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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 4 mars 2025, n° 2024F02294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02294 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 4 Mars 2025
N• de RG : 2024F02294
N• MINUTE : 2025F00595
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS GRENKE LOCATION [Adresse 5] Représentant légal : M. [L] [N], Président, [Adresse 3] comparant par Me MORGANE GREVELLEC [Adresse 2] (75E2122)
DEFENDEUR(S) :
* SAS BLANC MESNIL EXOTIC [Adresse 4] Enseigne : PANDIAN MARKET Représentant légal : M. [E] [G], Président, [Adresse 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme DUPUY-HAUDECOEUR, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 30 Janvier 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 4 Mars 2025 et délibérée le 13/02/2025 par : Président : M. Marc LAUBREAUX Juges : Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR M. Christophe CHARIOT
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société GRENKE LOCATION (RCS STRASBOURG N° 428 616 734), spécialisée dans la location financière a acheté, à la société EURO COMMERCE 60, du matériel d’encaissement. Elle a conclu un contrat de location de ce matériel le 13 septembre 2023 avec la société BLANC MESNIL EXOTIC (RCS Bobigny 953 991 205), pour une durée de 48 mois.
La société BLANC MESNIL EXOTIC ayant interrompu le règlement de ses loyers contractuels, la société GRENKE a notifié la résiliation du contrat le 19 mars 2024 et a mis en demeure la société BLANC MESNIL EXOTIC de lui régler la somme de 14 010,56 € et de restituer le matériel.
Cette mise en demeure est restée sans effet et c’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024 signifié en étude, conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société GRENKE LOCATION a assigné la société BLANC MESNIL EXOTIC le 12 décembre 2024 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et a demandé à ce Tribunal de :
Recevoir la Société GRENKE LOCATION en son action et l’y déclarer bien fondée.
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du Code de Commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
CONDAMNER la société BLANC MESNIL EXOTIC à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 13 932.18 € correspondant :
* aux loyers échus impayés au 19 mars 2024 pour la somme de 1 952.10 € TTC,
* aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 30 septembre 2027 : 42 mois x 237.70 € HT = 9 983.40 € HT soit 11 980.08 € TTC,
CONDAMNER la société BLANC MESNIL EXOTIC au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 13 932.18 € au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2024,
SUBSIDIAIREMENT
CONDAMNER la société BLANC MESNIL EXOTIC au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 13 932.18 € à compter de la présente assignation,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société BLANC MESNIL EXOTIC à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 9 434.62 € au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel objet du Contrat de Location pour Professionnel du 13 septembre 2023,
Subsidiairement, CONDAMNER la société BLANC MESNIL EXOTIC à restituer à la société GRENKE LOCATION le matériel objet du Contrat de Location du 13 septembre 2023 sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
Vu les dispositions des articles 1134, 1152, 1226 anciens et 1103 et 1231-5 nouveaux du Code Civil, CONDAMNER la société BLANC MESNIL EXOTIC à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1 198 € au titre de la clause pénale contractuelle,
Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et D 441.5 du Code de Commerce,
CONDAMNER la société BLANC MESNIL EXOTIC à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues, CONDAMNER la société BLANC MESNIL EXOTIC à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société BLANC MESNIL EXOTIC aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 02294 a été appelée pour mise en état aux audiences du 12 décembre 2024 et du 9 janvier 2025. A ces audiences, le défendeur, la société BLANC MESNIL EXOTIC, ne comparait pas, ni personne pour elle et ne dépose aucune conclusion. La formation de jugement a, la partie présente ne s’y opposant pas, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 30 janvier 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience. Il a entendu les dernières observations du demandeur ainsi que sa plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 mars 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Le Tribunal a pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans sa plaidoirie et ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le demandeur produit à l’appui de ses demandes les pièces suivantes :
1. Contrat de Location du 13/09/2023 et ses Conditions Générales de Location
2. Facture de la société EURO COMMERCE 60 du 14/09/2023
3. Confirmation de livraison du 13/09/2023
4. Courrier de la société GRENKE LOCATION à la société BLANC MESNIL EXOTIC du 15/01/2024 + son accusé de réception
5. Extrait de compte client de la société BLANC MESNIL EXOTIC dans les livres de la société GRENKE LOCATION arrêté au 19/03/2024
6. Mise en demeure de la société GRENKE LOCATION à la société BLANC MESNIL EXOTIC du 19/03/2024 + son accusé de réception
7. Mise en demeure du 18/09/2024 + sa preuve de dépôt
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Le demandeur expose qu’il a signé en date du 13 septembre 2023 avec la société BLANC MESNIL EXOTIC un contrat de location pour professionnels n°093-65749 et que cette dernière a pris possession du matériel à cette même date. Le contrat de location prévoyait 48 mensualités de 300,20 € HT (incluant la maintenance de 62,50 € mensuels) à compter du 1 er octobre 2023.
