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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 15 juil. 2025, n° 2024004269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024004269 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 004269
JUGEMENT DU 15/07/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 10/06/2025
Président:
Monsieur Philippe VERDUN
Juges : Monsieur Alain MATTEI
Madame Laurence DAYON
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15/07/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
[T] [N] (SARL) [Adresse 1]
Comparant par Maître Laurent LAZZARINI
demandeur, suivant requête en injonction de payer
CONTRE :
[Localité 1] (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître Michel GOUGOT
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Michel GOUGOT
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition, [T] [N] (SARL) : l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 07/12/2023 par le Président du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 10/06/2025,
Vu pour le défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition, [Localité 1] (SAS) : l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée le 05/03/2024, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 10/06/2025,
LES FAITS
La société [T] [N] (SARL) ci- après dénommée [T] [N] est une SARL immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 799.996.152, domiciliée [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal ; elle exerce une société de maçonnerie, couverture, charpente, menuiserie, isolation, carrelages.
La société [Localité 1] (SAS), ci-après dénommée [Localité 1] est une SAS immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 840.356.505, domiciliée [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal ; elle exerce l’activité de marchand de biens.
[T] [N] émet en faveur de [Localité 1] le devis n° DE00000495 daté du 29 août 2022 pour un montant de 13.265,33 euros TTC relatif à la fourniture de menuiseries à l’adresse de chantier : [Adresse 5].
Le 29 août 2022, [T] [N] établit la facture n° FA00000212 relative au devis DE00000495, pour un montant de 13.265,33 euros relative à la fourniture de menuiseries à l’adresse de chantier : [Adresse 5].
Devant l’absence de règlement de [Localité 1], [T] [N] adresse à celle-ci une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, le 24 juillet 2023.
Devant l’absence de réaction de [Localité 1], [T] [N] confie au Syndicat des Artisans du Bâtiment de l’Ardèche (CAPEB) le recouvrement de la facture FA00000212, qui envoie 3 mises en demeure entre le 25 septembre 2023 et 19 décembre 2023, restées infructueuses.
LA PROCEDURE
Une injonction de payer en date du 7 décembre 2023 est rendue par le Président du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence, enjoignant AIX INVEST à payer à [T] [N] la somme de 13.265,33 euros en principal, correspondant à la facture n°FA00000212, ordonnance signifiée à AIX INVEST le 22 février 2024 par commissaire de justice.
Cette injonction de payer a fait l’objet d’une opposition le 5 mars 2024 par [Localité 1].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 juin 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du CPC.
LES DEMANDES DES PARTIES
[T] [N], par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil
DEBOUTER la SAS [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la SAS [Localité 1] à payer à la SARL [T] [N] la somme de
13.265,33€, et ce, avec intérêts de droit à compter du 17 Juillet 2023, date de la 1 ère mise en demeure ;
CONDAMNER la SAS [Localité 1] à payer à la SARL [T] [N] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, CONDAMNER la SAS [Localité 1] aux dépens.
AIX INVEST, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
DEBOUTER la Société [T] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner la Société [T] [N] à payer à la Société [Localité 1] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 C.P.C. La condamner aux entiers dépens
La condamner aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
[T] [N] soutient que :
Elle s’est vue confier par [Localité 1] la fourniture et la pose de menuiseries selon le devis DE 00000495 pour un montant de 13.265,33 euros (pièce n° 1 du demandeur). Les travaux précisés dans la facture FA00000212 relative au devis DE00000465, pour un montant de 13.265,33 euros, ont été effectués. La facture est donc exigible.
[Localité 1] invoque le règlement de deux autres factures, pour des montants respectifs de 3.652,97 euros et 8.523,60 euros, qui concernent un autre chantier, celui de [Localité 3] (07).
[Localité 1] réplique que :
Le devis DE00000495 ne comporte aucune signature ni acceptation d'[Localité 1].
L’adresse du lieu de livraison du chantier est l’adresse du siège social de [Localité 1], à [Localité 4], à laquelle [T] [N] n’est jamais intervenue.
Les deux factures pour un montant de 3.652,97 euros et 8.523,60 euros concernent un autre marché, situé à [Localité 3], confié à [T] [N] par la directrice générale de [Localité 1], Mme [G], intégralement payées par cette dernière en date des 9 novembre 2022 et 17 mai 2023.
[T] [N] ne produit pas de devis signé et accepté par [Localité 1], ni de procès-verbal de réception de travaux qui prouve la réalisation de ceux-ci.
[T] [N] ne démontre pas la réalité de la prestation qu’elle a facturée, [Localité 1] soutient qu’elle n’est pas redevable de cette facture.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer :
Il résulte des dispositions de l’article 1416 du Code de Procédure Civile, que l’opposition à ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification de l’ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 7 décembre 2023 et signifiée à personne le 22 février 2024.
[Localité 1] a formé opposition à cette ordonnance le 5 mars 2024 (suivant date du cachet de la poste).
Conformément aux articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer formée par [Localité 1] est recevable en la forme.
Conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer.
Sur le bienfondé des demandes :
L’article 1103 du code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce le tribunal constate que [T] [N] ne produit pas de devis ni de bon de livraison signés, qui pourraient matérialiser l’acceptation d’AIX INVEST et la réalité de la prestation.
En conséquence de tout ce qui précède, [T] [N] réclamant l’exécution d’une obligation d’AIX INVEST qu’elle ne prouve pas, le tribunal déboutera [T] [N] de sa demande relative au paiement de la somme de 13.265,33 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2023.
Sur l’application de l’article 700 CPC :
Pour faire valoir ses droits, [Localité 1] a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient, en conséquence de condamner [T] [N] à payer 1.500 euros à [Localité 1] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de [T] [N] qui succombe.
Sur les demandes plus amples et autres :
N’apparaissant pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples et autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées il sera statué en les termes suivant : dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute.
Sur l’exécution provisoire :
Le Tribunal rappelle qu’au visa de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Au vu des circonstances de cette affaire, le Tribunal la trouvant justifiée, dira qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoirement :
* Déclare recevable l’opposition formée par la société [Localité 1] (SAS) à l’encontre de l’ordonnance d’injonction rendue le 7 décembre 2023 et dit que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance,
* Déboute la société [T] [N] (SARL) de sa demande de paiement de la somme de 13.265,33 euros,
* Condamne la société [T] [N] (SARL) à payer à la société [Localité 1] (SAS) la somme de 1.500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute,
* Condamne la société [T] [N] (SARL) aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 112,25 euros TTC dont TVA 18,70 euros,
* Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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