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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2025F00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00061 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 16 Décembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2025F,0[Immatriculation 1] 2/1144A/NM
16/12/2025
SAS TERRA ARCHITECTEURS
,
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me, [O], [W]
DEMANDEUR
M., [B], [X]
,
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Anne-Marie QUESNEL
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 02/10/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
M. Michel MIGNON, M. William DIGNE, M. Gilles MENARD, Mme AURELIA DE MASCAREL, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copie exécutoire délivrée à Me, [O], [W] le 16 Décembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
La Société TERRA ARCHITECTEURS s’est vu confier par Monsieur et Madame, [C] la réalisation d’une opération de réhabilitation d’une maison ancienne en bauge, sise, [Adresse 3] à, [Localité 1] (35).
Dans le cadre de ce projet, le 6 décembre 2021, Monsieur, [B], [X] exerçant en entreprise individuelle sous le nom de, [X] RÉNOVATION ET AGENCEMENT, a adressé un devis à la Société TERRA ARCHITECTEURS, afin de réaliser les travaux correspondant au lot cloisons sèches et isolation.
Le 3 février 2022, le devis a été accepté par la Société TERRA ARCHITECTEURS et un premier acompte a été versé à hauteur de 5.460,63€.
Le même jour, un contrat de sous-traitance a été régularisé avec la Société TERRA ARCHITECTEURS, contrat qui prévoyait notamment :
* Que le sous-traitant est tenu à une obligation de résultat quant aux travaux à réaliser et qu’il s’engage à respecter les règles de l’art applicables ;
* Que le respect du délai d’exécution est une condition essentielle du contrat dont le non-respect entraîne, après mise en demeure, l’application d’une clause pénale ;
* La possibilité de résiliation unilatérale en cas de manquement d’une particulière gravité.
Le 3 octobre 2022, alors que les travaux n’étaient pas terminés, Monsieur, [X] a émis une facture d’acompte d’un montant de 4.604,79€, réglée par la société TERRA ARCHITECTEURS.
Une somme totale de 18.607,38€ a également été réglée par la société TERRA ARCHITECTEURS pour la fourniture des matériaux.
Le 16 novembre 2022, après visite sur chantier, Mme, [R], [N] (TERRA ARCHITECTEURS) a alerté par mail M., [X] sur plusieurs points de non-conformité.
Le 22 novembre 2022, Mme, [P] (TERRA ARCHITECTEURS) a de nouveau, par mail, attiré l’attention de M., [X] sur la situation.
Le 23 novembre 2022, la société TERRA ARCHITECTEURS a adressé à M., [X] une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception pour non-conformité aux règles de construction et aux délais d’exécution stipulés.
Il y était notamment précisé : « Nous comptons donc sur votre diligence pour mettre un terme à cette situation dans un délais de 15 jours à compter de ce jour c’est-à-dire à mettre en œuvre vos ouvrages dans le respect des normes de construction. »
Aucune action n’a été entreprise dans le délai imparti.
Le 7 décembre 2022, M., [B], [X] a procédé à la radiation de son entreprise tout en poursuivant son activité avec le même numéro SIREN.
Le 19 décembre 2022, la SELARL NEDELLEC, huissier de justice, a adressé une convocation en vue de la réalisation d’un constat contradictoire d’abandon de chantier, le 27 décembre 2022. M., [X] a accusé réception le 20 décembre 2022 de la convocation mais ne s’est pas présenté sur site pour la réalisation du constat.
Le constat dressé a mis en exergue que :
* Les travaux effectués au premier étage sont affectés de multiples malfaçons et ne sont pas terminés,
* Les travaux du rez-de-chaussée n’ont pas été réalisés,
* Monsieur, [X] a abandonné le chantier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2023, la société TERRA ARCHITECTEURS a acté de la résiliation du contrat.
Le 19 janvier 2023, le conseil de la société TERRA ARCHITECTEURS a adressé une mise en demeure à M., [X] afin d’obtenir le règlement des sommes dues à la reprise des malfaçons et à l’achèvement des travaux. Le courrier a été présenté le 20 janvier 2023 et refusé par son destinataire.
