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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 5 août 2025, n° 2025003322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025003322 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 05 août 2025
Affaire : SAS [P] [F] [E] & FILS [P] routiers, service de transports publics de marchandises, location de véhicules automobiles de transports de marchandises [Adresse 1]
Représentée par M. [F] [B], qui est le gérant de la SARL [B] [F] MANAGEMENT HOLDING qui est la Présidente de la SASU H2D, elle-même présidente de la SAS [P] [F] [E] & FILS, assisté de Maître Emanuel BONNEMAIN, Avocat au Barreau de Draguignan.
Et : M. [Y] [U] du CSE de la SAS [P] [F] [E] & FILS [Adresse 1]
Comparaissant en personne.
Et : SARL [L] [X] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [L] [X] Administrateur judiciaire de [Adresse 2]
Représentée par Maître [L] [X], en personne.
Et : SARL ML ASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] [G], Mandataire judiciaire de [Adresse 3]
Représentée par Maître [W] [G], en personne.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. Daniel LECLER
Ministère Public, lors des débats :
Mme Mathilde GAUVAIN, substitute du Procureur de la République, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me Odile GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 30/07/2025
Par jugement du 05/06/2024, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS [P] [F] [E] & FILS avec une période d’observation ;
Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l’affaire est revenue en Chambre du Conseil et la période d’observation a été poursuivie et renouvelée à plusieurs reprises jusqu’au 05/09/2025 ;
Par ordonnance en date du 25/06/2025, le Président du Tribunal de commerce de Draguignan invitait le Greffier à convoquer les parties ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 30/07/2025 ; à cette même audience, autre affaire a été appelée afin que le tribunal puisse examiner un plan de cession de la SAS [P] [F] [E] & FILS ; le tribunal a mis l’affaire relative au plan de cession en délibéré au 09/09/2025 ;
A la barre, et sur sollicitation de l’administrateur judiciaire et du débiteur, le Ministère Public a requis la prorogation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée de 2 mois, ce qui permettra de connaitre la décision sur la cession proposée, de passer, s’il y a lieu, les actes de cession et de permettre au tribunal de statuer sur l’issue de la procédure ;
Le mandataire judiciaire a indiqué être favorable à cette prorogation exceptionnelle de la période d’observation ;
Le représentant du CSE n’a formulé aucune observation particulière ;
Il y a lieu de prendre acte que le maintien de la période d’observation est nécessaire au bon déroulement de la procédure, qu’une affaire est en délibéré postérieurement à la fin de la période d’observation autorisée par le tribunal et il y a donc lieu d’autoriser, sur la requête du Ministère Public, une prorogation exceptionnelle de la période d’observation, conformément aux dispositions des articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce, pour une nouvelle durée de deux mois ;
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la prorogation exceptionnelle de la poursuite de la période d’observation pour une durée de deux mois, expirant le 05/11/2025.
Dit que la SAS [P] [F] [E] & FILS sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 31,79 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 août 2025.
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