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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 9 janv. 2025, n° 2024F01199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01199 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 JANVIER 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL ORCA MAREE, [Adresse 1] comparant par Me Véronique HOURBLIN et Me Mariam PAPAZIAN
DEFENDEUR
SAS JIRO , [Adresse 2] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 7 NOVEMBRE 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 JANVIER 2025.
EXPOSE DES FAITS
La SARL ORCA MAREE exerce une activité de commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques.
Elle a approvisionné en 2022 la SAS JIRO qui exploite un restaurant asiatique à l’enseigne « [3] ».
Jiro connait des difficultés de règlement et cesse de payer les factures Orca Marée à compter de mai 2022.
En décembre 2022, Orca Marée cesse d’approvisionner Jiro et, le 2 avril 2024, la met en demeure par LRAR de régler un montant de 27 655,20 € TTC correspondant à 83 factures impayées de mai 2022 à décembre 2022, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 10 mai 2024 dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile, Orca Marée assigne Jiro devant ce tribunal lui demandant de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
Recevoir Orca Marée en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
Condamner Jiro à payer à Orca Marée les sommes suivantes : 27 655,20 € en principal avec intérêt au taux légal multiplié par 3 en application des dispositions des articles L. 441-1 et L. 441-10 du code de commerce, et ce à compter de l’échéance des factures ;
3 320 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement en application des dispositions des articles L. 441-1 et L 441-10 du code de commerce et des conditions générales de la requérante ; 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir (article 514 du code de procédure civile) ; Condamner Jiro en tous les dépens (article 696 du code de procédure civile).
Bien que régulièrement convoquée, Jiro ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 7 novembre 2024, seule Orca Marée se présente. Le juge, après l’avoir entendu réitérer oralement ses demandes, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION
Sur la demande principale
Au soutien de ses demandes, Orca Marée produit aux débats :
le relevé du compte Jiro dans sa comptabilité à la date du 15 novembre 2023,
les 83 factures impayées émises de mai 2022 à décembre 2022 et un avoir daté du 15 juin 2022,
la LRAR de mise en demeure du 2 avril 2024,
des captures d’écran de ses échanges WhatsApp avec Jiro d’octobre 2022 à novembre 2023.
Jiro est non comparant et n’apporte pas d’éléments au tribunal pour l’éclairer sur les raisons de ses défauts de paiement.
A la date de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, Jiro est in bonis et ne fait l’objet d’aucune procédure collective.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du même code que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Le tribunal relève que le relevé de compte de Jiro dans la comptabilité d’Orca Marée fait apparaître un solde dû par Jiro de 27 655,20 € TTC composé de 83 factures et d’un avoir qui sont intégralement produits aux débats.
Les échanges WhatsApp entre les parties font état de nombreuses relances d’Orca Marée à compter de mai 2022.
Le compte Jiro ayant été bloqué par Orca Marée le 28 décembre 2022 pour défaut de règlement, cette dernière sollicite le 30 décembre un règlement important pour reprendre les livraisons. En réponse le même jour sur sa messagerie WhatsApp, Jiro déclare : « Je ne peux pas m’avancer dans le vide à vous dire une somme et ne pas assumer mes engagements. Mais, effectivement, il faudrait que j’essaie de vous faire un virement plus conséquent que celui auparavant ».
Il ressort des correspondances produites aux débats que Jiro reconnait devoir des sommes importantes à Orca Marée et, à aucun moment dans ces correspondances, ne conteste les factures adressées par Orca Marée.
Orca Marée démontre dès lors détenir sur Jiro une créance certaine, liquide et exigible de 27 655,20 €.
Il est indiqué au pied de chaque facture : « Le client accepte sans réserve les conditions générales de vente d’Orca Marée figurant au verso. Mention obligatoire : tout retard de paiement entraînera une pénalité égale au dernier taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points calculée au prorata temporis sur les sommes restant dues. Le taux retenu ne saurait être inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal (article L. 441 6 du code de commerce). Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur à l’égard du créancier une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant minimum fixé à 40 € par facture (article L. 441-6 et article D. 441-5 du code de commerce) ».
Orca Marée demande des intérêts de retard à hauteur de trois fois le taux légal. Le tribunal les lui accordera.
Orca Marée demande que ces intérêts soient calculés à compter de l’échéance de chacune des factures.
Le tribunal relève dans les correspondances entre les parties qu’Orca Marée accordait régulièrement des délais de paiement à Jiro sans appliquer d’intérêts de retard et accordera dès lors des intérêts de retard à Orca Marée à compter de la date de mise en demeure du 2 avril 2024. Orca Marée demande l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture prévue aux articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce.
Cette indemnité étant de droit le tribunal l’accordera pour les 83 factures impayées, soit 40 € x 83 = 3 320 €.
En conséquence, le tribunal condamnera Jiro à payer à Orca Marée la somme de 27 655,20 €, assortie d’intérêts de retard calculés à trois fois le taux légal à compter du 2 avril 2024 et augmentée de l’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 3 320 €.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Orca Marée a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera Jiro à payer à Orca Marée la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur la demande d’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal condamnera Jiro, qui succombe, aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la SAS JIRO à payer à la SARL ORCA MAREE la somme de 27 655,20 €, assortie d’intérêts de retard calculés à trois fois le taux légal à compter du 2 avril 2024 ; Condamne SAS JIRO à payer à la SARL ORCA MAREE la somme de 3 320 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement visée aux articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce ;
Condamne SAS JIRO à payer à la SARL ORCA MAREE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne SAS JIRO aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Roland GOUTERMAN, président du délibéré, M. Laurent BUBBE et M.
Didier COLLIN (M. Didier COLLIN étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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