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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 20 avr. 2026, n° 2026F00439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2026F00439 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20/04/2026
Numéro de rôle général : 2026F439 Numéro de Procédure collective : 2026RJ183
CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT
A l’audience du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France du 20/04/2026,
Tenue au Palais de Justice par Monsieur Sébastien CARPENTIER, Président,
Et par Monsieur Yannick MUDARD, Juges Consulaires, Monsieur Hervé JEAN-BAPTISTE, Juges Consulaires, Monsieur [Y] CLIO, Juges Consulaires,
Assistés de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière,
En présence de : Madame Fiona PALOMBA Représentant le Ministère Public
a été rendu le jugement suivant en audience publique ;
A l’ÉGARD DE :
MEDIA H ANTILLES [K] SAS
RCS : 807 857 438 [Adresse 1] Représentant légal : Monsieur [X] [O] Assistée de Maître Garry ARNETON, avocat au Barreau de Paris
EN PRESENCE DE :
Commissaire à l’exécution du plan : la SELARL AJAssociés en la personne de Me [Y] [G] représentée par Maître [V] [G]
Salariée : Monsieur [N] [Q]
Par jugement du 21/12/2017, le Tribunal mixte de commerce de FORT-DE-FRANCE a ouvert une procédure de redressement à l’encontre de la société MEDIA H ANTILLES [K] SAS.
La même juridiction a arrêté, le 30/07/2019, un plan de redressement à l’égard de cette société, dont le Commissaire à l’Exécution du Plan est la SELARL AJASSOCIES en la personne de Maître [Y] [G].
A la date du 17/04/2026, par voie dématérialisée, a été effectué au Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, la déclaration de cessation des paiements de la société MEDIA H ANTILLES [K] SAS.
Le tribunal se trouve donc régulièrement saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l’article R. 631-1 du Code de commerce.
La société MEDIA H ANTILLES [K] SAS a été convoquée par les soins de Monsieur le Greffier, à comparaître devant le Tribunal de céans siégeant en Chambre du Conseil le 20/04/2026 pour être entendue.
La MEDIA H ANTILLES [K] SAS, assistée de son conseil, comparaît à l’audience de ce jour en Chambre du Conseil,
Il est expliqué la situation actuelle ainsi que les différentes difficultés rencontrées par la société.
Ayant de réelles perspectives sur l’activité et les prévisions permettent d’envisager l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire dont l’objectif est de sortir la société de cette impasse.
Le salarié, présent à l’audience, se dit être confiant pour l’avenir et en la société.
Le commissaire à l’exécution du plan a indiqué que la situation actuelle justifierait une liquidation judiciaire, le passif ayant fortement augmenté et le modèle économique n’étant pas adapté.
En l’état, il est donc sollicité la résolution du plan de redressement homologué à l’égard de la société MEDIA H ANTILLES [K] SAS et sa mise en redressement judiciaire.
Le Ministère Public a été avisé de l’instance, le dossier lui ayant été communiqué. Il n’a formulé aucune opposition quant à la demande faite par la société MEDIA H ANTILLES [K] SAS.
SUR CE,
L’article L.626.27 du code de commerce (dans sa rédaction issue de la loi du 26/07/2005, applicable aux procédures en cours aux termes de l’article 191 de la loi précitée) dispose en son premier paragraphe deuxième alinéa que :
« I. – Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire….
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et des débats que la résolution du plan de redressement judiciaire de la société MEDIA H ANTILLES [K] SAS s’impose compte tenu des difficultés de trésorerie actuelles rencontrées par la société particulièrement à la suite d’un jugement du 1 er octobre 2025 la condamnant à payer la somme de 338 132,74 euros à la société CYRUS MEDIA et dont l’exécution provisoire n’a pas été suspendue par le Premier Président de la Cour d’appel de Paris, qui ne lui permettent pas régler une partie des salaires du mois de mars.
Il en résulte que la société MEDIA H ANTILLES [K] SAS n’est pas en mesure de poursuivre le plan et se trouve incontestablement en état de cessation des paiements.
