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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 27 mai 2025, n° 2025F00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025F00007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE
Première Chambre
JUGEMENT PRONONCÉ LE 27 MAI 2025
ENTRE :
La SCP ANGEL-HAZANE-DUVAL
Dont le siège social est [Adresse 1] Ayant pour conseil la SCP Serge LEQUILLERIER – Frédéric GARNIER, avocats au barreau de SENLIS Domiciliée [Adresse 2]
Comparante par Maître Frédéric GARNIER
ET :
La SA ARIAL CNP ASSURANCES
Dont le siège social est [Adresse 3] Ayant pour Avocat postulant, Maître Léa DAMERY, Avocate au Barreau de COMPIEGNE, Ayant pour Avocat plaidant, Maître Léo OLIVIER, de la SELARL Léo OLIVIER Avocat, Avocat au barreau de LILLE, Domiciliée [Adresse 4]
Comparante par Maître Léa DAMERY
L’affaire a été placée et appelée à l’audience du 25 février 2025, puis a été confiée à Monsieur Stephane BERTHELEMY, Juge chargé d’instruire l’affaire qui, les parties ne s’y étant pas opposées a tenu seul l’audience du 25 mars 2025 pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 869 du Code de procédure civile.
A l’issue de cette audience les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
Par jugement du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE du 13 janvier 2023, il a été ouvert à l’égard de la SELARL CABINET DE RADIOLOGIE SUEUR LEBRETON GIURIA une procédure de liquidation judiciaire immédiate, la SCP ANGEL HAZANE DUVAL ayant été désignée aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Conformément aux indications de son administrée, par courrier du 25 janvier 2023, le liquidateur judiciaire a sollicité de la compagnie ARIAL CNP ASSURANCES le remboursement de la somme de 21.881,89 euros qui était due à la société CABINET DE RADIOLOGIE SUEUR LEBRETON GIURIA au jour du jugement de liquidation judiciaire.
Par courrier du 10 mai 2023, ARIAL CNP ASSURANCES indiquait que la société CABINET DE RADIOLOGIE-SUEUR-LEBRETON-GIURIA-était souscriptrice-d’un-contrat-dit « indemnité de fin de carrière » n° RL 151347257 destiné au remboursement des indemnités de départ volontaire en retraite et de mise à la retraite d’office qu’elle serait amenée à verser à ses salariés en application des dispositions légales ou conventionnelles dont elle relève. Elle invitait le Liquidateur judiciaire à lui adresser :
* Une copie de la décision du Tribunal ayant ouvert la procédure de liquidation judiciaire l’autorisant expressément à reverser les sommes détenues.
* Un courrier du Liquidateur judiciaire attestant de l’absence de plan de cession ou de reprise même partielle de l’entreprise.
Par courrier du 20 juin 2023, le liquidateur judiciaire donnait communication de ces deux informations.
Il en résulte cependant après une série d’échanges de mails au cours de l’automne 2023 entre le liquidateur judiciaire et la compagnie ARIAL CNP ASSURANCE qu’en dépit de la levée des conditions qu’elle avait posées elle-même à son paiement, elle s’est installée dans la logique de l’invention de nouvelles conditions pour s’en soustraire.
Malgré plusieurs échanges, le remboursement de 21 880,89€€ est resté inexécuté.
C’est dans ces circonstances, que le litige se présente devant le Tribunal de Céans.
LA PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte du 06 janvier 2025, La SCP ANGEL HAZANE DUVAL a fait délivrer assignation la SA ARIAL CNP ASSURANCES à comparaître devant le Tribunal de céans et demande au Tribunal de :
Vu les articles 1170 et 1174 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de Procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
* CONDAMNER la SA ARIAL CNP ASSURANCES à payer la SCP ANGEL HAZANE DUVAL ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CABINET DE RADIOLOGIE SUEUR LEBRETON GIURIA la somme de 21 880,89€ majorée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 20 février 2024 et subsidiairement de l’assignation ;
* CONDAMNER la SA ARIAL CNP ASSURANCES aux dépens et à la somme de 5 000€ au fondement de l’article 700 du CPC ;
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ;
PRETENTIONS DES PARTIES
La SCP ANGEL HAZANE DUVAL lors de l’audience du 25 mars 2025, confirme et soutient oralement ses demandes au titre de l’assignation.
