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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 6 mars 2025, n° 2024016442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024016442 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
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JUGEMENT DU 6 MARS 2025
Composition du Tribunal lors des débats : M. Franck MORY Président d’audience, Mme Agathe PIAT et M. Nicolas WATINE Juges. Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier.
Jugement contradictoire mis à disposition au Greffe le 6 mars 2025, par M. Franck MORY Président d’audience, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier.
2024016442 – ENTRE – La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE [Adresse 1] demanderesse comparant par Maître Sophie WATREMEZ Avocate [Adresse 2] et ayant pour correspondant Maître Nathalie VERSPIEREN-MACQUET Avocate à LILLE
ET
La SA DALKIA [Adresse 3] défenderesse ayant pour conseil Maître Karine ALTMANN Avocate [Adresse 4] et pour correspondant Maître Catherine TROGNON-LERNON Avocate à LILLE.
LES FAITS
La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE intervient dans le domaine de l’assurance de biens et de personnes.
La société DALKIA intervient dans le domaine de la maintenance.
La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE est l’assureur de la société SCI SEO propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 5].
Le locataire de la partie objet du litige est la société SYMANTEC.
La société DALKIA, via son sous-traitant la société CLIMATISTION SERVICES, a installé, courant de l’été 2018, un climatiseur AIRWELL à la demande de la société SYMANTEC locataire dans [Adresse 6] à [Localité 1].
Le 8 novembre 2018, s’est produit un sinistre par la une rupture de flexible. Les dégâts ont touché les faux plafonds et les peintures des niveaux inférieurs.
Une expertise amiable a été organisée à l’initiative de la compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE en date du 20 décembre 2018 à laquelle participait un représentant de la société DALKIA. Il a été dressé un procès-verbal avec une évaluation du sinistre nette de vétusté à 4 575,00 €.
La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE a indemnisé son assuré en date du 3 juillet 2019 à hauteur de 1 677,50 € et en date du 6 novembre 2018 pour un montant de 3.432,50 € soit un total de 5 110,00 €.
En date du 13 mai 2019, le conseil de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE a mis en demeure la société DALKIA de lui rembourser le montant du sinistre de vétusté à 4 575,00 €.
La société DALKIA n’a pas donné suite à cette mise en demeure.
C’est dans ce cadre que la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE a assigné la société DALKIA en date du 4 mars 2022 devant le Tribunal de Lille Métropole.
LA PROCEDURE
Dans ses dernières conclusions, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE demande au Tribunal de :
Vu l’article 1147 du code civil,
Vu l’article 1240 du code Civil.
Vu l’article 56 et 514 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L 121-12du code des assurances,
* JUGER recevables et bien fondées les demandes, la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE dans son action à l’encontre de la société DALKIA
* JUGER que l’origine du sinistre a pour cause la rupture d’un flexible sur un climatiseur AIRWELL installé par la société DALKIA
* JUGER que la responsabilité de la société DALKIA est engagée
En conséquence,
* CONDAMNER la société DALKIA à payer au profit de la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE la somme de 4 575,00 € assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 13 mai 2019
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
* CONDAMNER la société DALKIA au paiement d’une somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du CPC
* CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la société DALKIA demande au Tribunal de :
Vu les articles 32 et suivants du Code de Procédure Civile.
* JUGER recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de la société DALKIA IN LIMINE LITIS,
* PRONONCER l’irrecevabilité de l’action de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, faute de qualité et d’intérêt à agir à l’encontre de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE agissant es qualités d’assureur de la Société Civile Immobilière SEO
* CONDAMNER la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à verser la somme de 2 500,00 € à la société DALKIA au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens
SUBSIDIAIREMENT,
* PRONONCER la mise hors de cause de la société DALKIA, faute d’établissement de sa responsabilité dans la survenance des désordres dont il est sollicité l’indemnisation par la demanderesse
* CONDAMNER la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à verser la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 12 avril 2022. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 4 remises. Par jugement du 1 er décembre 2022, le Tribunal a nommé un conciliateur et a renvoyé l’affaire à l’audience du 30 mars 2023. Par jugement du 30 mars 2025, le Tribunal a prorogé la mission du conciliateur et a renvoyé l’affaire à l’audience du 6 juillet 2023. La mission du conciliateur a été à nouveau prorogé et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 octobre 2023. L’affaire a fait l’objet de 4 remises. Par jugement du 29 mai 2024, le Tribunal a prononcé la radiation de l’affaire pour défaut de diligence des parties. Elle a été réinscrite pour l’audience du 10 septembre 2024. Elle a fait l’objet de 2 remises. Elle était fixée à plaider pour l’audience du 16 janvier 2025 lors de laquelle seule la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE a comparu, elle a donné quelques explications et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mars 2025.
