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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 21 avr. 2026, n° 2025F02992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02992 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 21 avril 2026
N° de RG : 2025F02992
N° MINUTE : 2026F01233
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* CAIXA GERAL DE DEPOSITOS [Adresse 1] [Localité 1] : CGD Sigle : CGD Représentant légal : M. [B] [O] [Q], Responsable en france, [Adresse 2] comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 3] [Localité 2] (75P0173)
DEFENDEUR(S) :
M. [L] [Z] EN QUALITE DE CAUTION DE LA SAS MGM 3 [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. MAURIES, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 29 janvier 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 avril 2026
et délibérée le 26 mars 2026 par :
Président : Mme Christine BOUVIERJuges : M. Thierry FARSAT
M. Alain MAURIES
La Minute est signée électroniquement par Mme Christine BOUVIER, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société anonyme CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, établissement bancaire de droit portugais (RCS de [Localité 2] n°306 927 393), a conclu le 31 mai 2022 avec la SAS MGM (RCS de [Localité 3] n°898 148 978), spécialisée dans l’activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, un contrat de prêt professionnel n°12PME40315222030, d’un montant de 15.000 euros, réglable en 48 mensualités, à un taux annuel fixe de 5,5 % (TEG : 6,256 %).
Par acte du même jour, Monsieur [Z] [L], Président de la société MGM s’est engagé, en qualité de caution personnelle et solidaire, à garantir l’exécution du présent contrat de prêt auprès de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, en cas de défaillance de la société MGM. Cet engagement est porté à hauteur de 19.500 euros, pour une durée de 60 mois à compter de la signature du contrat.
Par acte du 10 septembre 2022, la société MGM a conclu avec la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS un second contrat de prêt professionnel n°12PME40315222046, d’un montant de 35.000 euros, réglable en 60 mensualités, à un taux annuel fixe de 6,00 % (TEG : 6,663 %).
Par acte du 10 septembre 2022, Monsieur [Z] [L] s’est engagé, en qualité de caution personnelle et solidaire, à garantir l’exécution du présent contrat de prêt auprès de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, en cas de défaillance de la société MGM. Cet engagement porte sur un montant maximal de 45.500 euros, pour une durée de 72 mois à compter de la signature du contrat.
Par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 14 janvier 2025, la société MGM a été placée en liquidation judiciaire.
Le 31 janvier 2025, la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS a adressé deux déclarations de créances au passif de la liquidation judiciaire de la société MGM, au titre des deux contrats de crédit professionnel.
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 11 mars 2025, la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS a adressé à Monsieur [Z] [L] des mises en demeure de régler la dette de la société MGM, en qualité de caution personnelle et solidaire.
Monsieur [Z] [L] n’a pas répondu à ces courriers de mise en demeure et n’a pas payé la dette de la société MGM s’élevant à la somme de 30.238,59 €.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025 (signification remise à personne), la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS assigne Monsieur [Z] [L] devant le tribunal de commerce de Bobigny le 18 décembre 2025 et demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1341 du Code civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code civil, Vu l’acte de cautionnement du 5 septembre 2022,
Et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin d’office, il est demandé au Tribunal de commerce de Bobigny de :
* DECLARER la société CAIXA DES DEPOSITOS recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par conséquent,
* CONDAMNER Monsieur [Z] [L], en qualité de caution personnelle et solidaire de la société MGM, à payer la somme de 6.945,91 € à la société CAIXA GERAL DES DEPOSITOS au titre du contrat de prêt n°12PME40315222030, majorée des Intérêts au taux conventionnel de 6% à compter du 11 mars 2025, date de la mise en demeure jusqu’au complet paiement ;
* CONDAMNER Monsieur [Z] [L], en qualité de caution personnelle et solidaire de la société MGM, à payer la somme de 23.292,68 € à la société CAIXA GERAL DES DEPOSITOS au titre du contrat de prêt n°12PME40315222046, majorée des intérêts au taux conventionnel de 6 % à compter du 11 mars 2025, date de la mise en demeure jusqu’au complet paiement ;
* ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation ;
* N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
* CONDAMNER Monsieur [Z] [L], au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER Monsieur [Z] [L] aux entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 02992 a été appelée pour mise en état à l’audience collégiale du 18 décembre 2025.