Le 16 mars 2023, après relance, Monsieur, [X] annonçait par courriel une réponse au courrier, mais la société TERRA ARCHITECTEURS n’a finalement reçu aucun retour.
Par exploit en date du 2 juin 2023, la société TERRA ARCHITECTEURS a assigné M., [B], [X] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Rennes afin d’obtenir sa condamnation au paiement d’une provision de 46.401.07€ HT, outre 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 novembre 2023, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Rennes a renvoyé le dossier devant le Président du Tribunal de Commerce.
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, le juge des référés du Tribunal de Commerce de Rennes a affirmé que l’affaire ne relevait pas de la compétence du juge des référés compte tenu de contestations sérieuses et a invité la société TERRA ARCHITECTEURS à saisir le juge du fond.
Le 20 novembre 2024, un rapport d’expertise technique a été établi par M., [A], expert de justice près la Cour d’Appel de Rennes, sollicité par la société TERRA ARCHITECTEURS pour réaliser une comparaison entre les montants engagés pour l’exécution initiale et les travaux de reprise et de finitions nécessaires pour la réception de l’opération.
Dans son rapport, l’expert retient que, le coût des travaux de reprise s’ajoutant aux sommes réglées à M., [X], le montant de l’opération s’élève à 51.820,04€ HT.
C’est en l’état que se présente le dossier.
Par acte introductif d’instance, en date du 5 février 2025, signifié non à personne par Maître, [V], [F], Commissaire de Justice associé à Rennes, la SAS TERRA ARCHITECTEURS a assigné M., [B], [X], entrepreneur individuel, à comparaître le 27 février 2025 devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de Rennes pour s’entendre :
RECEVOIR L’INTÉGRALITÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS de la société TERRA ARCHITECTEURS;
Vu les articles 1217, 1221 et 1222 du Code civil, Vu le corps de la présente assignation et les pièces visées,
* CONDAMNER Monsieur, [B], [X] au versement d’une somme de 51.820,04€ HT au profit de la Société TERRA ARCHITECTEURS,
* CONDAMNER Monsieur, [B], [X] au versement d’une indemnité de 3.500 euros au titre de l’article 700 CPC, outre les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par la SELARL, [W], [O], Maître, [O], [W], outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée le 19 février 2025 par le Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes sous le numéro 2025F00061. Elle a été débattue à l’audience publique du 2 octobre 2025.
Les parties, dûment présentes ou représentées, ont déposé leurs conclusions.
Le jugement mis en délibéré sera rendu contradictoirement et en premier ressort compte tenu du montant de la demande.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangé et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société TERRA ARCHITECTEURS, en demande :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réplique n° 1, signées et datées du 2 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La société TERRA ARCHITECTEURS rappelle avoir respecté les articles du Code civil précité ainsi que le contrat de sous-traitance signé avec M., [X] en procédant à la résiliation unilatérale du contrat.
Le constat d’huissier du 20 décembre 2022 confirme l’inachèvement des travaux et les malfaçons déjà constatées dans la mise en demeure du 24 novembre 2022 ainsi que l’abandon de chantier.
Vu l’état d’avancement et afin de respecter le délai de livraison convenu avec la maîtrise d’ouvrage, la société TERRA ARCHITECTEURS a dû faire appel à une autre entreprise, la SARL ATELIER MARTIN, pour reprise des malfaçons et achèvement des travaux. Cette intervention était possible puisque le contrat prévoyait que la société TERRA ARCHITECTEURS était « libre de faire poursuivre les travaux par tout autre exécutant de son choix aux frais, risques et périls du défaillant ».
La société ATELIER MARTIN a confirmé les graves désordres affectant les travaux effectués par M., [X] ; ne pouvant effectuer une simple reprise, ATELIER MARTIN a dû procéder à la dépose totale de l’existant et à son remplacement.
Dans son rapport d’expertise du 20 novembre 2024, M., [A] confirme les désordres, la situation d’abandon de chantier et la nécessité d’un remplacement intégral. Il indique également que les sommes réglées à la société ATELIER MARTIN sont cohérentes au regard des travaux effectués.
