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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 4 juil. 2025, n° 2023J02699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2023J02699 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
2023J02699 – 2518500001/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04/07/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
BRED BANQUE POPULAIRE (SA)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Audrey LISE-CADORE, avocate au barreau de la Martinique
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [V] [Adresse 2] Non comparant
Monsieur [H] [I]
[Adresse 3] Représenté par Maître Rémi DE BALMANN, avocat plaidant au barreau de Paris et par Maître Isabelle RAFFAELLI, avocate postulante au barreau de la Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIERJugesMadame Sylvie MARECHAL, Madame Marinette TORPILLE, MonsieurConsulaires : Yannick MUDARD,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 29/04/2025
Après avoir entendu les parties présentes, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 04/07/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 31 octobre 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le tribunal mixte de commerce a rejeté la demande de Monsieur [H] [I] de production des accords éventuels passés avec les autres cautions solidaires, dit que la SA BRED BANQUE POPULAIRE devait communiquer les relevés du compte de la société 2GJP sur lequel étaient prélevées les échéances à compter de la signature du contrat de prêt professionnel litigieux jusqu’à sa clôture et a ordonné la réouverture des débats.
Après plusieurs renvois à la demande des parties pour échanges contradictoires, l’affaire a été plaidée à l’audience du 29 avril 2025.
La BRED BANQUE POPULAIRE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience.
En défense, Monsieur [H] [I], représenté par son conseil, a réitéré oralement ses conclusions déposées le 19 mars 2025.
Monsieur [N] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de mise en cause des autres cautions
Ce point ayant déjà été tranché par le jugement du 31 octobre 2024 du tribunal de céans, il n’y aura pas lieu d’y répondre.
Sur la demande de nullité de l’acte de cautionnement
Les dispositions de l’article L.341-2 du code de la consommation ne sont pas applicables puisque abrogées à compter du 1 er juillet 2016.
L’article L.331-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au moment de la souscription de l’acte de cautionnement par Monsieur [H] [I] en date du 6 octobre 2017, dispose que :
« Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X….., dans la limite de la somme de….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X…… n’y satisfait pas lui-même. " »
Conformément à l’article L.343-1 du même code, dans sa version en vigueur au moment de la signature de l’acte de caution, le non-respect des formalités prévues à l’article L.331-1 rappelé ci-dessus sont prévues à peine de nullité.
En l’espèce, il ressort de la mention manuscrite de l’acte de caution signé par Monsieur [H] [I] en date du 6 octobre 2017 que son engagement a une durée de 84 mois, confirmant la durée indiquée en page 1 de l’acte, peu important que l’article 4 de cet acte soit rédigé de manière imprécise.
L’acte de cautionnement prévoit bien une durée déterminée.
La demande de nullité de l’acte de caution solidaire de Monsieur [H] [I] sera donc rejetée.
Sur l’étendue de l’acte de cautionnement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il convient de relever que la SA BRED BANQUE POPULAIRE a mis en demeure, par courrier du 11 mai 2022, Monsieur [H] [I] de lui régler la somme de 20 991,77 euros, correspondant à 12,50% de la somme totale restant due par la SAS 2GJP, ce qui permet d’interpréter la commune intention des parties lorsqu’elles ont conclu les contrat de prêt professionnel n°06469345 du 5 octobre 2017 d’un montant de 450 000 euros et de cautionnement à limiter l’engagement des cautions solidaire à 12,50% de l’encours du prêt, au moment de la réclamation de la totalité du capital restant dû.
Sur le caractère proportionné de l’acte de caution
L’article L.332-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au moment de la souscription du contrat de cautionnement par Monsieur [H] [I], prévoit que :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Il résulte de ces dispositions que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.
En l’espèce, Monsieur [H] [I] a rempli une fiche de renseignements du 1er août 2017 dans laquelle il a déclaré être marié, percevoir un revenu annuel net de 55 731
euros, des charges annuelles d’emprunt à la consommation de 3 300 euros et de loyers de 6 000 euros. EN l’absence d’anomalies apparentes, le défendeur ne peut soutenir une situation financière moins favorable.
Au moment de la signature de l’acte de caution, il s’engageait dans la limite de la somme de 56 250 euros.
Monsieur [H] [I] n’apporte aucun élément sur un précédent engagement de caution.
Afin d’apprécier la disproportion de l’acte de cautionnement, il convient de retenir qu’il ne doit pas manifestement dépasser un taux de 33% des revenus, lequel est couramment admis pour déterminer une capacité d’endettement.
La capacité d’emprunt mensuelle de Monsieur [H] [I] est de 1 532,60 euros (33% de 4 644,25 euros). Sur une durée de 84 mois, cela représente 128 738,40 euros. Son engagement porte sur un montant de 56 250 euros, ce qui n’apparaît pas manifestement disproportionné.
Dans ces conditions, il y aura lieu de rejeter la demande de décharge de cautionnement de Monsieur [H] [I].
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SA BRED BANQUE POPULAIRE produit le contrat de prêt professionnel conclu avec la SAS SGJP n°06469345 du 5 octobre 2017 d’un montant de 450 000 euros, les relevés du compte bancaire ouvert du 6 octobre 2017 au 18 août 2023 ainsi qu’un décompte de créance pour la période du 9 août 2021 au 28 juin 2023 pour la somme de 147 288,52 euros, montant non contesté par les défendeurs.
Par ailleurs, la demanderesse communique l’acte de caution solidaire de Messieurs [H] [I] et [N] [V] en date du 28 septembre 2017.
