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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 4 avr. 2025, n° 2025J00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025J00018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
04/04/2025 JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Opposition à injonction de payer en date du 04 février 2025
La cause a été entendue à l’audience du 04 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre TRINQUIER, Président,
* Monsieur François REMONNAY, Juge,
* Monsieur Pascal CLAPASSON, Juge,
assistés de :
* Mademoiselle Chloé TOUTAIN, commis-greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
ENTRE
* La SAS GALERIES CARDIALES
[Localité 2] [Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER
* représentée par
Maître [N] [K] -
[Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]
ET – Monsieur [I] [U] [E] [Localité 3] DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – en personne
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : € HT, € TVA, 0,00 € TTC
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
Par ordonnance en date du 23 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Gap a enjoint Monsieur [U] [I] de payer à la SAS GALERIES CARDIALES la somme de 1 888.58 euros € en principal, outre les frais accessoires et la somme de 188.85 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En date du 3 février 2025, par courrier reçu au greffe le 4 février 2025, Monsieur [U] [I] [U] a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées devant le tribunal de céans et ont comparu à l’audience du 4 avril 2025.
Lors de l’audience de mise en état du 4 avril 2025 et au visa de l’article 128 du code de procédure civile qui dispose que « Les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance. », le président a demandé aux parties de trouver une issue négociée.
SUR CE
Il apparait que dans le cadre du présent litige, la recherche d’une solution négociée aux dissensions existant entre la SAS GALERIES CARDIALES et Monsieur [U] [I] apparaît justifiée ;
Qu’ainsi, la procédure de conciliation judiciaire prévue par les articles 128 et suivants du code de procédure civile paraît adaptée à la situation présente ;
Les parties s’étant, à la barre, déclarées favorables à une telle conciliation et l’accepter, il convient en conséquence de nommer Madame Aline TAIX, juge près le tribunal de céans, en qualité de juge conciliateur ;
Les parties seront entendues devant le juge conciliateur le 20 mai 2025 à 10 heures 00.
Il est précisé que la mission est fixée pour une durée initiale de 3 mois renouvelable une fois pour la même durée, à la demande du conciliateur ;
Dans ce délai, le conciliateur devra rechercher avec les parties la solution à leur litige dans tous ses aspects ;
L’affaire sera rappelée à l’audience publique du 4 juillet 2025 à 9 heures pour examiner l’issue de la conciliation ;
Toutes autres demandes, ainsi que les dépens sont réservées.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
NOMME Madame Aline TAIX, juge en exercice auprès du tribunal de céans, en qualité de juge conciliateur ;
FIXE la mission pour une durée initiale de 3 mois, renouvelable une fois pour la même durée, à la demande du conciliateur ;
CONVOQUE les parties devant le juge de la conciliation en son cabinet le :
20 mai 2025 à 10 heures 00
DIT que dans ce délai, le médiateur devra rechercher avec les parties la solution à leur litige dans tous ses aspects ;
DIT que l’affaire sera rappelée devant le tribunal à l’audience du 4 juillet 2025 à 9 heures à l’effet d’examiner l’issue de la conciliation.
RESERVE toutes autres demandes, ainsi que les dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Pierre TRINQUIER
Le Greffier Mademoiselle Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Pierre TRINQUIER
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, commis-greffier.
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