Après analyse des factures, M., [A] expose que :
* Le montant déjà réglé par la société TERRA ARCHITECTEURS à M., [X] est de 28.672,80€ (comprenant les 2 acomptes versés et les fournitures),
* Le coût des travaux de reprise est de 23.147,24€ (19.610,40€ de main d’œuvre + 3.536,44€ de fournitures),
* Il convient d’ajouter le montant déjà réglé au coût des travaux de reprise, pour un total de 51.820,04€ HT.
La société TERRA ARCHITECTEURS rappelle qu’en vertu d’une jurisprudence constante et des termes du contrat de sous-traitance qu’il avait signé, M., [B], [X] était tenu d’une obligation de résultat vis-à-vis d’elle.
Elle est ainsi bien fondée à demander sa condamnation au versement de la somme de la somme de 51.820,04€ HT au titre du surcoût généré sur le chantier qu’elle supporte en l’état.
En réponse aux arguments présentés par M., [X], la société TERRA ARCHITECTEURS précise que :
* Les matériaux facturés par la société ATELIER MARTIN et répercutés dans le surcoût correspondent à des matériaux supplémentaires et différents de ceux que M., [X] prétend avoir laissé sur le chantier.
M., [X] est mal avisé d’affirmer « qu’il aurait pu reprendre en main les travaux si on lui avait signalé ces difficultés immédiatement », alors qu’il y a eu de multiples échanges sur le sujet, notamment en novembre 2022 (mails et mise en demeure).
* Devant le juge des référés, Monsieur, [X] a invoqué des difficultés de participation aux réunions de chantier, l’indisponibilité de l’architecte pour répondre à ses interrogations, et le non-maintien des réunions de chantier. La société TERRA ARCHITECTEURS souligne qu’aucune pièce n’est versée au débat pour justifier ces allégations qui sont par ailleurs fausses, en témoignent des visites sur le chantier et les 47 comptes-rendus de chantiers établis entre janvier 2022 et mars 2023.
* Concernant la qualité de jeune diplômé et le manque d’expérience invoqués par M., [X], la société TERRA ARCHITECTEURS rappelle qu’il n’avait aucune obligation d’accepter le chantier.
* La société TERRA ARCHITECTEURS conteste avoir fait appel à la société ATELIER MARTIN alors que M., [X] était encore présent sur le chantier. Elle rappelle ses non-réponses aux mails, mise en demeure et convocation d’huissier. Par ailleurs, un important retard était constaté puisque M., [X] devait intervenir au rdc et à l’étage, sur une période de 3 mois, mais n’avait effectué des travaux qu’à l’étage, avec malfaçon, au moment où l’abandon de chantier a été constaté.
* Concernant les éléments retardant le chantier sur lesquels M., [X] prétend avoir dû intervenir, la société TERRA ARCHITECTEURS rappelle que les particularités du projet donc ses difficultés techniques étaient prévisibles et que c’était à lui de les prendre en compte dans l’établissement de son devis. Il avait par ailleurs l’obligation d’avertir l’entrepreneur principal de ces difficultés, ce qui n’a pas été fait.
* Contrairement à ce qu’affirme M., [X], une simple reprise de l’existant ne pouvait être envisagée et seule une démolition des ouvrages réalisés, du fait des malfaçons constatées, était admissible.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
RECEVOIR L’INTÉGRALITÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS de la société TERRA ARCHITECTEURS;
Vu les articles 1217, 1221 et 1222 du Code Civil, Vu le corps de la présente assignation et les pièces visées,
* CONDAMNER Monsieur, [B], [X] au versement d’une somme de 51.820,04€ HT au profit de la Société TERRA ARCHITECTEURS,
* CONDAMNER Monsieur, [B], [X] au versement d’une indemnité de 4.000€ au titre de l’article 700 CPC, outre les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par la SELARL, [W], [O], Maître, [O], [W], outre les entiers dépens de l’instance.
