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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 10 déc. 2025, n° 2025028723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025028723 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : DUPUIS LOUIS MARIE, SCP Eric Noual Nicolas Duval – Maître Nicolas DUVAL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 10/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025028723
ENTRE :
SAS BC MULTISERVICES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 822 331 260
Partie demanderesse : assistée de Me Mélodie PANUICZKA de la SCP FEDARC – Avocat au barreau de Pontoise [Adresse 3] et comparant par la SCP NOUAL-DUVAL – Me Nicolas DUVAL Avocat (P493)
ET :
SAS GOT BREAD, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 908 124 571
Partie défenderesse : comparant par M. [N] [D] [I]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
La société BC MULTISERVICES exerce une activité de multiservices tels que la réalisation de travaux de nettoyage, de petites réparations, vitrerie, ramonage de cheminée, de petits travaux d’entretien de la maison, jardin, et toutes activités annexes et connexes.
La société GOT BREAD est une société holding.
Cette dernière aurait confié à la société BC MULTISERVICES la réalisation de l’aménagement intérieur de quatre boulangeries, et en particulier, en Juin 2023, un projet concernant une boulangerie à [Localité 4].
En ce qui concerne le projet [Localité 4], l’aménagement intérieur et extérieur de la boulangerie aurait porté sur la réalisation d’une enseigne lumineuse, des étagères, un comptoir finition laque brillante bleue, des présentoirs à pain, l’habillage des murs et la pose de stickers intérieurs et extérieurs pour un montant de 30 510 € TTC.
A la suite de la demande de la société GOT BREAD, des modifications du projet auraient conduit à la réalisation d’un nouveau devis de la société GASOIL PRODUCTION chargé de la réalisation des travaux par la société GOT BREAD en date du 16 août 2023 pour un montant de 25 182 € TTC.
Les prestations de la société BC MULTISERVICES ont fait l’objet d’une facture en date du 31 août 2023 d’un montant de 7 860 € TTC, sur laquelle la société GOT BREAD a uniquement réglé à ce jour un acompte de 2 790 €, ce qui laisse subsister un solde de 5 070 € TTC.
Ce solde n’a pas été réglé, malgré les relances amiables de la société BC MULTISERVICES.
Compte tenu de l’absence de règlement du solde de la facture, la société BC MULTISERVICES a mis en demeure la société GOT BREAD de procéder au règlement de la somme de 5.070 € dans les huit jours de réception du courrier recommandé avec accusé de réception qu’elle lui a adressé le 3 avril 2024.
Aucune suite n’était donnée à ce courrier de mise en demeure.
C’est dans ces conditions que la SAS BC MILTISERVICES a engagé la présente instance
Procédure
Le 30 décembre 2024., la SAS BC MULTISERVICES a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris.
Le 12 février 2025, à la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance qui a fait injonction à GOT BREAD de payer à la société BC MULTISERVICES, les sommes de :
* 5 070 euros avec intérêts au taux légal,
* 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
et les dépens.
L’ordonnance a été signifiée à la société GOT BREAD par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025.
Par courrier daté du même jour, reçu par le greffe du Tribunal de Commerce de PARIS le 12 mars 2025, la société GOT BREAD a formé une opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
En application des dispositions de l’article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1 er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
la Société BC MULTISERVICES demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil Vu les articles L110-4 et L.441-10 du Code de commerce, Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
RECEVOIR la société BC MULTISERVICES en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit :
DEBOUTER la société GOT BREAD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société GOT BREAD à payer à la société BC MULTISERVICES la somme de 5.110 € se décomposant comme suit :
* 5.070 € au titre de la facture impayée ;
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
la somme en principal devant être majorée des intérêts de retard calculés à partir du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 3 avril 2024, date de la mise en demeure et jusqu’à la date de paiement effectif,
CONDAMNER la société GOT BREAD à payer à la société BC MULTISERVICES la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société GOT BREAD à payer à la société BC MULTISERVICES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société GOT BREAD aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure..
A l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
BC MULTISERVICES, demanderesse, soutient que :
* il n’existe aucune réclamation sur la qualité des prestations réalisées, étant observé qu’à ce jour, les quatre boulangeries concernées sont ouvertes et exploitées sans difficulté.
* La société GOT BREAD a par ailleurs réglé la facture de la société GASOIL PRODUCTIONS, dans son intégralité.
la société GOT BREAD, défendeur, réplique que :
* la créance est sérieusement contestée dès lors qu’aucun contrat n’a été régularisé entre les parties, ni aucun devis signé.
* la prestation fournie par la concluante est incomplète, déconnectée de ses besoins et non supervisée.
* en raison de cette contestation sur la forme et sur la fond, la demande d’injonction de payer de la société BC MULTISERVICES doit être rejetée purement et simplement.
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur le fond
Attendu que, les articles 1103 et 1104 du code civil disposent:
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
et que l’article 1353 du code civil dispose:
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Celui qui réclame le paiement de travaux doit prouver le consentement de l’autre partie à l’exécution de ceux-ci au prix demandé, et la jurisprudence rappelle que:
* le seul silence gardé à réception d’une facture ou du paiement partiel de travaux ne vaut pas acceptation des travaux.
* une acceptation tacite des travaux par le maitre d’ouvrage ne peut résulter que d’actes manifestant de manière non équivoque sa volonté de les accepter.
Dans le cas présent, la société BC MULTISERVICES réclame le paiement d’une créance de 5070 € qui correspondrait à des prestations réalisées pour la société GT BREAD.
Mais, la société BC MULTISERVICES ne produit :
* aucun devis émis par la société BC MULTISERVICES décrivant les prestations proposées,
* aucune commande émise par la société GOT BREAD ou acceptation de devis par la société GOTBREAD,
* aucun Procès-verbal contradictoire de réception des travaux qui auraient été réalisés,
Les considérations développées par la société BC MULTISERVICES concernant des travaux réalisés pour la société GOTBREAD par la société GASOIL PRODUCTION seront écartées par le Tribunal, la société GASOIL PRODUCTION n’étant pas part à la présente procédure.
Par conséquent, prenant en compte les contestations de la société GOT BREAD et l’absence de commande ou devis accepté par la société GOTBREAD, le Tribunal déboutera la société BC MULTISERVICES de sa demande de condamner la société GOT BREAD à payer à la société BC MULTISERVICES la somme de 5.110 € se décomposant comme suit :
* 5.070 € au titre de la facture impayée ;
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Et les intérêts de retard calculés à partir du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 3 avril 2024, date de la mise en demeure et jusqu’à la date de paiement effectif, les dommages et intérêts et l’article 700 du cpc
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de BC MULTISERVICES qui succombe.
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 12 février 2025 par le président du tribunal de commerce de Paris :
dit l’opposition formée par la société GOT BREAD recevable ;
déboute la société BC MULTISERVICES de sa demande de condamner la société GOT BREAD à payer à la société BC MULTISERVICES la somme de 5.110 € se décomposant comme suit :
* 5.070 € au titre de la facture impayée ;
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Et les intérêts de retard calculés à partir du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 3 avril 2024, date de la mise en demeure et jusqu’à la date de paiement effectif, les dommages et intérêts et l’article 700 du cpc
condamne la société BC MULTISERVICES aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,53 € dont 16,71 € de TVA.
rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Tarlé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé Mme Véronique Hoog, Mme Véronique Faujour
Délibéré le 25 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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