Dès lors, la BRED BANQUE POPULAIRE démontre avoir une créance certaine, liquide et exigible à l’égard des défendeurs.
Sur l’obligation d’information annuelle de la caution
La BRED BANQUE POPULAIRE ne justifie pas avoir répondu aux exigences de l’article 2302 du code civil, elle sera donc déchue de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de la première information, soit depuis le début, et celle à laquelle Monsieur [H] [I] a reçu l’information, soit le 11 mai 2022, date de la mise en demeure.
Par ailleurs, tous les paiements effectués seront imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Il n’y aura pas lieu de se prononcer sur l’absence d’information du premier incident non régularisé puisque cela produirait les mêmes effets que la déchéance ci-dessus prononcée.
Sur l’obligation au paiement
Au regard du dernier décompte de la créance, la SA BRED BANQUE POPULAIRE réclame la somme totale de 147 288,52 euros.
Or, au vu de la déchéance des intérêts jusqu’au mois d’avril 2022 inclus et l’absence d’un décompte précis avec l’historique des paiements et des intérêts en lien avec le tableau d’amortissement, il convient de relever que la somme restant due est de :
* capital restant dû au 26 novembre 2021 = 131 866,02 euros
* échéances impayées = 31 925 euros
* encaissements = 27 988,96 euros
* intérêts payés jusqu’en avril 2022 (soustraction des intérêts prévus au tableau d’amortissement jusqu’en avril 2022) = 21 821,24 euros
* intérêts restant entre mai et septembre 2022 = 248,06 euros
soit 114 228,88 euros (131 866,02 euros + 31 925 euros – 27 988,96 euros – 21 821,24 euros + 248,06 euros).
La somme de 24 630,36 euros ne peut être prise en compte puisqu’il s’agit du débit du compte bancaire de la SAS 2GJP. Or, l’action porte seulement sur le prêt professionnel.
12,50% de l’encours du prêt dû par Monsieur [H] [I] est donc de 14 278,61 euros.
Concernant Monsieur [N] [V], la demanderesse justifie d’une créance totale de 140 695,22 euros (soustraction faite de l’indemnité forfaitaire non justifiée). 12,50% de l’encours du prêt dû par celui-ci est donc de 17 586,90 euros.
Aussi, Monsieur [H] [I] sera condamné à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 14 278,61 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, dans la limite de 56 250 euros et Monsieur [N] [V] sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 17 586,90 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêt pour soutien abusif
L’article L.650-1 du code de commerce prévoit que :
« Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge. »
En l’espèce, bien que le compte bancaire de la SAS 2GJP fonctionne en solde débiteur depuis son ouverture, celle-ci est arrivé à fonctionner en remboursant sa facilité de caisse au fur et à mesure et ce d’autant plus qu’il a été en solde créditeur à de nombreuses reprises.
L’octroi du prêt professionnel litigieux n’est manifestement pas disproportionné au regard du fonctionnement du compte bancaire. Il convient de relever qu’il a été remboursé à plus de la moitié.
L’octroi du PGE a également au pour effet de rembourser les échéances du prêt professionnel et permettre à la SAS 2GJP de poursuivre son activité pendant la crise sanitaire liée au COVID-19, étant observé que les échéances de celui-ci étaient suspendues.
La date de cessation des paiements a été fixée au 1 er août 2023 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France dans son jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, elle était donc en capacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible jusque cette date.
La faute de la SA BRED BANQUE POPULAIRE n’est donc pas rapportée.
Il y aura lieu de rejeter la demande de Monsieur [H] [I] sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêt pour manquement de la banque à son obligation de conseil et de mise en garde
L’obligation de conseil et le devoir de mise en garde ne s’applique qu’au moment de la souscription de l’engagement.
En l’espèce, Monsieur [H] [I] reproche à la banque de ne pas l’avoir mis en garde sur les difficultés financières de la SAS 2GJP notamment en l’absence de l’information des premiers incidents de payer.
Or, le non-respect de cette information est sanctionné par la déchéance des intérêts, ce qui a été ordonné ci-avant.
Dès lors, le défendeur échoue à faire la démonstration du manquement de la banque au titre de l’obligation de conseil et le devoir de mise en garde lors de la conclusion de l’acte de cautionnement. Sa demande sera rejetée sur ce point.
Sur la capitalisation des intérêts
Il n’y aura pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au regard de la déchéance du droit aux intérêts prononcée.
Sur les demandes accessoires
Messieurs [H] [I] et [N] [V], parties succombantes, seront condamnés aux dépens.
L’équité commande de condamner in solidum Messieurs [H] [I] et [N] [V] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au regard de la nature de l’affaire et de l’absence de soutien de la demande par des moyens opérants, il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
REJETTE les demandes de nullité de l’acte de caution solidaire de Monsieur [H] [I] ;
DECHOIT la BRED BANQUE POPULAIRE de son droit aux intérêts et pénalités échus entre la date de la première information et celle à laquelle Monsieur [H] [I] en a été informé ;
CONDAMNE Monsieur [H] [I] ès qualité de caution solidaire de la SAS 2GJP à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 14 278,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023 au titre du prêt professionnel n°06469345 du 5 octobre 2017 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [V] ès qualité de caution solidaire de la SAS 2GJP à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 17 586,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023 au titre du prêt professionnel n°06469345 du 5 octobre 2017 ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE in solidum Messieurs [H] [I] et [N] [V] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Messieurs [H] [I] et [N] [V] aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 77,06 euros TTC ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 juillet 2025, et signé par le président et la commis-greffière.
LA COMMIS-GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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