En dépit de pertes enregistrées à hauteur de 2,9 millions d’euros au 31 décembre 2022 et de 1,5 million d’euros au 31 décembre 2023, de l’absence des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2025 et d’un triplement du passif depuis l’arrêt du plan, il convient de considérer que la situation n’est pas encore irrémédiablement compromise au regard des projets de la direction. Par ailleurs, en l’état, il est important de conserver la pluralité des médias sur le territoire.
Il convient en conséquence de prononcer la résolution du plan et d’ordonner le redressement judiciaire de la société MEDIA H ANTILLES [K] SAS.
Toutefois, il apparaît essentiel de se diriger vers un plan de cession rapidement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré et conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement en en premier ressort et contradictoire,
Vu le plan de redressement de la société MEDIA H ANTILLES [K] SAS ordonné par jugement du 30/07/2019 ;
Vu les réquisitions du ministère public ;
Constate la cessation des paiements de la société MEDIA H ANTILLES [K] SAS et en fixe la date au 01/10/2025 ;
Prononce la résolution du plan de redressement arrêté par jugement du 30/07/2019 à l’égard de la société MEDIA H ANTILLES [K] SAS ;
Prononce le redressement judiciaire de la société MEDIA H ANTILLES [K] SAS ;
Met fin à la mission de la SELARL AJASSOCIES en la personne de Maître [Y] [G], en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Désigne Monsieur [D] [A] en qualité de juge-commissaire titulaire et Monsieur Bernard EDOUARD, en qualité de juge-commissaire suppléant ;
Désigne la SCP BR ASSOCIES en la personne de Maître [F] [I] – Centre d’affaires Dillon [Adresse 2] – [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire et dit que ce dernier devra déposer au Greffe la liste des créances vérifiées dans le délai de 12 mois à compter de l’insertion qui paraitra au BODACC ;
Ouvre la période d’observation prévue à l’article L.621-3 du Code de Commerce et en fixe la durée à 6 mois ;
Nomme en qualité d’administrateur judiciaire la SELARL AJASSOCIES en la personne de Maître [V] [G], [Adresse 4], afin de poursuivre l’activité pendant la période d’observation, et qui, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, aura pour mission d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion de son patrimoine, et fournira au juge commissaire tous les éléments d’information sur la situation économique et sociale de l’entreprise et sur ses perspectives de redressement ;
Fixe à 2 mois la fin de la période pendant laquelle sera établi par l’administrateur judiciaire un rapport sur les capacités de financement de l’entreprise ;
Dit que dans les dix jours du présent jugement, le chef d’entreprise, assisté de l’administrateur ou l’administrateur lui-même, réunira le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu’ils désignent les représentants des salariés dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du Code de Commerce ;
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence sera immédiatement déposé au Greffe de ce Tribunal ;
Désigne Maître [T] [W], commissaire de justice, [Adresse 5], aux fins de procéder à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ;
Rappelle qu’en vertu de l’article R.622-4 du Code de Commerce, l’inventaire doit être déposé au greffe du tribunal et le Président du Tribunal Mixte de Commerce ou son délégué arrête la rémunération du commissaire de justice, au vu d’un compte détaillé selon le tarif applicable ;
Fixe à 5 semaines à compter de la présente décision, le délai imparti au commissaire de justice pour déposer son inventaire ;
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 15 juin 2026 à 9h00 (Salle C) , soit en vue de la prorogation de la période d’observation ou du prononcé d’une liquidation judiciaire ;
Constate que l’indication de cette date a été donnée ce jour publiquement et que notification de la présente décision vaut également convocation des parties dont la présence à l’audience est obligatoire ;
Avise le débiteur que le tribunal risque en son absence de convertir le redressement en liquidation judiciaire ;
Dit que le greffier de ce Tribunal devra :
* adresser immédiatement une copie du jugement aux autorités désignées à l’article R.621-7 du Code de Commerce ;
* effectuer les publicités prescrites à l’article R.621-8 du Code de Commerce ;
Dit que le présent jugement prononcé en audience publique prendra effet à compter de sa date.
Ainsi jugé et prononcé les jour et mois ci-dessus mentionnés.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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