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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 23 févr. 2026, n° 2025F12284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025F12284 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23/02/2026
Numéro de rôle général : 2025F12284 Numéro de Procédure collective : 2025RJ420
CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement de maintien de la période d’observation
A l’audience du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France du 23/02/2026,
Tenue au Palais de Justice par Monsieur Sébastien CARPENTIER, Président,
Et par Monsieur Hervé JEAN-BAPTISTE, Juges Consulaires, Madame Véronique LUCIEN-REINETTE, Juges Consulaires, Madame Marinette TORPILLE, Juges Consulaires,
Assistés de Maître Pierre-Emile DUNOYER, greffier,
En présence de : Madame [D] [T] Représentant le Ministère Public
a été rendu le jugement suivant en audience publique ;
A l’ÉGARD DE :
SARL MIDI BIO
RCS : 813 300 688 [Adresse 1] Représentant légal : Madame [X] [P] [U] [G] épouse [Y] Non comparante
EN PRESENCE DE :
Administrateur judiciaire : La SELARL AJAssociés en la personne de Me [Z] [V]
Mandataire Judiciaire : la SCP BR ASSOCIES en la personne de Me [J] [O]
Par jugement du 02/12/2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société MIDI BIO SARL et fixé la période d’observation pour une durée de six mois.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de ce jour aux fins d’envisager une poursuite de la période d’observation, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du Code de commerce.
La société MIDI BIO SARL, prise en la personne de son représentant légal, Madame [X] [P] [U] [Y], n’a pas comparu à l’audience de ce jour en Chambre du Conseil.
Compte tenu des perspectives envisageables, il est sollicité la poursuite de la période d’observation de la procédure.
La SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [V], entendue en son rapport, indique qu’elle ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
La SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Me [J] [O], indique ne pas s’opposer pas au maintien de la période d’observation.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Il indique être favorable au maintien de la période d’observation.
SUR CE,
Attendu qu’il ressort des débats à l’audience et des pièces produites que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Qu’en conséquence, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la société MIDI BIO SARL.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 621-3 et L. 631-15 du Code de Commerce,
Communication faite au Ministère public, entendu en ses réquisitions,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 02/06/2026 à 09 heures 00,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s’y faire représenter conformément à la loi,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Pierre-Emile DUNOYER
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Pierre-Emile DUNOYER, greffier.
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