Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 22, 22 janvier 2026, n° 2025R00591
TCOM Bobigny 22 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    Le tribunal a constaté que la société ARDA CONSTRUCTION n'a pas payé les loyers, ce qui justifie la résiliation du contrat.

  • Accepté
    Obligation de restitution des biens loués

    Le tribunal a ordonné la restitution des modules, soulignant l'obligation de la société ARDA CONSTRUCTION de rendre les biens loués après résiliation du contrat.

  • Accepté
    Créance pour loyers impayés

    Le tribunal a constaté que la société ARDA CONSTRUCTION devait des loyers, et a ordonné le paiement de la somme due.

  • Accepté
    Perte de jouissance des modules

    Le tribunal a reconnu le droit à une indemnité d'immobilisation pour compenser la perte de jouissance des modules non restitués.

  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    Le tribunal a ordonné le paiement de la clause pénale, conformément aux conditions générales de vente.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour le recouvrement

    Le tribunal a reconnu le droit à la société ALGECO d'être remboursée des frais de recouvrement engagés.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    Le tribunal a jugé que les conditions pour l'application de l'article 700 étaient réunies et a accordé la somme demandée.

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1Tribunal de commerce de Bobigny, le 22 janvier 2026, n°2025R00591
kohenavocats.com · 29 avril 2026
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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 22, 22 janv. 2026, n° 2025R00591
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2025R00591
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 4 février 2026
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