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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 22 janv. 2026, n° 2025R00591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00591 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 janvier 2026
N° de RG : 2025R00591
N° MINUTE : 2026R00026
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS ALGECO [Adresse 1] Représentant légal : Mme [V] [Z] [S], Directeur général, [Adresse 3]
comparant par Me Victor RIOTTE [Adresse 4] (G27)
DEFENDEUR(S) :
* SAS ARDA CONSTRUCTION [Adresse 2] Représentant légal : M. [H], [O], [C] [J], Président, [Adresse 2] non comparant
FORMATION
Président : M. Gilles DOUSPIS assisté de Me Dominique DA Greffier
DEBATS
Audience publique du 13 janvier 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 janvier 2026 La Minute est signée par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Me Dominique DA Greffier
2025R00591
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 1 décembre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS ALGECO assigne la SAS ARDA CONSTRUCTION à comparaître à l’audience publique des référés du 13 janvier 2026.
RESUMÉ DES FAITS
La société ARDA CONSTRUCTION dont le siège social est situé à [Localité 6] (RCS Bobigny n°939 696 977) exerce une activité de maçonnerie générale, gros œuvre du bâtiment, béton armé, peinture et ravalement.
La société ALGECO dont le siège social est situé à [Localité 8] (RCS Bobigny n°350 999 355) exerce principalement une activité de location de modules isolés équipés.
Cette dernière poursuit le recouvrement d’une créance en principal de 6 163,03 € qu’elle dit détenir à l’encontre de la société ARDA CONSTRUCTION, au titre de loyers impayés.
Les mises en demeure adressées le 2 octobre 2025 puis le 6 novembre 2025 à la société ARDA CONSTRUCTION est restées sans effet.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCÉDURE
La demande tend à voir :
Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions de l’article 809 du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil ; Vu les dispositions des articles 1231, 1231-1 à 1231-7 du même code ;
* De constater la résiliation du contrat de location n° 603866 (Q-571046) en date du 13.10.2025 ;
* D’ordonner à la SAS ARDA CONSTRUCTION de restituer les modules, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par module, à compter de la signification de l’Ordonnance de référé à intervenir ;
* n° module 122660-B Réfectoire 14 personnes 210 35-1 [Localité 7] EST
* n° module 232325-C Sanitaire 20 personnes b22 35-1 [Localité 7] EST
* n° module 304121-S Vestiaire 14 personnes C03 35-1 [Localité 7] EST
* n° module 308069-H Nu porte pignon 855 35-1 [Localité 7] EST
A défaut de restitution sous quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, d’autoriser la SASU ALGECO à appréhender les containers en tout lieu qu’ils soient et entre les mains de tout tiers détenteur ;
* De condamner la SARL ARDA CONSTRUCTION à payer à la SAS ALGECO, à titre de provision :
* La somme de 6 163,03 € avec intérêts au taux légal à compter à compter de la mise en demeure au titre des loyers échus ;
* La somme de 1 463,40 € TTC par mois à titre d’indemnité d’immobilisation mensuelle jusqu’à la restitution effective des modules ;
* La somme de 1 152,70 € à titre de clause pénale en vertu des conditions générales de vente ;
* La somme de 160,00 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L.441-10 du code de commerce ;
* La somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
L’affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025R00591 a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026.
A cette audience, le conseil de la société ALGECO a fait état des éléments contenus dans ses écritures et a maintenu sa demande exposée ci-dessus.
La société ARDA CONSTRUCTION n’a pas comparu.
La cause a été mise en délibéré et la partie présente a été informée que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 22 janvier 2026.
MOTIFS
Il sera rappelé qu’en cas de non-comparution du défendeur, il convient de faire application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, aux termes duquel il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle est estimée régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la société ALGECO nous a régulièrement saisi de sa demande et qu’il n’existe aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 873 du code de ce même code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » , l’article 1104 ajoutant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Au cas présent, un devis de location établi par la société ALGECO portant sur plusieurs modules a été accepté le 12 juin 2025 par M. [J] [H] représentant la société ARDA Construction dont le cachet commercial est apposé dans la case BON POUR ACCORD.
En exécution de ce contrat conclu pour une durée de 3 mois, il n’est pas contesté que le bailleur a livré sur un chantier situé à [Localité 5], quatre modules isolés équipés (Réfectoire, Sanitaire, Bureau et Vestiaire).
Trois factures ont été émises au titre de la période comprise entre le 17 juin 2025 et le 30 septembre 2025, soit 106 jours au prix de 40,65 € HT (contre 40,90 € HT fixé sur le devis) auquel s’ajoute la taxe de participation « Protection Environnement sur location ».
La première facture comptabilise également la somme contractuellement prévue de 800 € HT au titre des frais de livraison des modules loués.
La somme totale de 5 135,85 € HT, soit 6 163,02 € TTC réclamée au titre des factures émises le 20 juin 2025, le 18 juillet 2025 et le 15 août 2025, est par conséquent cohérente avec les termes du contrat.
L’article 14 des CG du contrat précise que « les factures sont éditées terme à échoir et sont considérées comme acceptées à défaut de contestation élevée par L.R.A.R. au plus tard 15 jours après la date d’émission. Sans contestation dans ce délai, elles sont payables par prélèvement automatique, au plus tard 30 jours après la date d’émission, dans la monnaie stipulée au Contrat. »
Le relevé du compte client de la société ARDA CONSTRUCTION versé aux débats établit que les trois prélèvements sur le compte du locataire ont été rejetés pour défaut de provision.