Pour M., [B], [X], en défense :
Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées du 2 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, il demande au Tribunal de :
* Débouter la SASU TERRA ARCHITECTES (sic) de l’ensemble de ses demandes ;
* La condamner à payer à Monsieur, [X] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
M., [X] conteste le bien-fondé de la demande d’indemnisation et l’évaluation du surcoût :
* Les matériaux achetés pour les travaux de M., [X], d’un montant de 18.607,38€ ont été laissés sur le chantier et utilisés par la société ATELIER MARTIN pour ses travaux de reprises ; cette somme n’a donc pas à être remboursée. M., [A] n’évoque par ailleurs pas cet élément dans son rapport.
* La société TERRA ARCHITECTEURS a fait appel à une autre entreprise pour le rez-de-chaussée alors qu’il était toujours présent sur le chantier et qu’il n’était pas opposé à reprendre le travail. C’est cette même société qui a repris les travaux du 1 er étage ; or elle a des coûts de main d’œuvre plus élevés qu’une entreprise individuelle comme le montre la disproportion entre les devis.
M., [X] a dû intervenir avec des délais plus longs en raison des nombreux recoins du 1 er étage et de la réalisation d’un plafond de 3m 2 de plus que prévu au devis à cause d’une fenêtre mal placée. Ceci avait été mal évalué par la société TERRA ARCHITECTEURS.
Ces éléments doivent être pris en compte dans l’évaluation des sommes dues qui doivent être réduites à de plus justes proportions.
M., [X] indique par ailleurs que :
* Si les réunions de chantier avaient pu être organisées en sa présence, les difficultés auraient pu être signalées plus tôt et ainsi reprises ;
* L’architecte n’était pas disponible pour répondre à ses interrogations ;
* L’analyse des comptes-rendus de chantier ne démontre pas la moindre observation sur son travail, ni de demande de reprendre ses travaux ;
* La description des travaux à réaliser dans le témoignage de la société ATELIER MARTIN, repris dans le rapport de M., [A], ne correspond pas aux comptes-rendus de chantier communiqués, ces derniers ne demandant pas à M., [X] de reprendre l’ensemble de la pose déjà réalisée.
DISCUSSION :
Sur la résiliation unilatérale du contrat de sous-traitance par la société TERRA ARCHITECTEURS :
À l’appui de ses demandes contre M., [X], la société TERRA ARCHITECTEURS transmet au Tribunal le devis et le contrat de sous-traitance signé par les parties (conditions générales et particulières) dans l’application duquel le litige est né.
Les mails alertant M., [X] sur les malfaçons constatées ainsi que la mise en demeure de mise en conformité, envoyés en novembre 2022, sont également transmis.
Le constat d’huissier du 20 décembre 2022, pour lequel il est prouvé que M., [X] a été régulièrement convoqué – il en a accusé réception – confirme sans équivoque de nombreuses malfaçons à l’étage ainsi que l’abandon de chantier.
Dans les écritures du défendeur, il est par ailleurs indiqué que « M., [B], [X] a quitté le chantier au cours du mois de décembre ».
Ainsi, M., [X] ne nie pas avoir abandonné le chantier.
Il indique cependant avoir rencontré des difficultés.
Au préalable, le Tribunal observe que le défendeur ne lui transmet aucun élément permettant de confirmer ses assertions.
* L’absence de réunions de chantiers et la difficulté à échanger avec les architectes :
La société TERRA ARCHITECTEURS transmet au Tribunal les mails d’envoi des comptes-rendus de ces réunions entre le 6 juillet et le 20 décembre 2022 (pièces n° 27 à 43), envois dont M., [X] était en copie. Cette allégation est donc fortement contredite.
M., [X] affirme dans ses écritures qu’il « ne s’était pas opposé à reprendre le travail » . Là encore, cette déclaration est contredite par l’absence de réponse aux mails et à la mise en demeure de novembre 2022, ainsi que par sa non-venue lors du constat de l’huissier en décembre.
* Les CR de réunions de chantier ne mentionnent pas les difficultés :
La lecture des CR à partir du 15 novembre 2022 (pièce n° 45), des mails adressés directement à M., [X] par les architectes les 16 et 22 novembre – qui détaillent clairement les difficultés et demandent expressément la reprise – contredisent sérieusement cette assertion.
M., [X] dit avoir dû allonger son délai d’intervention en raison de la configuration du 1 er étage qui avait été mal évaluée par la société TERRA ARCHITECTEURS.