La société DALKIA n’était pas présente à l’audience et s’en rapporte à ses écritures.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE :
* La société DALKIA a installé un climatiseur pour le compte de la société SYMANTEC.
* Un flexible de cette climatisation a rompu et a endommagé les parties communes de l’immeuble.
* La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE a indemnisé le propriétaire de l’immeuble.
* Un constat d’expert a été établi en date du 20 décembre 2018.
* La société DALKIA doit rembourser la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE.
Pour la société DALKIA :
* La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE ne justifie pas de sa qualité à agir dans ce litige.
* La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE ne démontre pas la responsabilité de la société DALKIA.
* La société DALKIA a engagé la responsabilité de son sous-traitant, la société CLIMATISATION SERVICES.
MOTIFS DE LA DECISION
IN LIMINE LITIS
Sur la demande d’irrecevabilité des demandes de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE pour défaut de qualité à agir :
En droit, selon les articles 31 et 32 du Code de procédure civile et l’article L 121-12 du code des assurances :
Article 31 Code de procédure civile :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Article 32 Code de procédure civile :
« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Article L 121-12 du code des assurances :
« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes."
En l’espèce, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, assureur, a indemnisé régulièrement le propriétaire des dégâts occasionnés sur l’immeuble en date des 3 juillet et 6 novembre 2018.
En vertu de l’article L 121-12 du code des assurances, l’assureur CHUBB EUROPEAN GROUP SE est subrogé dans les droits du propriétaire de l’immeuble aux fins de se faire rembourser les dommages causés par un tiers.
Le climatiseur installé par la société DALKIA a causé des dommages sur les parties communes de l’immeuble indemnisés par la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE.
Le Tribunal dit recevables et bien fondées les demande de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SA dans son action à l’encontre de la société DALKIA.
Sur la demande d’indemnisation de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SA :
En droit, selon l’article 1240 du code civil :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, l’expertise du 20 décembre 2018 reprend l’origine des dégâts, soit la rupture d’un flexible d’eau glacé sur un climatiseur installé par la société DALKIA, le coût des réparations, soit un montant de 4.575 €. La société DALKIA était présente à cette réunion d’expertise en la personne de M. [U].
La société DALKIA ne prouve pas avoir contesté sa responsabilité et n’a pas répondu à la mise en demeure de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE. Elle a indiqué même, vouloir mettre en cause son sous-traitant, la société CLIMATISATION SERVICES.
Le Tribunal dit que la société DALKIA est responsable des dommages liés à son installation de climatisation.
Le Tribunal condamne la société DALKIA à payer la somme de 4 575,00 € à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE en réparation des dommages qu’elle a causé, outre les intérêts capitalisés au taux légal, depuis la date son assignation, jusqu’à parfait paiement.
Sur les autres demandes :
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, seule, supporter ses frais irrépétibles, le Tribunal condamne la société DALKIA à lui payer la somme arbitrée à 500,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
Le Tribunal déboute les parties de leurs autres demandes.
L’exécution provisoire est de droit.
La société DALKIA, qui succombe, supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
DIT recevables et bien fondées les demandes, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE dans son action à l’encontre de la société DALKIA
CONDAMNE la société DALKIA à payer la somme de 4 575,00 € à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE en réparation des dommages qu’elle a causé, outre les intérêts capitalisés au taux légal, depuis la date son assignation, jusqu’à parfait paiement
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes
CONDAMNE la société DALKIA à payer à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNE la société DALKIA aux dépens liquidés à la somme de 65,00 € en ce qui concerne les frais de Greffe.
Signé électroniquement par M. Franck MORY
Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS.
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