Le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui et n’a pas déposé de conclusions.
Le 18 décembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 29 janvier 2026.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé.
Le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les dernières observations du demandeur, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026, date reportée au 21 avril 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats.
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celui-ci a été régulièrement engagé et que dès lors il doit être déclaré recevable.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », « Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Sur la demande principale
La société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS expose :
En vertu de l’article 2288 du Code civil, « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »
L’article 1341 du Code civil dispose que : « Le créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi. ».
Aux termes de l’article L.643-1 du Code de commerce. « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les échéances non échues »
La société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS produit :
Au titre du contrat de prêt n°12PME40315222030
* Le contrat signé le 31 mai 2022 par Monsieur [L] [Z] en sa qualité de président de la société MGM (comportant le cachet de l’entreprise) et le tableau d’amortissement (pièce n°2)
* L’engagement de caution, respectant les règles légales de forme, dans la limite de 19500,00€ dument signé par Monsieur [L] [Z] en date du 31 mai 2022 (pièce n°3)
* La mise en demeure du 11 mars 2025 de régler 6945,91€, envoyée en recommandé avec accusé de réception (AR fourni)
Au titre du contrat de prêt n°12PME40315222046
* Le contrat signé le 10 septembre 2022 par Monsieur [L] [Z] en sa qualité de président de la société MGM (comportant le cachet de l’entreprise) et le tableau d’amortissement (pièce n°4)
* L’engagement de caution, respectant les règles légales de forme, dans la limite de 45500,00€ dument signé par Monsieur [L] [Z] en date du 10 septembre 2022 (pièce n°5)
* La mise en demeure du 11 mars 2025 de régler 23292,68€, envoyée en recommandé avec accusé de réception (AR fourni)
Les contrats de cautionnement signés par Monsieur [Z] [R] [C] stipulent chacun, en leur article VIII que « En cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer à la banque ce que lui doit le cautionné, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. Dès lors que, pour quelque cause que ce soit, la banque serait amenée à prononcer la déchéance du terme à l’encontre du cautionné à raison de l’une des quelconque des créances garanties par les présentes, la caution s’engage à payer à la banque l’intégralité de la créance considérée et renonce, notamment, à se prévaloir du terme dont le bénéfice pourrait, en dépit des stipulations contractuelles, être maintenu au profit du cautionné par un éventuel jugement de redressement » (Pièces n°3 et 5). Par ailleurs, Monsieur [Z] [L] a renoncé au bénéfice de discussion ;
Ces pièces permettent d’établir que la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS BRED détient une créance certaine, liquide et exigible envers Monsieur [Z] [L] dont ce dernier, non comparant, ne justifie pas s’être acquitté.
En conséquence Monsieur [Z] [L] sera condamné à payer à la société BRED Banque Populaire, les sommes de :
* 6.945,91 euros au titre du contrat de prêt n°12PME40315222030, majoré des intérêts au taux de 5,50%, dans la limite de 19 500,00€
* 23.292,68 euros au titre du contrat de prêt n°12PME40315222046, majoré des intérêts au taux de 6 %, dans la limite de 45 500,00€,
Les intérêts seront dus à compter du 11 mars 2025, dates de chacune des mises en demeure, jusqu’au complet paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
La société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS demande la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
En conséquence, le Tribunal dira que les intérêts échus pour au moins une année entière porteront intérêt.
Sur les dépens
Monsieur [Z] [L] est la partie qui succombe dans la présente instance,
En conséquence, le Tribunal la condamnera aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, Monsieur [Z] [L] a obligé la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [Z] [L] à payer à la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS la somme de 2000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile qui dispose que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, »
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à payer à la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS la somme de 6 945,91 euros au titre du contrat de prêt n°12PME40315222030, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,50% à compter du 11 mars 2025, jusqu’au complet paiement, dans la limite de 19 500,00€,
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à payer à la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS la somme de 23.292,68 euros au titre du contrat de prêt n°12PME40315222046, majorée des intérêts au taux contractuel de 6,00% à compter du 11 mars 2025, jusqu’au complet paiement, dans la limite de 45 500,00€,
Dit que les intérêts échus dus pour au moins une année entière porteront intérêt
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à verser à la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS la somme de 2 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TTC).
La Minute est signée électroniquement par Mme Christine BOUVIER, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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