La société ARIAL CNP ASSURANCES par conclusions en réponse auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leurs moyens, régularisées, motivées s’en reporte aux écritures, demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les conditions générales du contrat n° RL 151347257, Vu les dispositions des articles 1233-3 et 1234-9 du Code Civil, Vu le code de procédure civile et notamment des articles 700 et 696 ;
* DEBOUTER la SCP ANGEL HAZANE DUVAL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
* CONDAMNER reconventionnellement la SCP ANGEL HAZANE DUVAL ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CABINET DE RADIOLOGIE SUEUR LEBRETON GIURIA à verser à la société ARIAL CNP ASSURANCES la somme de 3 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la demande de remboursement de la somme de 21 880,89€
La SCP ANGEL HAZANE DUVAL demande au Tribunal de condamner la société ARIAL CNP ASSURANCES au paiement de la somme de 21 880,89€ qui était due à la société CABINET DE RADIOLOGIE SUEUR LEBRETON GIURIA au jour du jugement de liquidation judiciaire.
Au soutien de sa demande, elle produit les éléments suivants :
Pièce n°1 : Jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire du 13 janvier 2023
Pièce n°2 : Mise en demeure du liquidateur à ARIAL du 25 janvier 2023
2025 F 00007
Pièce n°3 : Lettre de ARIAL CNP ASSURANCE du 10 mai 2023 Pièce n°4 : Lette du liquidateur à ARIAL CNP du 20 juin 2023 Pièce n°5 : Echanges de mails avec ARIAL Pièce n°6 : Mise en demeure du Conseil du liquidateur du 20 février 2024 Pièce n°7 : Cour d’appel, Paris, Pôle I, chambre 3, 6 Décembre 2017 – n° 16_22128 Pièce n°8 : let de ARIAL CNP du 220324 expédiée le 19 avril 2024 suivant pli postal Pièce n°9 : Copie exécutoire jugement TC du 10.12.2024
* Sur la force obligataire du contrat RL 151347257
Par courrier du 10 mai 2023, ARIAL CNP ASSURANCES indiquait que la société CABINET DE RADIOLOGIE-SUEUR-LEBRETON-GIURIA-était souscriptrice-d’un-contrat-dit « indemnité de fin de carrière » n° RL 151347257 destiné au remboursement des indemnités de départ volontaire en retraite et de mise à la retraite d’office qu’elle serait amenée à verser à ses salariés en application des dispositions légales ou conventionnelles dont elle relève.
Le contrat était qualifié de contrat d’assurance-vie sans contre-assurance en cas de décès des salariés assurés avant leur départ à la retraite, sans faculté de rachat, ce qui lui permettait de bénéficier de l’exonération de la taxe sur les conventions d’assurance instituée à l’article 991 du Code Général des Impôts.
Pour s’y opposer, la société ARIAL CNP ASSURANCES, expose les points suivants :
D’une part ;
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société de radiologie SUEUR LEBRETON GIURIA a souscrit auprès d’ARIAL CNP ASSURANCES un contrat intitulé « MONDIALE PERSPECTIVES IFC / IL » à effet du 1er mai 2011 sous la référence RL 151347257.
Les modalités d’exécution de ce contrat sont régies par des conditions générales qui s’imposent à toutes les parties qui en revendiquent l’exécution.
L’article 1 er de ce document précise que le contrat :
«1 – Objet du contrat
Le présent contrat a pour objet de permettre à l’entreprise, ci-après dénommée la Contractante, de régler les Indemnités de Fin de Carrière et de Licenciement prévues par la Loi ou la Convention Collective qui lui est applicable.
Il est souscrit au profit de l’ensemble du personnel de la contractante et ne peut s’appliquer qu’en cas de départ à la retraite ou de mise à la retraite ou de licenciement.
Il s’applique au profit de l’ensemble du personnel salarié, de la contractante en dehors des mandataires sociaux qui ne cumulent pas, en sus de leur mandat social, un contrat de travail ».
En vertu de l’article 2 desdites conditions générales, l’assureur verse « Lors d’un départ en retraite ou d’un Licenciement », les indemnités majorées des charges sociales patronales éventuelles calculées par l’entreprise conformément à la loi ou à la convention collective applicable.
Il ressort expressément de l’objet du contrat et de sa rédaction que celui- ci couvre non seulement les garanties indemnités de fin de carrière évoquées par la société demanderesse mais aussi les indemnités de licenciement.