Cependant, il est précisé par la demanderesse que M., [X] a participé à une réunion de présentation de chantier le 16 novembre 2021 (convocation par SMS) puis a visité la maison le 15 décembre 2021. Le Tribunal constate donc que M., [X] disposait de l’ensemble de éléments nécessaires à l’établissement de son devis.
Les articles 13.2 et 13.5 du contrat de sous-traitance prévoient :
« Résiliation unilatérale pour faute de l’EXÉCUTANT :
Tout manquement de L’EXÉCUTANT d’une particulière gravité à ses obligations contractuelles peut entraîner la résiliation unilatérale du contrat après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette mise en demeure comporte, outre la précision qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat :
* l’indication des manquements auxquels il doit être mis fin :
* éventuellement, les dispositions qui doivent être mises en œuvre par L’EXÉCUTANT.
Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse è l’expiration d’un délai de huit (8) jours, la SOCIÉTÉ peut résilier le contrat dans sa totalité ou pour les seules obligations dont la carence de L’EXÉCUTANT est établie.
Cette résiliation s’effectue sans préjudice de la mise à la charge de L’EXÉCUTANT de tous les coûts, retards et conséquences dommageables dus à sa défaillance. »
« Conséquences de la résiliation :
Dès la résiliation notifiée à L’EXÉCUTANT ou à son représentant, la SOCIÉTÉ peut libérer le chantier des matériels et matériaux lui appartenant.
Elle est libre de faire poursuivre les travaux par tout autre EXÉCUTANT de son choix aux frais, risques et périls du défaillant. »
En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal retient que c’est à bon droit, et dans les conditions et formes requises par le contrat de sous-traitance signé avec M., [X], que la société TERRA ARCHITECTEURS a procédé à la résiliation unilatérale dudit contrat et a fait appel à un autre sous-traitant pour la poursuite des travaux.
Sur les conséquences de la résiliation unilatérale et la demande de condamnation de M., [X] au versement d’une somme de 51.820,04€ HT :
En vertu du contrat de sous-traitance précité et d’une jurisprudence constante, le sous-traitant, M., [X], était tenu à une obligation de résultat pour les travaux qui lui étaient confiés par la société TERRA ARCHITECTEURS.
En abandonnant le chantier dans le lequel de nombreuses malfaçons ont été constatées, il a donc engagé sa responsabilité au titre de l’article 1231-1 du Code civil qui dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Dans ses écritures, la société TERRA ARCHITECTEURS estime avoir supporté un surcoût, causé par la défaillance de M., [X], de 51.820,04€ HT.
Pour justifier de cette évaluation, la société TERRA ARCHITECTEURS transmet au Tribunal :
* 2 factures réglées à M., [X] (pièces n° 3 et 5) ;
* 1 facture de fournitures ,([I], [Q]) pour les travaux de M., [X] (pièce n° 4) ;
* 10 factures réglées à la société ATELIER MARTIN relatives aux travaux de reprise et de finition à l’étage et aux travaux réalisé au RDC (pièces n° 13 à 22) ;
* Un tableau récapitulatif de dépenses intitulé « Abandon de chantier et malfaçons » (pièce n° 12) ;
* Un rapport d’expertise technique du 20 novembre 2024, établi par M., [A], expert de justice près la Cour d’Appel de Rennes dont l’objectif était de réaliser une comparaison entre les montants engagés pour l’exécution initiale et les travaux de reprise et de finitions nécessaires pour la réception de l’opération (pièce n° 49).
C’est sur la base de ce rapport que la société TERRA ARCHITECTEURS retient la somme de 51.820,04€ HT comme surcoût à indemniser par M., [X].
Dans son rapport, M., [A] observe qu'« Il semble que, seuls, les travaux de l’étage nécessitaient d’être déposés et repris dans leur ensemble ; dès lors, tous les travaux (…) du rezde-chaussée ne sauraient être pris en compte dans le cadre de l’assignation instruite ».
Ce point n’est pas contredit par les parties ; il est donc acquis que M., [X] n’est intervenu qu’à l’étage et que l’éventuelle indemnisation ne peut pas concerner les travaux effectués au rez-de-chaussée, ni les fournitures afférentes.
