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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 1er juil. 2025, n° 2025F11614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025F11614 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01/07/2025
Numéro de rôle général : 2025F11614 Numéro de Procédure collective :
JUGEMENT ORDONNANT LE SURSIS A STATUER ET UNE ENQUETE
DEMANDEUR :
* ASSOCIATION DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DES ANTILLES ET DE LA GUYANE dite BTPR/ CRR-BTP – CRP/BTP
[Adresse 1] RCS : 442 892 410
Représentée par Maître APIOU Alizé, avocate au barreau de Martinique, substituée par Maître Mauranne MOUFLET
DEFENDEUR :
ADM CONSTRUCTION SARL
[Adresse 2]
RCS : 885 241 943 Gérant : Monsieur [S], [M] [I] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIER Juges : Monsieur Yann CHALONO Madame Véronique LUCIEN-REINETTE Madame Sylvie MARECHAL
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commisgreffière.
En présence de : Madame Caroline DOMME représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 01/07/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 01/07/2025 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière, qui l’ont signé.
Par acte en date du 06/06/2025 signifié à la société débitrice SARL ADM CONSTRUCTION selon un procès-verbal de remise à l’étude selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile pour l’audience du 01/07/2025, où le débiteur n’a pas comparu, l’ASSOCIATION DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DES ANTILLES ET DE LA GUYANE demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’égard de la société ADM CONSTRUCTION SARL.
La demanderesse s’est fait représenter par son conseil.
La société défenderesse n’a pas comparu en chambre du conseil, ni personne pour elle.
SUR CE,
Attendu que le Tribunal n’étant pas suffisamment informé, il y a lieu d’ordonner une enquête préalable ;
Attendu qu’il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendu avant dire droit,
Communication faite à Monsieur le Procureur de la République, qui requière l’ouverture d’une enquête,
Vu les articles R 621-3 et R 631-7 du Code de Commerce,
ORDONNE une enquête,
COMMET Madame Marie-Andrée VICTOIRE, Juge Commis, et Monsieur Alain CORIDON, juge commis suppléant, aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise (article L 621-1 et L631-7 du code de commerce) et dit que son rapport auquel sera annexé le rapport de l’expert devra être déposé le 03/09/2025,
DIT que le rapport devra être communiqué par les soins du greffier au débiteur et à Monsieur le Procureur de la République, et que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel pourront en prendre connaissance au greffe,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 15/09/2025 devant le Tribunal de commerce FORT-DE-FRANCE en chambre du conseil à 14h00 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,
LIQUIDE les dépens d’enquête à la charge du demandeur et les liquide à la somme de 87,02 Euros TTC.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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