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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 12 sept. 2025, n° 2025J11300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11300 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2025J11300 – 2525500004/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12/09/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
My Money Bank (SA) [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Xavier DESNOS, avocat plaidant au barreau de Paris et par Maître Régine ATHANASE, avocate postulante au barreau de la Martinique
DÉFENDEUR :
[Localité 1] (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Mariam PAPAZIAN, avocate plaidante au barreau de Paris et par
Maître Jessyka CHOMEREAU-LAMOTTE, avocate postulante au barreau de la Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIERJugesMadameVéroniqueLUCIEN-REINETTE,MonsieurConsulaires : BAPTISTE, Monsieur Yannick MUDARD,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 17/06/2025.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12/09/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 14 novembre 2023, la SA MY MONEY BANK a fait assigner la SARL [Localité 1] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la condamner à lui payer les sommes de :
* 36 023 euros à parfaire des intérêts courus et à courir jusqu’à parfait paiement, en ordonnant que les intérêts de la condamnation prononcée emporteront eux-mêmes intérêts au taux légal par périodes annuelles conformément à l’article 1343-2 du code civil,
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Par jugement du 6 décembre 2024, le tribunal de commerce de Paris s’est notamment déclaré incompétent au profit du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 juin 2025.
La SA MY MONEYBANK, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 23 mai 2024.
En défense, la SARL [Localité 1], représenté par son conseil, a renvoyé à ses écritures déposées le 20 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Conformément aux dispositions de l’article L.313-28 du code monétaire et financier, le débiteur doit recevoir notification de la cession de créance.
En l’espèce, la demanderesse échoue à démontrer que la cession de créances intervenue entre la société BQSE et la BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE le 26 juin 2019 a bien été notifiée à la SARL [Localité 1].
En effet, l’accusé de réception du courrier recommandé présente la mention d’une présentation de celui-ci la 10 juillet 2019 et non d’une distribution et réception à la SARL [Localité 1]. Il est manifeste que la signature présente sur cet avis est celui de la société MY PARTNER BANK apposée au moment que son tampon de réception puisqu’aucune indication n’est portée sur sa distribution par les services de La Poste.
Il y a donc lieu de considérer que la SARL [Localité 1] n’avait pas connaissance de la cession des créances que la société BQSE détenait à son égard et que ses effets ne lui sont pas opposables.
La SA MY MONEY BANK verse aux débats la convention cadre de cession de créances intervenue entre la société BQSE et la BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE le 1 er mars 2018.
La SARL [Localité 1] justifie avoir obtenu un avoir de la société BQSE en date du 13 novembre 2019 pour un montant de 17 621,50 euros et réalisé un paiement à l’adresse de cette dernière par virement du 18 novembre 2019 de 30 000 euros.
Au regard du décompte des créances de la SA MY MONEY BANK, des justificatifs de la SARL [Localité 1] et de sa reconnaissance de dette pour la somme de 10 012,22 euros, il conviendra de condamner la SARL [Localité 1] à payer à la SA MY MONEY BANK cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et de rejeter la demande pour le surplus.
Les conditions pour l’anatocisme ne sont pas réunies au regard de la solution du litige, cette demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La SARL [Localité 1] qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au regard de la bonne foi de la SARL [Localité 1].
Sur l’exécution provisoire
En l’absence de démonstration, il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE la SARL [Localité 1] à payer à la SA MY MONEY BANK la somme de 10 012,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre du solde des factures cédées par la société BQSE ;
REJETTE le surplus des demandes de la SARL [Localité 1] ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
CONDAMNE la SARL [Localité 1] aux dépens, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 59,79 euros ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 septembre 2025, et signé par le président et la commis-greffière.
LA COMMIS-GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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