En cas de placement en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité, ou de cession ou reprise, les contrats de travail sont rompus.
Cette rupture est assimilée à un licenciement pour motif économique (article L 1233-3 du Code du travail) qui donne lieu au versement d’indemnités de licenciement prévues à l’article L 1234-9 du Code du travail.
Ainsi, une société ou une entreprise faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire reste redevable de cette indemnité de licenciement.
La SCP ANGEL HAZANE DUVAL se méprend donc sur le mécanisme même du contrat d’assurance IFC / IL en considérant que la société de radiologie SUEUR LEBRETON GIURIA pouvait récupérer sa mise.
Ainsi que l’a rappelé la société ARIAL CNP ASSURANCES dans son courrier daté du 22 mars 2024, il ne s’agit pas de récupérer « une mise » détenue entre les mains de l’assureur, mais bien de venir en représentation du passif employeur sur le seul périmètre des indemnités légales versées par ce dernier en raison de l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
La Cour de cassation avait statué en ce sens dans un arrêt rendu le 18 janvier 2011, invoqué par la société ARIAL CNP ASSURANCES dans le cadre de ses échanges avec la demanderesse:
« (…), le produit des cotisations versées par l’employeur, augmenté des résultats nets de la gestion financière de l’assureur, est exclusivement destiné au remboursement des indemnités payées à ses salariés par l’employeur, sans que celui-ci puisse en obtenir restitution, même en cas de résiliation des contrats, et que la charge future du paiement des indemnités aux salariés repris dans le cadre d’un plan de cession pèse légalement sur le cessionnaire ; que de ces seuls motifs, d’où il résulte que la valeur acquise sur chaque contrat ne peut être affectée au règlement d’autres dettes que les indemnités de fin de carrière, la cour d’appel a exactement déduit que les sommes disponibles entre les mains de la société Aviva devaient être conservées par elle et gérées à cette fin pour le compte des sociétés Forclum et Altead ; que le moyen n’est pas fondé ; »
(Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 18 janvier 2011, 10-12.005)
C’est donc à tort que le liquidateur judiciaire réclame la restitution des fonds en lieu et place du remboursement des indemnités versées aux salariés qui aurait seule vocation à intervenir si les conditions en étaient remplies.
D’autre part ;
L’article 7 des conditions générales prévoit ainsi :
Disparition de l’engagement
La Contractante ne peut en aucun cas récupérer les sommes versées en dehors de l’objet du présent contrat.
Toutefois, si la Contractante faisait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, l’Assureur pourrait être autorisé par le tribunal ayant ouvert la procédure de cession ou de liquidation, à verser, dans la limite des provisions mathématiques constituées, les prestations dues aux salariés et à apurer ainsi leurs créances envers la Contractante.
Le versement sera effectué auprès de la personne chargée de la cession ou de la liquidation judiciaire. »
La société ARIAL CNP ASSURANCES applique donc strictement les stipulations contractuelles.
Contrairement à ce que prétend la demanderesse, la société ARIAL CNP ASSURANCES n’a pas varié dans ses demandes puisque son courrier du 10 mai 2023 sollicitait déjà un jugement du tribunal autorisant le versement des fonds (et non le jugement de liquidation judiciaire) et une attestation confirmant l’absence de plan de cession :
Compte tenu de ces éléments, pour pouvoir répondre favorablement à votre demande, nous vous remercions de bien vouloir nous adresser dès que possible :
* une copie de la décision du tribunal ayant ouvert la procédure de liquidation judiciaire nous autorisant expressément à vous reverser les sommes détenues ;
* un courrier de votre part attestant de l’absence de plan de cession ou de reprise, même partielle, entrainant la reprise de tout ou partie du personnel de RADIOLOGIE SUEUR LEBRETON GIURIA ;
Dès réception de ces pièces, nous procéderons au remboursement des fonds par virement bancaire.
Pièce adverse 3 : lettre d’ARIAL CNP ASSURANCES du 10 mai 2023
En réponse la SCP ANGEL HAZANE DUVAL expose que :
Bien que l’absence de plan de cession et la décision de liquidation judiciaire étaient des informations contenues dans les publicités au BODACC, malgré cela la société ARIAL CNP ASSURANCES a conditionné alors exclusivement le versement de la somme demandée à la production d’une copie du jugement de liquidation judiciaire et d’un courrier attestant l’absence de plan de cession totale ou partielle entraînant la reprise de tout ou partie du personnel de la société CABINET DE RADIOLOGIE SUEUR LEBRETON GIURIA.
