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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 8 janv. 2026, n° 2025R11360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025R11360 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 08/01/2026
N° Minute : 68
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
CONGES BTP – CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISES [Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par le cabinet OVEREED AARPI en la personne de Maître Gaëlle de THORE, Avocate au Barreau de FORT DE FRANCE
DÉFENDEUR
IPC SARL [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANI, Commis-greffière. Madame Emmanuelle MICHEL,
NATURE DE LA DÉCISION :
Réputé Contradictoire Premier ressort
DÉBATS : le 18/12/2025
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation signifiée sous forme de 15 pages selon remise faite à étude par exploit de commissaire de justice le 12 novembre 2025 à la requête de l’Association CONGES BTP – CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE, dite également [Adresse 3] à l’encontre de la SARL IPC, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 20 novembre 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11360 afin de voir le président du tribunal de céans, sur le fondement notamment des dispositions des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile, et des articles D. 3141-29, D. 3141-31 et R. 3141-19 du code du travail, condamner la SARL IPC à lui payer la somme provisionnelle de 43.561,00 € arrêtée le 08 septembre 2025 au titre des cotisations et majorations dues par ce dernier conformément à ses déclarations, outre 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience des référés du 18 décembre 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution du défendeur bien que dûment assignés à étude, la décision ayant été mise en délibéré au 08 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur la demande de provision :
Attendu qu’aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu qu’en l’espèce, la requérante produit à l’appui de sa demande les statuts de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT en date du 07 décembre 2012, l’extrait Kbis de la SARL IPC en date du 08 septembre 2025, le bulletin d’adhésion de celle-ci (non daté) pour les cotisations exigibles depuis le 01/07/2009, le règlement intérieur de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT en date du 03 décembre 2010, la lettre circulaire aux adhérents (non datée), la décision du Conseil d’administration de la Caisse en date du 8 avril 2011, les déclarations de salaires pour les mois de décembre 2024 à juillet 2025, les relevés de compte comptable arrêtés le 08 septembre 2025, la lettre recommandée de mise en demeure de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT datée du 18 août 2025 et distribuée le 25 août suivant, la lettre simple de dernier avis avant poursuite de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT datée du 25 août 2025, l’affectation des encaissements arrêté au 08 septembre 2025 couvrant la période du 30 juin 2009 au 08 septembre 2025 et le relevé de compte global arrêté le 8 septembre 2025 ;
Que la SARL IPC, immatriculé le 03 juillet 2009 au RCS de [Localité 1] sous le numéro 512 275 520, exerce une activité du secteur du BTP et relève à ce titre des dispositions légales et réglementaires imposant une affiliation obligatoire à l’Association CONGES BTP – CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISE, dont elle dépend géographiquement ;
Qu’en février 2010, la SARL IPC a adhéré à la CAISSE DES CONGES PAYES DU BATIMENT, son bulletin d’adhésion ad hoc portant sur les cotisations exigibles depuis le 1 er
juillet 2009;
Qu’il en résulte que la SARL IPC était tenue, avant le 30 de chaque mois, de déclarer les montants des salaires du personnel occupé par lui au titre du mois précédent, et calculer et payer les cotisations dues à ce titre ;
Qu’en cas défaut de paiement des cotisations, le Règlement Intérieur de l’Association CONGES BTP – CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISE trouve à s’appliquer avec notamment la clause de « Recouvrement/Régularisation » et celle afférente à l’application d’une « Majoration de retard » ;
Que lesdites majorations sont arrêtées, s’il échet, à la fin de chaque trimestre civil (31 mars, 30 juin, 30 septembre, 31 décembre), sur la base des éléments disponibles à la date d’arrêté ;
Que tout en continuant de produire les déclarations mensuelles de salaires avec le calcul des cotisations correspondantes, la SARL IPC connaissait de nombreux et réguliers incidents de paiement, cessant progressivement de procéder au paiement à terme desdites cotisations, outre que certaines déclarations de salaires n’étaient régulièrement pas produites à terme et, conduisant la CAISSE DE CONGES PAYES DU BÂTIMENT à appliquer des majorations et pénalités de retard ;
Qu’au 08 septembre 2025, le solde débiteur de la SARL IPC au titre des déclarations produites mais non réglées s’élève à la somme de 43.561,00 € incluant les cotisations, majorations, pénalités et frais de pré-contentieux couvrant la période du 1 er août 2024 au 30 juillet 2025 tel qu’il ressort du relevé de compte comptable arrêté le 08 septembre 2025 et l’affectation des encaissements arrêtée à cette même date ;
Qu’il résulte de ce qui précède et des pièces produites au débat que la créance de l’Association CONGES BTP – CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISE apparaît établie par les pièces produites, son principe résultant notamment du bulletin d’adhésion de la SARL IPC et du relevé comptable, ainsi que de l’affectation des encaissements produits tel que susvisés ;
Que dans ces conditions, sur le fondement du décompte actualisé de la créance de la CAISSE à l’égard de la SARL IPC, il convient de condamner cette dernière à payer à la demanderesse les sommes provisionnelles suivantes, arrêtées au 08 septembre 2025, de 43.561,00 € au titre des cotisations et majorations dues conformément à ses déclarations ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la société défenderesse doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la société défenderesse à payer à l’association demanderesse la somme de 1,000,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SARL IPC à payer à l’Association CONGÉS BTP – CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANÇAISE la somme provisionnelle, arrêtée au 08 septembre 2025, de 43.561,00 euros au titre des cotisations et majorations dues conformément à ses déclarations ;
CONDAMNONS la SARL IPC à payer à l’Association CONGÉS BTP – CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANÇAISE la somme de 1.000,00 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
CONDAMNONS la SARL IPC aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 34,95 euros TTC.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026 et signée par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle MICHEL
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
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