1. Concernant les acomptes versés à M., [X] :
Deux factures émises par M., [X] sont transmises par la société TERRA ARCHITECTEURS au Tribunal (pièces n° 3 et 5) :
* Réglée le 03/02/2022 pour un montant de 5.460,63€ HT
* Réglée le 04/10/2022 pour un montant de 4.604,79€ HT
Le Tribunal retient que la société TERRA ARCHITECTEURS a réglé à son sous-traitant M., [X] la somme totale de 10.065,42€ HT avant l’abandon du chantier. Ce dernier étant tenu à une obligation de résultat, il convient de prendre en compte cette somme pour le calcul de l’éventuelle indemnisation due à société TERRA ARCHITECTEURS.
2. Concernant les fournitures acquises pour les travaux :
a) Fournitures acquises pour les travaux de M., [X] :
Dans les écritures de la demanderesse, le tableau récapitulatif précité et le rapport d’expertise, le montant total indiqué pour ces fournitures est de 18.607,38€ HT.
Cependant, la seule facture transmise au Tribunal par la demanderesse pour ce poste de dépense est la facture, [I], [Q] du 27/02/2022 sur laquelle est indiquée « Bon pour accord pour un montant de 17.169,93€, le 28/02/2022 » (pièce n° 4).
Le Tribunal doit donc retenir le montant indiqué sur la facture, soit 17.169,93€ HT, pour les dépenses de fournitures liées aux travaux de M., [X].
Dans ses conclusions, M., [X] affirme avoir laissé les matériaux sur le chantier au moment où il l’a quitté, et conteste donc devoir rembourser cette somme.
Dans le procès-verbal de constat d’huissier du 27 décembre 2022, il est précisé : « J’observe la présence de matériaux de chantier et d’isolant à l’extérieur de la grange (…). Madame, [P] me précise qu’il s’agit de matériel laissé sur place par M., [X]. » ; cinq photos des matériaux suivent cette observation.
Par ailleurs, dans ses écritures, la société TERRA ARCHITECTEURS indique que son nouveau soustraitant, la société ATELIER MARTIN « a dû acquérir des matériaux complémentaires et différents de ceux abandonnés dont se prévaut M., [X] ».
Le Tribunal souligne l’important différentiel entre les montants que la société TERRA ARCHITECTEURS dit avoir réglés pour les fournitures de M., [X] (18.607,38€ HT) et pour celles de l’ATELIER MARTIN liées à la reprise (3.536,84€ HT) ; cela indique que les matériaux laissés par M., [X] ont en effet pu être utilisés.
Dans son rapport d’expertise, M., [A] n’aborde pas cette question et englobe la totalité des dépenses liées aux fournitures dans son estimation du surcoût porté par la société TERRA ARCHITECTEURS.
Du constat d’huissier et des écritures de la demanderesse, le Tribunal retient que les fournitures acquises pour les travaux que devaient réaliser M., [X] ont effectivement été laissées sur le chantier. La société TERRA ARCHITECTEURS avait donc tout loisir de les utiliser pour la reprise des travaux à l’étage et la suite du chantier.
Par ailleurs, aucune évaluation du montant des fournitures qui auraient été perdues par la dépose n’est fournie.
En conséquence, le Tribunal retient que M., [X] n’a pas à rembourser la somme de 17.169,93€ HT dépensée pour ses fournitures.
b) Fournitures acquises pour les travaux de reprise par la société ATELIER MARTIN :
Dans ses conclusions et son tableau récapitulatif, la société TERRA ARCHITECTEURS indique que la société ATELIER MARTIN a dû procéder à l’achat de 3.536,84€ HT de matériaux supplémentaires, et mentionne 4 factures :
* Achats de matériaux pour reprise malfaçons RDC et 1er étage : 2.274,05€ HT
* Achats de matériaux pour reprise malfaçons RDC et 1 er étage : 362,64€ HT
* Rachat d’isolant pour reprise malfaçons 1er étage : 756,94€ HT
* Rachat d’une porte pour reprise malfaçons 1er étage : 143,21€ HT
Cependant, les juges constatent que seules les 2 dernières factures leur sont transmises par la demanderesse (pièces n° 18 et 20). Le Tribunal doit donc retenir uniquement les sommes de 756,94€ et 143,21€, soit un total de 900,15€ HT, comme fournitures supplémentaires acquises pour la reprise des malfaçons.
