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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 14 mai 2025, n° 2025R00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00083 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 14 mai 2025
N° de Rôle : 2025R00083
Le 30 avril 2025,
Par devant Nous, Olivier PLATZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS [Adresse 2] représentée par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, [Adresse 3], [Adresse 4]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SARL P I F 91, [Adresse 5], 421 025 008 RCS [Localité 1]
Non comparant
Par exploit de Me [E] [S], de l’étude SARL [S] [Localité 2] DECLOUX, huissiers de justice à [Localité 3] du 15 AVRIL 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 30 AVRIL 2025 à 9 HEURES.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Olivier PLATZ, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 15 avril 2025, la SAS POINT P a assigné en référé la SARL P I F 91 ;
La demande de la SAS POINT P tend à voir :
Juger la société POINT P recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SARL P I F 91 à payer à la SAS POINT P la somme de :
* 122.852,13 €, à titre de provision et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures ;
* 18.427,82 € au titre de la clause pénale ;
* 1480 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* Condamner la SARL P I F 91 aux entiers dépens de la présente instance ;
* Constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
À l’audience du 30 avril 2025,
* Me [T] [Q] a comparu pour la SAS POINT P, demandeur,
* La SARL P I F 91 n’était ni présente ni représentée,
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
La SAS POINT P a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter ;
Ainsi, la SAS POINT P s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance ;
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, la SARL P I F 91 ne s’est pas présentée ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de la SAS POINT P à son encontre ;
A l’issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 14 mai 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile ;
SUR CE, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que la SARL P I F 91, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, la SAS POINT P ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu que le demandeur produit aux débats les éléments justificatifs de sa créance en l’occurrence l’existence de bons de livraison ou de bons d’enlèvement non contestés par la SARL P I F 91, la communication de factures correspondantes et une mise en demeure du 4 décembre 2024 ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner, par provision, la SARL P I F 91 à payer à la SAS POINT P la somme de 122.852,13 euros, majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 4 décembre 2024 ;
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT
Attendu que cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement a été portée sur les conditions générales de vente et/ou sur la facture ; que s’agissant d’une indemnité légale, elle est de droit ; que le créancier a souhaité être indemnisé à hauteur de la somme de 1480 euros correspondant à 37 factures impayées multiplié par 40 Euros ; qu’il y sera donc fait droit ;
SUR LA CLAUSE PÉNALE
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre ; que néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ;
Attendu que la SAS POINT P sollicite la condamnation de la SARL P I F 91 à lui payer la somme de 18.427,82 euros au titre de la clause pénale par application de l’article 1226 du code civil ;
Attendu que la clause pénale figure dans les conditions générales de vente de la SAS POINT P ; Que la SARL P I F 91 les a formellement acceptées lors de la conclusion du contrat ;
Attendu que cette clause indemnitaire est fixée à l’avance par un forfait indépendant du préjudice subi ; Que la notion d’évidence propre au référé est donc remplie ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner la SARL P I F 91 à payer à la SAS POINT P la somme de 18.427,82 euros au titre de la clause pénale ;
SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ;
Attendu que la SAS POINT P a sollicité la capitalisation des intérêts échus des sommes dues ;
Que l’application des dispositions légales susvisées suppose une demande en justice et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
Qu’il y aura lieu de faire droit à cette demande, si les conditions exigées par la loi sont réunies ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que la SAS POINT P a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il conviendra de condamner la SARL P I F 91 à payer à la SAS POINT P la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner le défendeur qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
CONDAMNONS PAR PROVISION, la SARL P I F 91 à payer à la SAS POINT P la somme de 122.852,13 euros, à titre de provision et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 4 décembre 2024,
CONDAMNONS la SARL P I F 91 à payer à la SAS POINT P la somme de 18.427,82 euros au titre de la clause pénale,
CONDAMNONS la SARL P I F 91 à payer à la SAS POINT P la somme de 1480 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
ORDONNONS l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNONS la SARL P I F 91 à payer à la SAS POINT P la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SARL P I F 91 aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le greffier.
Le président.
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