Comptes clients depuis janvier 2023 à date ;
* Factures émises depuis janvier 2023 à date ; Documents contractuels :
* Contrats avec les clients ou devis adressés depuis janvier 2023 à date ; Documents relatifs aux salariés :
* Registre du personnel mis à jour à date ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés P.S.T.P. [Localité 1] SUD TRAVAUX PUBLICS et [Localité 1] SUD CONSTRUCTION AMENAGEMENT à payer la somme de 3.000€ chacune à la société ACCESS INTERIM au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés P.S.T.P. [Localité 1] SUD TRAVAUX PUBLICS et [Localité 1] SUD CONSTRUCTION AMENAGEMENT aux entiers dépens.
Par conclusions remises lors de l’audience du 6 mai 2026 les sociétés PSTP, PSCA, MJC2A et FHBX demandent au tribunal :
« Vu les dispositions de l’article 1104 du code civil et de l’article 1343-5 du même code
Vu les dispositions de l’article 1622-7 du code de commerce
* RECEVOIR la société [Localité 1] SUD CONSTRUCTION AMENAGEMENT en ses demandes, fins et conclusions ;
* RECEVOIR la société [Localité 1] SUD TRAVAUX PUBLICS en ses demandes, fins et conclusions ;
* RECEVOIR la SELARL MJC2A, prise en la personne de maitre [I], es qualités de mandataire judiciaire de la société [Localité 1] SUD TRAVAUX PUBLICS en ses demandes, fins et conclusions ;
* RECEVOIR la SELARL FHBX, prise en la personne de Maitre [Z] [X], es qualité d’administrateur judiciaire de la société [Localité 1] SUD TRAVAUX PUBLICS en ses demandes, fins et conclusions ;
* JUGER IRRECEVABLES les demandes de condamnation portées à l’encontre de la société [Localité 1] SUD TRAVAUX PUBLICS ;
* DEBOUTER la société ACCESS INTERIM de l’ensembles de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société ACCESS INTERIM à payer à la société [Localité 1] SUD CONSTRUCTION AMENAGEMENTS la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société ACCESS INTERIM à payer à la société [Localité 1] SUD TRAVAUX PUBLICS la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société ACCESS INTERIM à une amende civile dont le montant est laissé à la libre appréciation de Madame, Monsieur le président ;
* CONDAMNER la société ACCESS INTERIM aux entiers dépens ;
Moyens des parties
Conformément à la possibilité offerte par l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal prendra acte que :
La société ACCESS INTERIM, a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter.
Les sociétés PSTP, PSCA, MJC2A et FHBX toutes présentes lors de l’audience ont soutenu leurs conclusions remises à l’audience.
Lors de l’audience du 6 mai 2026, à laquelle toutes les parties étaient présentes, à l’issue des plaidoiries, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile ;
Sur quoi le Président
Sur la communication de documents
Attendu que la société ACCESS INTERIM allègue d’un motif légitime pour demander l’application de la procédure de l’article 145 du code de procédure pénale ; que l’ensemble des documents dont la communication est demandée a pour but d’établir l’existence ou non d’un transfert de clientèle ou de confusion de patrimoine entre les sociétés PSTP et PSCA ; que l’objectif, en cas de découverte de preuve de tels agissements, est d’intenter une action à l’encontre de la société PSTP ;
Attendu que le tribunal de commerce d’Evry a prononcé le 24 novembre 2025, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société PSTP ;
Attendu que la société ACCESS INTERIM ne se prévaut pas d’un préjudice qui serait spécial et distinct de celui de l’ensemble de créanciers ;
Attendu que l’article 622-20 du code de commerce dispose "Le mandataire judiciaire a seule qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. […]" réservant ainsi les actions en vue de la défense de l’intérêt collectif des créanciers aux organes de la procédure ;
En conséquence, nous débouterons la société ACCESS INTERIM de sa demande de communication de documents par la société PSTP ainsi que par la société PSCA, la communication de ces derniers n’ayant pas, à eux seuls, d’utilité ;
Sur la demande d’amende civile
Attendu que les défenderesses demandent la condamnation de la société ACCESS INTERIM à payer une amende civile ;
Attendu qu’une simple erreur de droit ou une action menée vigoureusement ne suffisent pas à justifier une telle condamnation ;
En conséquence, nous débouterons les défenderesses de leur demande ;
Sur les demandes au titre de l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire valoir ses droits, les société PSTP et PSCA ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de leur faire supporter ; que nous les évaluerons à la somme de 1.000€ ;
En conséquence, nous condamnerons la société ACCESS INTERIM, qui succombe en la présente instance, à payer la somme de 1.000€ à chacune des sociétés PSTP et PSCA ;
Sur les dépens
Attendu qu’il conviendra de condamner le demandeur à la mesure aux dépens ; Nous condamnerons la société ACCESS INTERIM aux dépens ;
Décision
Par ces motifs,
Statuant en premier ressort par ordonnance en référé, nous
* DEBOUTONS la société ACCESS INTERIM de sa demande de communication de documents par la société [Localité 1] SUD TRAVAUX PUBLICS,
* DEBOUTONS la société ACCESS INTERIM de sa demande de communication de documents par la société [Localité 1] SUD CONSTRUCTION AMENAGEMENT,
* DEBOUTONS les sociétés [Localité 1] SUD CONSTRUCTION, [Localité 1] SUD TRAVAUX PUBLICS, SELARL MJC2A et SELARL FHBX de leur demande de condamnation à une amende civile,
* CONDAMNONS la société ACCESS INTERIM à payer la somme de 1.000€ à la société [Localité 1] SUD TRAVAUX PUBLICS,
* CONDAMNONS la société ACCESS INTERIM à payer la somme de 1.000€ à la société [Localité 1] SUD CONSTRUCTION AMENAGEMENT,
* Condamnons la société ACCESS INTERIM aux entiers dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 82,85 euros,
Le greffier
Le président.
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