Ces achats étant la conséquence directe de la nécessité de reprendre les travaux après l’abandon de chantier avec malfaçons par M., [X], ils constituent un préjudice indemnisable pour la société TERRA ARCHITECTEURS.
Le Tribunal retient donc que ces dépenses à hauteur de 900,15€ HT constituent un surcoût pour la société TERRA ARCHITECTEURS qu’il convient de prendre en compte pour le calcul de son éventuelle indemnisation.
3. Concernant la reprise des travaux par la société ATELIER MARTIN :
Sans développer plus avant son argument, le défendeur souligne une disproportion des devis entre le sien et celui de la société ATELIER MARTIN pour les mêmes travaux.
L’expert M., [A] était particulièrement chargé d’analyser les pièces afin de réaliser un point quant aux montants engagés.
Après étude des devis et factures des sous-traitants, des factures de fournitures, il conclut dans son rapport à une évaluation des surfaces à isoler cohérente entre les 2 sociétés.
Par ailleurs, M., [X], dans le contrat de sous-traitance, s’est engagé à réaliser les travaux à l’étage et au rez-de-chaussée dans un délai de 3 mois. La date exacte de démarrage des travaux par M., [X] n’est pas précisée mais la lecture des comptes-rendus des réunions de chantier permet de déterminer qu’ils ont commencé pendant la 2° quinzaine de
septembre 2022. Le constat d’huissier réalisé fin décembre 2022, soit environ 3 mois après, confirme que M., [X] n’est intervenu qu’au 1 er étage. Force est donc de constater que M., [X] avait sous-évalué la durée de son intervention et donc son devis.
Le Tribunal doit donc écarter cet argument.
Pour permettre l’évaluation de coût de l’intervention du nouveau sous-traitant, la société TERRA ARCHITECTEURS transmet aux juges 10 factures de la société ATELIER MARTIN (pièces n° 13 à 22).
Deux d’entre elles ont déjà été prises en compte dans la partie 2.b) ci-dessus (achats pour la reprise des malfaçons, pièces n° 18 et 20) et doivent donc être écartées dans cette partie. Ainsi qu’il a été indiqué plus haut, et comme le précise l’expert M., [A], les factures relatives aux travaux réalisés au rez-de-chaussée doivent être exclues puisqu’il est acquis que M., [X] n’est intervenu qu’au 1 er étage. Le Tribunal doit donc également écarter les pièces n° 13, 14, 15, 16, 19 et 20.
Les pièces restantes (n° 17 et 20) sont des factures correspondant à un même devis établi par la société ATELIER MARTIN le 19 décembre 2022 et intitulé « Reprise d’isolation et plâtrerie sèche à l’étage ».
Ces factures, dont le montant total s’élève à 19.661,40€ HT, sont très détaillées et se décomposent en 4 parties :
* 1.1 Déconstruction partielle des rampants : 3.075,30€ HT
* 1.2 Reprise des travaux : 11.465,10€ HT
* 1.3 Finalisation des cloisons : 3.978€ HT
* 1.4 Divers : 1.092€ HT
Dans son rapport, l’expert M., [A] considère que le montant de 19.661,40€ réglé à la société ATELIER MARTIN doit être additionné aux sommes antérieurement versées à M., [X] pour évaluer le surcoût supporté par la société TERRA ARCHITECTEURS.
Le Tribunal souligne que ce litige intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat de soustraitance ; il convient donc d’appliquer le régime de la responsabilité contractuelle, en particulier les articles 1231 et suivants du Code civil (Sous-section 5 : « La réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat »).
L’article des conditions générales du contrat sur les conséquences de la résiliation précise que la société TERRA ARCHITECTEURS était « libre de faire poursuivre les travaux par tout autre EXÉCUTANT de son choix aux frais, risques et périls du défaillant. »
Cependant, en application de l’article 1231-2 du Code civil qui dispose que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé », une jurisprudence constante prohibe la double indemnisation d’un même préjudice.
