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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2024F01083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01083 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Juin 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA BPCE Factor [Adresse 7] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 4] et par Me Edouard BALSAN [Adresse 3]
DEFENDEURS
SARLU YAZD SEA FOOD [Adresse 6] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 1] et par Me Gregory SIKSIK [Adresse 5]
M. [E] [S] [Adresse 2]
comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 1] et par Me Gregory SIKSIK [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 21 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Juin 2025,
EXPOSE des FAITS
La société BPCE FACTOR (anciennement NATIXIS FACTOR, ci-après BPCE), est spécialisée dans les opérations d’affacturage.
La société YAZD (ci-après YAZD), représentée par M. [E] [S], en sa qualité de gérant, a pour activité les travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre de bâtiment.
Le 23 mai 2017, YAZD signe un contrat d’affacturage CREANCEpro OPTIMAL n°12367, dont l’objet est de sécuriser les transactions commerciales de YAZD en transférant ses créances à BPCE qui en contrepartie garantit YAZD contre le risque d’insolvabilité, le recouvrement des créances cédées, la gestion des comptes clients, le financement anticipé des factures.
YAZD s’engage à transmettre à BPCE l’intégralité des créances sur un même acheteur dans un délai maximal de 30 jours à compter de la date d’émission de la facture, ces créances devant revêtir un caractère certain, liquide et exigible à l’échéance, et pour se faire, BPCE a ouvert, un compte courant ainsi qu’un fonds de garantie.
Le 23 mai 2017, M. [E] [S] s’engage en qualité de caution solidaire des dettes dues par la YAZD à l’égard de la BPCE dans la limite de 10 000 €, pour une durée de 5 années.
Différents litiges concernant la cession de certaines créances entrainent la résiliation du contrat d’affacturage le 5 octobre 2017.
Plusieurs courriers de mise en demeure ont été adressés à YAZD et à M. [S], au titre de son engagement de caution, afin de tenter d’obtenir le paiement du solde débiteur des comptes d’affacturage.
Actualisés au 20 octobre 2023, les comptes d’affacturage présentent une position débitrice de 69 736,22 €.
YAZD conteste les débits et évoque l’existence de contre-créances.
En vains.
PROCEDURE et PRETENTIONS des PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice en date du 4 avril 2024 et du 19 avril 2024, chacun ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, BPCE fait assigner respectivement YAZD et M. [E] [S] devant le tribunal de céans.
L’affaire est enrôlée sous le n° 2024F01083.
A l’audience du 19 mars 2025, BPCE dépose ses dernières conclusions demandant à ce tribunal de :
Vu l’article 1194 et les articles 2288 et suivants du code civil ;
Vu les articles 1231 et suivants du code civil ;
Vu les articles 2224 et 2254 du code civil ;
➢ DEBOUTER la société YAZD SEA FOOD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
➢ DECLARER la société BPCE FACTOR recevable et bien fondée en ses demandes ;
Par conséquent :
CONDAMNER à titre principal la société YAZD SEA FOOD, solidairement avec M. [E] [S], à payer à la société BPCE FACTOR, les sommes suivantes :
69 736,22 € en principal, limitée à 10 000 € pour M. [E] [S], en sa qualité de caution, et à titre subsidiaire, la somme de 60 107,14 € en principal, limitée à 10 000 € pour M. [E] [S], en sa qualité de caution ;
les intérêts au taux contractuel TBB (Taux de Base Bancaire) à compter du 20 octobre 2023, date du dernier décompte actualisé, avec capitalisation jusqu’au parfait paiement ;
3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
➢ CONDAMNER la société YAZD SEA FOOD, solidairement avec M. [E] [S], en tous les dépens de l’instance qui comprendront, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
➢ ASSORTIR le jugement à intervenir de l’exécution provisoire de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 janvier 2025, YAZD dépose des conclusions en réponse n°2 demandant au
tribunal de: Vu les articles susvisés,
RECEVOIR la société YAZD BAT en ses écritures et la déclarer bien fondée ;
Y faisant droit
DÉCLARER IRRECEVABLES les demandes formulées par la société BPCE FACTOR en raison de l’expiration du délai de prescription triennale, la résiliation du contrat ayant pris effet le 5 octobre 2017 et l’assignation n’étant intervenue que le 4 avril 2024, soit bien au-delà du délai contractuel fixé; CONDAMNER la société BPCE FACTOR à verser à la société YAZD BAT la somme de 1 000 € en réparation du préjudice résultant de cette procédure abusive, engagée sans fondement juridique et en totale méconnaissance de l’expiration des délais légaux ;
En toutes hypothèses :
CONDAMNER la société BPCE FACTOR au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 21 mai 2025, YAZD et BPCE sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
M. [E] [S] laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, ne conclut pas, et n’invoque aucun moyen de défense. Dès lors, la décision sera rendue au vu des seules pièces fournies par YAZD et BPCE et de leurs énonciations.
