Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 3e chambre, 9 janvier 2025, n° 2024F01199
TCOM Nanterre 9 janvier 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    Le tribunal a constaté que JIRO reconnaissait devoir des sommes à ORCA MAREE sans contester les factures, établissant ainsi la créance.

  • Accepté
    Droit aux intérêts de retard en cas de non-paiement

    Le tribunal a accordé les intérêts de retard à partir de la date de mise en demeure, en raison de la reconnaissance de la dette par JIRO.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    Le tribunal a accordé l'indemnité forfaitaire pour les 83 factures impayées, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire reconnaître ses droits

    Le tribunal a jugé qu'il était inéquitable de laisser ORCA MAREE supporter ces frais, accordant ainsi la somme demandée.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de succès

    Le tribunal a condamné JIRO aux dépens, conformément aux dispositions légales applicables.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nanterre, 3e ch., 9 janv. 2025, n° 2024F01199
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Nanterre
Numéro(s) : 2024F01199
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 29 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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