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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 23 déc. 2025, n° 2024082456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024082456 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 23/12/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024082456
ENTRE :
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 3] 662 042 449
Partie demanderesse : assistée de L’AARPI PHI AVOCATS représentée par Maître Charles CUNY, avocat et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représentée par Jean-Didier MEYNARD, avocat (P240)
ET :
1) SARL PLC PARTNERS, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS de Paris 520 936 618
Partie défenderesse : non comparante
2) Monsieur [S] [D] [V] [N] [G], demeurant [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Attendu que les Parties à l’audience du 3 novembre 2025 font part au juge chargé d’instruire l’affaire d’un accord intervenu entre elles dont elles demandent l’homologation ; que par courriel du 17 novembre 2025, BNP PARIBAS a confirmé sa demande d’homologation ainsi que son désistement d’instance et renoncement à un article 700 du CPC.
Attendu que les termes de cet accord nous ont été transmis sous forme d'« Accord de Règlement » régularisé entre les Parties le 3 novembre 2025 ; qu’il en ressort l’échange de concessions réciproques ainsi qu’en calendrier d’amortissement de la facilité litigieuse ;
Le tribunal fera droit à la demande des parties dans les termes du dispositif ci-après :
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
* Homologue en application de l’article 1568 CPC le protocole transactionnel tel qu’il résulte de l'« Accord de Règlement » régularisé entre les parties le 3 novembre 2025, transmis au juge chargé d’instruire l’affaire et qui fait partie intégrante du présent jugement d’homologation ;
Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 novembre 2025, en audience publique, devant M. Guy Rousseau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Olivier de Coussemaker et M. André Pinto.
Délibéré le 15 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
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