Par courrier du 20 juin 2023, le liquidateur a donné communication de ces deux informations.
Qu’il a été précisé à la compagnie ARIAL CNP ASSURANCES qu’aux termes d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de PARIS du 6 décembre 2017 n° 16/22128, seul référent jurisprudentiel connu à ce jour en la matière, l’assureur qui avait opposé au liquidateur judiciaire pour le remboursement des indemnités de fin de carrière le même texte du Code Général des Impôts a été condamné en référé au paiement sollicité.
Malgré les différents échanges aucun versement n’a été effectué.
Sur ce, le Tribunal,
La société ARIAL CNP ASSURANCES qui avait conditionné le remboursement des 21 881,89€, qui était due à la société CABINET DE RADIOLOGIE SUEUR LEBRETON GIURIA au jour du jugement de la liquidation judiciaire, à la production :
* D’une copie du jugement de liquidation judiciaire
* D’une attestation d’absence de plan de cession totale ou partielle
Certes la SCP ANGEL-HAZANE-DUVAL a fourni une attestation d’absence de plan de cession totale ou partielle maintenant elle a fourni une copie du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire du 13 janvier 2023 et non une copie de la décision du Tribunal ayant ouvert la procédure de liquidation judiciaire autorisant ARIAL CNP ASSURANCES à reverser les sommes détenues.
D’autre part,
La Cour d’appel de PARIS, qu’aux termes d’un arrêt rendu le 6 décembre 2017 n° 16/22128, seul référent jurisprudentiel connu à ce jour en la matière, l’assureur qui avait opposé au liquidateur judiciaire pour le remboursement des indemnités de fin de carrière le même texte du Code Général des Impôts a été condamné en référé au paiement sollicité.
Elle précise que la liquidation judiciaire de l’entreprise a bel et bien entraîné la disparition de l’objet du contrat IFC, puisque l’entreprise employeur n’a eu et n’aura plus à verser des indemnités de départ et de mise à la retraite du personnel, celui-ci ayant fait l’objet d’un licenciement économique collectif par le liquidateur au motif de la liquidation judiciaire de la société, ainsi qu’il en est justifié, si bien que l’article 9 du contrat d’assurance vie trouve à s’appliquer et que le principe de la créance ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, dès lors que l’objet même du contrat a disparu avec l’ouverture de la liquidation judiciaire et le licenciement économique de l’ensemble des salariés.
Qu’en conséquence,
Il convient de dire la SCP ANGEL HAZANE DUVAL recevable et bien fondée en ses demandes en statuant dans les termes ci-après.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
La SCP ANGEL HAZANE DUVAL demande au Tribunal de condamner la société ARIAL CNP ASSURANCES à lui payer une somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de l’article 696 du CPC, la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens.
2025 F 00007
Qu’il convient en conséquence de condamner société ARIAL CNP ASSURANCES à payer à la SCP ANGEL HAZANE DUVAL la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du CPC modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 (art. 3), l’exécution provisoire est de droit.
Selon l’article 514-1 du CPC, et compte tenu des circonstances de l’affaire, il convient de ne pas écarter cette mesure.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort sur le rapport de Monsieur Stephane BERTHELEMY,
* DIT la société ANGEL HAZANE DUVAL recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
* DIT la société ARIAL CNP ASSURANCES recevable et mal fondé en toutes ses demandes, L’EN DEBOUTE,
* CONDAMNE la SA ARIAL CNP ASSURANCES à payer la SCP ANGEL HAZANE DUVAL ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CABINET DE RADIOLOGIE SUEUR LEBRETON GIURIA la somme de 21 880,89€,
* CONDAMNER la SA ARIAL CNP ASSURANCES aux dépens et à régler à la SCP ANGEL HAZANE DUVAL la somme de 3 000€ au fondement de l’article 700 du CPC,
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
* ORDONNE l’anatocisme,
Liquide les dépens du greffe à la somme de 66.13 € TTC dont TVA à 20 %,
Délibéré par Nathalie PISCHEDDA, Stéphane BERTHELEMY et Bernard DELALLEAU, Juges.
La minute du présent jugement est signée par Madame Nathalie PISCHEDDA, président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier associé.
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