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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 16 déc. 2025, n° 2025F01123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01123 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 16 DECEMBRE 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F01123
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] C/ société RENOVATION DE FRANCE SAS
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, CESTA,S[Adresse 1],
comparaissant par Maître Sylvie BOCHE-ANNIC, Avocat à la Cour, associée de la SELARL FORZY BOCHE-ANNIC MICHON, société d’Avocats,
DEFENDERESSE
société RENOVATION DE FRANCE SAS,, [Adresse 2],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 22 juillet 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Nathalie BOURSEAU, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société RENOVATION DE FRANCE SAS a signé électroniquement le 21 avril 2020 un contrat de prêt professionnel PGE (Prêt garanti par l’Etat) avec la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] portant sur un montant de 75.000,00 € amortissable en 12 mois.
Elle a signé le 9 avril 2021 un avenant à ce contrat, prévoyant des modifications du taux, de la durée totale du prêt portée à 60 mois et un remboursement progressif du prêt.
A compter du mois d’octobre 2024, la société RENOVATION DE FRANCE SAS a cessé de rembourser les échéances dues au titre de ce contrat.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] l’a mise en demeure de régler les sommes dues par courrier recommandé le 16 décembre 2024.
La société RENOVATION DE FRANCE SAS n’ayant procédé à aucun règlement, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] a prononcé la déchéance du terme et sollicité le règlement de la somme de 32.943,76 € par courrier recommandé du 18 février 2025 auquel la société débitrice n’a pas répondu.
Par assignation en date du 10 juin 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1344 et 1344-1 du code civil,
Dire et juger la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] recevable et bien fondée en son action,
En conséquence, y faisant droit,
Condamner la société RENOVATION DE FRANCE à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] la somme de 33.287,45 € majorée des intérêts au taux de 3,76 % à compter du 4 juin 2025 et jusqu’au parfait paiement au titre du solde du prêt N° 0531 735101 02 qui lui avait été consenti le 21 avril 2020,
Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société RENOVATION DE FRANCE SAS à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société RENOVATION DE FRANCE aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
La société RENOVATION DE FRANCE SAS ne se présente pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la demanderesse pour l’exposé de ses moyens.
Sur la demande de remboursement du prêt souscrit
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »,
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] a consenti un prêt PGE d’un montant de 75.000,00 € à la société RENOVATION DE FRANCE SAS et remboursable sur 12 mois, moyennant un TEG de 0,2503 % par an selon la simulation d’amortissement annexée au contrat, et des échéances assurances de 18,53 € selon contrat de prêt professionnel signé électroniquement par cette dernière le 21 avril 2020 ; les parties ont signé un avenant à ce contrat le 9 avril 2021 prenant effet le 10 avril 2021, prévoyant une durée de remboursement de 60 mois, soit un remboursement partiel de 18,53 €, 12 mensualités de 66,03 € et 47 mensualités d’amortissement de 1.638,65 €, soit un montant de 77.016,55 € intérêts compris ; ce document prévoit les taux suivants : Taux débiteur de 0,76 % fixe, TEG annuel de 1,42 % fixe et un TEG périodique mensuel de 0,118 % fixe.
Il apparaît, selon décompte du 4 juin 2025 produit par la Banque que la société RENOVATION DE FRANCE SAS a été défaillante à compter du 17 octobre 2024 ; qu’elle a été mise en demeure le 16 décembre 2024 de régler sous 45 jours les sommes dues, et qu’à défaut la Banque se réservait la possibilité de prononcer la déchéance du terme ; ce pli a été avisé mais n’a pas été réclamé par la société RENOVATION DE FRANCE SAS.
En l’absence de réponse de la société RENOVATION DE FRANCE SAS, la Banque lui a, par courrier recommandé du 18 février 2025, notifié la déchéance du terme et réclamé le paiement de la somme de 32.943,76 € au titre du prêt PGE ; ce pli est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ; une nouvelle mise en demeure a été adressée par courrier recommandé le 8 avril 2025, lequel n’a pas été réclamé.
Le décompte produit par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] fait apparaître un capital restant dû au titre du prêt PGE d’un montant de 30.588,06 € et montre que la société RENOVATION DE FRANCE SAS a remboursé 28 échéances de prêt de 1.638,65€ avec intérêts et assurances sur les 47 mensualités contractuellement prévues ; le montant de 30.588,06 € sera donc retenu au titre du capital impayé.
Ce décompte fait par ailleurs état d’intérêts contractuels impayés de 90,04 € pour lesquels la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] ne produit pas d’élément justificatif ; elle ne produit pas davantage d’élément pour justifier des intérêts de retard impayés de 24,34 €, des intérêts contentieux de 288,10 € (soit un taux de 3,76 %), d’une indemnité d’exigibilité de 2.148,67 € et de frais de procédure mentionnés « pour mémoire », lesquels ne sont prévus ni dans les conditions particulières, ni dans les conditions générales du prêt consenti; il conviendra donc de les rejeter et d’appliquer le taux d’intérêt légal à compter du 4 juin 2025, date du décompte de la créance produit.
Les assurances étant contractuellement prévues, le montant de 148,24 € sera retenu.
En déduit que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] détient une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 30.736,30 €.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA la société RENOVATION DE FRANCE SAS à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] la somme de 30.736,30 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2025 et jusqu’au parfait paiement au titre du solde du prêt n° 0531 7325101 02 qui lui avait été consenti le 21 avril 2020.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la société RENOVATION DE FRANCE SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société RENOVATION DE FRANCE SAS sera condamnée aux entiers dépens, et frais éventuels d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société RENOVATION DE FRANCE SAS et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société RENOVATION DE FRANCE SAS à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] la somme de 30.736,30 € (TRENTE MILLE SEPT CENT TRENTE SIX EUROS TRENTE CENTIMES) majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2025 et jusqu’au parfait paiement au titre du solde du prêt n° 0531 7325101 02 qui lui avait été consenti le 21 avril 2020,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Condamne la société RENOVATION DE FRANCE SAS à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société RENOVATION DE FRANCE SAS aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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