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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 4 juil. 2025, n° 2024J01159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2024J01159 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2024J01159 – 2518500004/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04/07/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
S'2R'2L (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Moise CARETO, avocat au barreau de la Martinique
DÉFENDEURS :
LA SROC CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Jean-François MARCET, avocat au barreau de la Martinique
CREDIT MUTUEL LEASING (SA)
[Adresse 4] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Jean-François MARCET, avocat au barreau de la Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIERJugesMadame Sylvie MARECHAL, Madame Marinette TORPILLE, MonsieurConsulaires : Yannick MUDARD,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Contradictoire
Premier ressort
DEBATS : le 29/04/2025.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 04/07/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes en date du 13 février 2024, la SARL S'2R'2L a fait assigner la SROC [Adresse 5] et la SA CREDIT MUTUEL LEASING devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de les condamner solidairement à lui payer les sommes de :
* 4 459 euros au titre du remboursement de ses frais exposés pour se rendre en France métropolitaine pour vainement récupérer la dépanneuse avec intérêts de droit à compter du 20 juillet 2023,
* 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts trouvant leurs causes dans leur mauvaise foi et dans l’absence de toute suite favorable qu’ils devraient donner à ce contrat pourtant accepté par eux et qu’ils avaient promis contractuellement d’honorer, résultant du préjudice financier qui en découle,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris le coût des deux assignations.
Après plusieurs renvois à la demande des parties pour échanges contradictoires et injonction de rencontrer un médiateur, l’affaire a été plaidée à l’audience du 29 avril 2025.
La SARL S'2R'2L, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 19 février 2025.
En défense, la SROC [Adresse 5] et la SA CREDIT MUTUEL LEASING, représentées par leur conseil, ont renvoyé à leurs écritures déposées le 16 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L’article 1231-1 du code civil dispose que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1231-2 du même code prévoit que :
« Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
L’article 1231-6 du même code énonce que :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SARL S'2R’SL a conclu avec la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LEASING un contrat de crédit-bail en date du 17 février 2023 pour un véhicule IVECO 70 C18 DEPANNEUSE d’un montant de 74 400 euros TTC pour une durée de 60 mois avec une première mensualité de 14 800 euros puis 59 mensualités de 1 161,59 euros, dont le fournisseur est la société NGOC’EXPO 66 et la date prévisible de livraison est fixée au 15 mai 2023.
La SARL S'2R'2L communique deux ordres de règlement au fournisseur datés l’un le 9 mars 2023 et l’autre le 10 mars 2023, le mandat de télétransmission en date du 17 février 2023, le mandat d’immatriculation du 17 février 2023 et la lettre d’information fournisseur du 17 février 2023.
Par courriel du 17 février 2023, la demanderesse a transmis ces documents au fournisseur.
Il ressort des éléments de la procédure que la saisie de la facture fournisseur et du procèsverbal de livraison a été réalisée par la demanderesse sur l’interface du CREDIT MUTUEL LEASING le 16 mars 2023, tel que cela apparaît sur la copie d’écran de la gestion du contrat litigieux, et que celle-ci a enregistré les informations le 22 mars 2023.
Le contrat de crédit-bail était donc bien conclu et devait produire tous ses effets, d’autant plus que la société NEGOC’EXPO 66 n’était plus propriétaire du véhicule puisque la carte grise a bien été mise au nom du CREDIT MUTUEL LEASING.
Le CREDIT MUTUEL LEASING ne pouvait prendre en compte l’annulation de l’opération sollicitée par le fournisseur par simple courriel du 21 mars 2023 et aurait dû verser les fonds, conformément à l’ordre donné par la demanderesse.
Le CREDIT MUTUEL LEASING a ainsi commis une faute en n’exécutant pas le contrat de crédit-bail qui l’obligeait, rendant impossible pour la demanderesse de récupérer le véhicule objet du contrat auprès du fournisseur.
En revanche, la SARL S'2R'2L échoue à démontrer que la SROC CAISSE DE CREDIT MUTUEL aurait commis une faute puisque dans le courriel du 14 février 2023 il n’y a aucune consigne donnée de verser directement un acompte au fournisseur. Les demandes à son
encontre seront donc rejetées. De plus, la demande d’indemnisation de la retenue sur l’acompte versé sera également rejetée.
La SARL S'2R'2L justifie avoir subi un préjudice consistant à se déplacer en France métropolitaine sans récupérer le véhicule objet du contrat de crédit-bail. Les frais exposés à prendre en compte sont le billet d’avion aller-retour d’un montant de 905 euros, le transport en train de 266 euros, la location d’un logement du 17 au 19 mars 2023 d’un montant de 105,20 euros et la première échéance d’avril 2023 de l’assurance du véhicule de 556,87 euros, soit la somme totale de 1 833,07 euros.
Par ailleurs, la demanderesse a subi un préjudice financier par l’absence d’exécution du contrat, les dommage et intérêts doivent être fixés à la somme de 7 440 euros, correspondant à 10% de la valeur du véhicule.
Toutefois, la demanderesse ne fait aucune démonstration pour démontrer qu’elle aurait subi un préjudice moral. Sa demande sera donc rejetée sur ce point.
Dès lors, le CREDIT MUTUEL LEASING sera condamné à payer à la SARL S'2R'2L les sommes de :
* 1 833,07 euros au titre du remboursement des frais exposés avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023, date de la mise en demeure,
* 7 440 euros au titre du préjudice financier.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Le CREDIT MUTUEL LEASING qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile et sera, par ailleurs, condamné, en considération de l’équité, à payer la somme de 3 000 euros à la demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En l’absence de demande particulière, il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE la SA CREDIT MUTUEL LEASING à payer à la SARL S'2R'2L la somme de 1 833,07 euros au titre du remboursement des frais exposés avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE la SA CREDIT MUTUEL LEASING à payer à la SARL S'2R'2L la somme de 7 440 euros au titre du préjudice financier ;
REJETTE les demandes de la SARL S'2R'2L à l’encontre de la SROC [Adresse 6] ;
REJETTE le surplus des demandes de la SARL S'2R'2L ;
CONDAMNE la SA CREDIT MUTUEL LEASING à payer à la SARL S'2R'2L la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
CONDAMNE la SA CREDIT MUTUEL LEASING aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 77,06 euros TTC ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 juillet 2025, et signé par le président et la commis-greffière.
LA COMMIS-GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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