Or, faire rembourser à M., [X] les acomptes qui lui ont été versés et lui faire prendre en charge la totalité des travaux réalisés par la société ATELIER MARTIN au 1 er étage, reviendrait à une double indemnisation, la société TERRA ARCHITECTEURS n’ayant alors par ailleurs aucun reste à charge en termes de main d’œuvre pour les travaux réalisés au 1 er étage de son chantier.
Le détail des factures présentées par la société ATELIER MARTIN permet de distinguer les travaux qu’elle a effectués pour déconstruire et reprendre ce qu’avait fait M., [X], qui constituent effectivement un surcoût pour la société TERRA ARCHITECTEURS, de ceux qu’elle a menés pour finaliser le chantier du 1 er étage.
Dans un courrier en date du 14 décembre 2024 transmis par la demanderesse (pièce n° 48), le gérant de la société ATELIER MARTIN décrit son intervention : « En l’état, une reprise de l’existant ne pouvait être envisagée. Pour les rampants : nous avons déposé et évacué l’ensemble des
plaques de plâtre, l’ossature métallique et le frein-vapeur. Nous avons ensuite réalisé une vérification complète de l’isolation des rampants et des combles avec complément en bas de rampant et le long des fermes de charpente. Ensuite, nous avons remis une ossature primaire en chevron et mis en œuvre un frein-vapeur (…). Puis nous avons posé les suspentes, l’ossature métallique et les plaques de plâtres. »
Après analyse de la facture détaillée de la société ATELIER MARTIN, le Tribunal retient donc :
* 1.1 Déconstruction partielle des rampants : 3.075,30€ HT ;
* 1.2.1 Vérification de l’isolation existante, complément selon nécessité : 408€ HT ;
* 1.2.2, [Localité 2]-chevronnage complémentaire : 1.756,41€ HT ;
* 1.2.3 Isolation complémentaire : 1.708,50€ HT ;
* 1.2.4 Frein vapeur : 1.985,95€ HT.
Soit un montant total de 8.934,16€ HT constituant un surcoût, donc un préjudice indemnisable, pour la société TERRA ARCHITECTEURS en raison de l’intervention de la société ATELIER MARTIN pour la dépose et la reprise des travaux effectués par M., [X].
En conséquence de l’ensemble des éléments évoqués aux points 1, 2 et 3 ci-dessus,
Le Tribunal retient comme préjudices indemnisables pour la société TERRA ARCHITECTEURS en raison de l’abandon de chantier avec malfaçons de M., [B], [X] :
* Les acomptes qu’elle lui a versé avant abandon pour un montant de 10.065,42€ HT,
* L’achat de fournitures pour la reprise des malfaçons à hauteur de 900,15€ HT,
* L’intervention de la société ATELIER MARTIN pour la dépose et la reprise des travaux du 1 er étage à hauteur de 8.934,16€ HT.
En conséquence, le Tribunal CONDAMNERA M., [B], [X] au versement d’une somme de 19.899,73€ HT au profit de la société TERRA ARCHITECTEURS et DÉBOUTERA la société TERRA ARCHITECTEURS du surplus de sa demande présentée à ce titre.
Sur les autres demandes :
Pour faire valoir ses droits, la société TERRA ARCHITECTEURS a engagé des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le Tribunal CONDAMNERA M., [B], [X] à verser à la société TERRA ARCHITECTEURS la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTERA la société TERRA ARCHITECTEURS du surplus de la demande exprimée à ce titre.
Le Tribunal DÉBOUTERA les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal CONDAMNERA M., [B], [X] qui succombe aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* Condamne M., [B], [X] au versement d’une somme de 19.899,73€ HT au profit de la société TERRA ARCHITECTEURS et déboute la société TERRA ARCHITECTEURS du surplus de sa demande présentée à ce titre ;
* Condamne M., [B], [X] à verser à la société TERRA ARCHITECTEURS la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la société TERRA ARCHITECTEURS du surplus de la demande exprimée à ce titre ;
* Déboute les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions ;
* Condamne M., [B], [X] aux dépens de l’instance ;
* Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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