A l’issue de cette même audience, le juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré, et informé les parties que le jugement serait prononcé le 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité des demandes au regard de la presciption contractuelle
YAZD expose que :
Le contrat d’affacturage a été résilié le 5 octobre 2017 ;
BPCE fait sa demande de paiement près de 7 ans après la résiliation du contrat, sans aucune relance sans justifier une interruption de prescription durant cette période ; Un aménagement de la convention signée par les parties établit une prescription de 3 ans à compter de la date de résiliation du contrat ;
L’action a été introduite en avril 2024, BPCE ne peut pas réclamer une somme relatif à un incident de paiement antérieur à avril 2021.
BPCE réplique que:
La rédaction de la clause 18.1 du contrat d’affacturage ne précise pas qu’un accord ait été passé entre les parties pour qu’un délai de prescription de 3 ans soit appliqué en
cas de différend. Il est dit que s’agissant d’un aménagement conventionnel, les parties
doivent clairement identifier l’objet de la prescription qu’elles ont souhaité aménager, ce qu’elles n’ont pas fait ;
La seule prescription applicable demeure celle de droit commun prévue par l’article
2224 du code civil, soit de 5 ans ;
Le délai de prescription pour agir court à compter du jour où surviennent les incidents
de paiements et potentiellement à une date postérieure à la date de résiliation du
contrat ;
Tous les incidents de paiement relevés par BPCE datent de moins de 5 ans avant le 4
avril 2024, à l’exception des avis de paiement concernant: o L’avis n°L-00533451d’un montant de 4 849 € o L’avis n° L-00592855 d’un montant de 4 780,08 €
BPCE se dit recevable de la somme de 60 107,24 € (69 736,22- 4 849 – 4 780,08).
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits»,
L’article 2234 du code civil dispose que : « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.»,
L’article 2219 du code civil dispose que : « La prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.»,
Le courrier recommandé du 5 octobre 2017 adressé à YAZD par BPCE, notifie la résiliation du contrat d’affacturage n°12367 et précise « Nous avons donc cessé la prise en charge de votre facturation à compter du 4/10/2017. Le solde de tout compte sera effectué après passation des écritures de régularisation » ;
L’article 18.1 du contrat d’affacturage n°12367 stipule que : « les parties conviennent d’aménager conventionnellement le délai de prescription et de le réduire à 3 ans à compter du fait générateur. »
BPCE produit un état récapitualtif des déclarations de litiges dans lequel aucun litige n’a été constaté à partir du mois d’avril 2021.
Le tribunal relève de ce qui précède que BPCE et YAZD ont signé un contrat d’affacturage en date du 23 mai 2017, dans lequel ils ont convenu de réduire à 3 ans le délai de prescription à compter du fait générateur. Le litige le plus récent, dans l’état communiqué par BPCE, date du 23 octobre 2020 et porte l’avis n° L-00722363 pour un montant de 30 394,08 €. Cette date est celle à laquelle BPCE a eu connaissance du dernier incident de paiement et est le point de départ du délai de prescription du dernier dossier litigieux du contrat d’affacturage n°12367. A partir du 23 octobre 2020 et jusqu’au 4 avril 2024, BPCE ne produit aucune preuve d’un acte interruptif ou suspensif de prescription ni aucun élément permettant de justifier la reprise des créances. L’argument de BPCE tendant à invoquer une limitation de la portée de l’article 18.1 du contrat d’affacturage n°12367 sera rejetée en l’absence de précision à ce sujet. Pour l’ensemble des litiges relatifs à ce contrat d’affacturage, l’article 18.1 concernant le délai de prescription de 3 ans s’applique, le droit à agir de BPCE s’est éteint à la date du 23 octobre 2023.
En conséquence, le tribunal dira les demandes de BPCE prescrites en raison de l’expiration du délai de prescription triennale, pour l’ensemble des incidents de paiement relevés et communiqués par elle, l’assignation n’étant intervenue que le 4 avril 2024, et déboutera BPCE de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de réparation de préjudice de YAZD pour procédure abusive
YAZD demande au tribunal de condamner BPCE à lui payer 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ;
YAZD ne justifie pas que le recours exercé par BPCE puisse être tenu pour un abus du droit d’agir en justice ;
En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de YAZD sera donc rejetée comme infondée.
Le tribunal déboutera YAZD de ce chef de demande ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, YAZD a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera BPCE à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande,
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la SA BPCE FACTOR de sa demande de paiement de 60 736,22 € faite à l’encontre de la SARLU YAZD SEA FOOD;
Déboute la SA BPCE FACTOR de ses demandes de paiement à M.[E] [S] ;
Déboute la SARLU YAZD SEA FOOD de sa demande au titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SA BPCE FACTOR à payer à la SARLU YAZD SEA FOOD la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA BPCE FACTOR aux dépens ;
• Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,98 euros, dont TVA 15,16 euros.
Délibéré par Monsieur Laurent Bubbe, président du délibéré, Mesdames Séverine Fournier et Claire Nourry, (Mme FOURNIER Séverine étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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