Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 07, 29 avril 2025, n° 2024F00378
TCOM Bobigny 29 avril 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des cotisations

    Le Tribunal a constaté que la société ADIBAT ne conteste pas devoir la somme due et que la Caisse est bien fondée à poursuivre le recouvrement des cotisations impayées.

  • Accepté
    Évaluation provisionnelle des cotisations

    Le Tribunal a jugé que la Caisse est en droit de demander une évaluation provisionnelle des cotisations dues, conformément aux dispositions du règlement intérieur.

  • Accepté
    Demande de cotisations à valoir

    Le Tribunal a accepté la demande de la Caisse pour le paiement de la somme provisionnelle mensuelle, en raison de l'absence de déclaration de salaires.

  • Accepté
    Obligation de produire la déclaration de salaires

    Le Tribunal a jugé que la société ADIBAT doit produire la déclaration de salaires, conformément aux obligations prévues par le règlement intérieur.

  • Accepté
    Frais exposés pour obtenir un titre

    Le Tribunal a reconnu que la Caisse a exposé des frais pour obtenir un titre et a jugé équitable de lui accorder le remboursement demandé.

  • Accepté
    Partie succombante

    Le Tribunal a jugé que la société ADIBAT, étant la partie succombante, doit supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 07, 29 avr. 2025, n° 2024F00378
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2024F00378
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 27 janvier 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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