Sur la demande principale
Les Conditions Générales de Location annexées au contrat de Location, prévoient :
« 10. RESILIATION ANTICIPEE :
Le Bailleur peut résilier le Contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au Locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel. »
La société GRENKE, constatant qu’à partir de décembre 2023 les échéances ne sont plus payées, a adressé un courrier recommandé le 15 janvier 2024 demandant à la société BLANC MESNIL EXOTIC de lui régler la somme de 1 281,40 € correspondant aux loyers impayés, aux intérêts de retard et aux frais de recouvrement et indiquant qu’à défaut le contrat serait résilié et la déchéance du terme serait prononcée. Ce courrier a été dûment réceptionné le 20 janvier 2024.
L’article 10 des conditions générales de location annexées audit contrat stipule :
« 11. CONSEQUENCE D’UNE TERMINAISON ANTICIPEE DU CONTRAT POUR TOUS MOTIFS : RESILIATION, RESOLUTION OU PRONONCE DE CADUCITE :
Le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours… »
En l’absence de réaction de la défenderesse, la société GRENKE, dans son courrier en date du 19 mars 2024, a été bien fondée à prononcer la résiliation anticipée du contrat de location, à exiger le paiement de la somme de 13 932,18 € correspondant aux loyers impayés, aux intérêts dus, aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation conformément à l’article 11 du contrat, ainsi qu’aux frais de recouvrement. Ce courrier a également été régulièrement réceptionné par son destinataire.
La créance étant certaine, liquide et exigible,
Le Tribunal condamnera la société BLANC MESNIL EXOTIC à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 13 932,18 €, correspondant :
* aux loyers échus impayés au 19 mars 2024 pour la somme de 1 952,10 € TTC,
* aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 30 septembre 2027 : 42 mois x 237.70 € HT = 9 983,40 € HT soit 11 980,08 € TTC.
Sur les intérêts de retard
En application de l’article 11 des conditions générales du contrat de location, le Tribunal condamnera la société BLANC MESNIL EXOTIC au paiement des intérêts sur la somme principale de 13 932,18 € au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2024.
Sur l’indemnité de non-restitution
La société GRENKE LOCATION demeure propriétaire du matériel loué, le contrat consistant en une location sans option d’achat. Les Conditions Générales de Location annexées au contrat prévoient :
« 13 – RESTITUTION DES PRODUITS : Les Produits devront être restitués au terme du Contrat. A défaut de restitution, le Locataire sera redevable d’une indemnité de non-restitution égale par jour à Page 4 – RG n° 2024F02294
l/30 ème du loyer mensuel convenu augmenté de 10 % à titre de pénalité. Toutefois, en cas de résiliation anticipée du Contrat, le montant de l’indemnité de non-restitution sera calculée selon la formule suivante :
[…]
En l’espèce, l’indemnité de non-restitution du matériel loué s’élève à : 1,1 x [9 802,20 € / 48 mois x 42 mois] = 9 434,62 €
En conséquence le Tribunal condamnera la société BLANC MESNIL EXOTIC au paiement à la société GRENKE LOCATION de la somme de 9 434,60 € au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel.
Sur la clause pénale
L’article 11 des Conditions Générales de Location du Contrat de Location prévoit qu’en cas de résiliation anticipée du contrat, le locataire sera tenu de payer « une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. »
En conséquence, le Tribunal condamnera la société BLANC MESNIL EXOTIC à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 11 980,08 € x 10% = 1 198 € au titre de la clause pénale contractuelle.
Sur l’indemnité forfaitaire de 40 €
En application de l’article L 441-10 du Code de Commerce qui dispose que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret » et de l’article D 441-5 du code de commerce qui dispose que :
« Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros »,
le Tribunal condamnera la société BLANC MESNIL EXOTIC à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur, ayant obligé le demandeur à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société GRENKE LOCATION à hauteur de 500 €.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La Société BLANC MESNIL EXOTIC étant la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 mars 2025,
CONDAMNE la société BLANC MESNIL EXOTIC à payer à la société GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
* 13 932,18 € au titre des loyers échus impayés et des loyers à échoir, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 19 mars 2024 ;
* 9 434,60 € au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel,
* 1 198,00 € au titre de la clause pénale contractuelle ;
CONDAMNE la société BLANC MESNIL EXOTIC à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement,
CONDAMNE la société BLANC MESNIL EXOTIC à verser à la Société GRENKE LOCATION la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE la société BLANC MESNIL EXOTIC aux dépens,
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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