Selon l’article 20 du contrat, celui-ci « pourra être résilié de plein droit par le Loueur (…) (b) en cas de faute ou non-respect de toute obligation contractuelle (…). »
La défenderesse n’a réglé aucun loyer de sorte que la créance s’élève bien à la somme de 6 163,02 €.
Faute d’avoir répondu à la première lettre de mise en demeure adressée le 2 octobre 2025 par laquelle le commissaire de justice mandaté par la demanderesse, réclamait le paiement de la somme de 7 207,48 €, il y a lieu de constater la résiliation du contrat à la date du 13 octobre 2025.
En ne répondant pas aux sollicitations de la société ALGECO et en ne se présentant pas à l’audience du Tribunal à laquelle elle était conviée, la société ARDA CONSTRUCTION ne soulève aucun moyen de nature à contester la demande de paiement des factures produites par la demanderesse.
En conséquence,
La société ARDA CONSTRUCTION sera condamnée à payer à la société ALGECO la somme provisionnelle de 6 163,02 € au titre des loyers échus impayés, majoré des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 2 octobre 2025 ;
Sur l’indemnité d’immobilisation mensuelle
La société ALGECO demande le versement d’une indemnité mensuelle de 1 463,40 TTC jusqu’à la restitution effective du matériel loué.
La perte de jouissance de la demanderesse qui ne peut pas louer ce matériel tant qu’il ne lui a pas été restitué, doit être indemnisée à hauteur du montant des loyers dont elle est privée.
Le montant demandé correspond au loyer convenu de 40,65 € HT multiplié par 30 jours.
En conséquence,
La société ARDA CONSTRUCTION sera condamnée à verser par provision la somme mensuelle de 1 463,40 € à la société ALGECO, jusqu’à la restitution effective des modules loués au titre du contrat signé le 12 juin 2025.
Sur la clause pénale
La société ALGECO demande également le versement d’une somme de 1 152,70 € au titre de clause pénale en vertu des conditions générales de vente.
L’article 14-6 de ces CGV prévoit le versement, en cas d’incident ou de défaut de paiement au titre de clause pénale de « 15% des sommes exigibles ».
En application de cette stipulation, la société ALGECO est redevable de la somme de 924,45 € (6 163,03 € x 15%).
En conséquence,
La société ARDA CONSTRUCTION sera condamnée à payer à la société ALGECO la somme provisionnelle de 924,45 € au titre de la clause pénale.
Sur la restitution des modules
L’article 13.1 du contrat stipule que « le Matériel doit être restitué à l’expiration de la période convenue. ».
Les contrats ayant été résiliés le 13 octobre 2025,
Le Tribunal ordonnera la restitution par la société ARDA CONSTRUCTION à la société ALGECO des matériels loués suivants, sous astreinte de 50 € par jour et par module à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une durée de 3 mois :
* n° module 122660-B Réfectoire 14 personnes 210 35-1 [Localité 7] EST ;
* n° module 232325-C Sanitaire 20 personnes b22 35-1 [Localité 7] EST ;
* n° module 304121-S Vestiaire 14 personnes C03 35-1 [Localité 7] EST ;
* n° module 308069-H Nu porte pignon 855 35-1 [Localité 7] EST
A défaut de restitution sous quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, la société ALGECO sera autorisée à appréhender les modules en tout lieu qu’ils soient et entre les mains de tout tiers détenteur.
Sur les factures
Vu l’article L441-10 II et l’article D441-5 du code de commerce,
Vu les 3 factures versées aux débats,
Le Tribunal condamnera la société ARDA CONSTRUCTION à payer à la société ALGECO la somme provisionnelle de 120 € au titre des frais de recouvrement.
Sur les dépens
En vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En conséquence,
La société ARDA CONSTRUCTION sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les conditions fixées pour l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande de la société ALGECO à hauteur de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés,
* Constatons la résiliation du contrat de location n° 603866 (Q-571046) en date du 13 octobre 2025 aux torts et griefs de la société ARDA CONSTRUCTION ;
* Ordonnons à la société ARDA CONSTRUCTION de payer à la société ALGECO la somme provisionnelle de 6 163,03 € au titre des loyers échus impayés, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2025 ;
* Ordonnons à la société ARDA CONSTRUCTION de verser par provision la somme mensuelle de 1 463,40 € à la société ALGECO, jusqu’à la restitution effective des matériels loués au titre du contrat signé le 12 juin 2025 ;
* Ordonnons la restitution par la société ARDA CONSTRUCTION à la société ALGECO des matériels loués suivants, sous astreinte de 50 € par jour et par module à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une durée de 3 mois :
* n° module 122660-B Réfectoire 14 personnes 210 35-1 [Localité 7] EST ;
* n° module 232325-C Sanitaire 20 personnes b22 35-1 [Localité 7] EST ;
* n° module 304121-S Vestiaire 14 personnes C03 35-1 [Localité 7] EST ;
* n° module 308069-H Nu porte pignon 855 35-1 [Localité 7] EST ;
* Autorisons à défaut de restitution sous quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, la société ALGECO à appréhender les modules en tout lieu qu’ils soient et entre les mains de tout tiers détenteur ;
* Ordonnons à la société ARDA CONSTRUCTION de payer à la société ALGECO la somme provisionnelle de 924,45 € au titre de la clause pénale ;
* Condamnons la société ARDA CONSTRUCTION aux entiers dépens ;
* Condamnons la société ARDA CONSTRUCTION à payer à la société ALGECO la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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