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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg1 audience publique, 25 févr. 2025, n° 2023018106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2023018106 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
CVH -
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
M. Patrice ABELE Président d’audience,
MM. Jérme MILCENT et Dominique DAMBRE Juges,Mme Samsha HAMITI commis greffier.
Jugement contradictoire mis ä disposition au Greffe le 21 janvier 2025, prorogé au 25 février 2025, par M. Patrice ABELE Président de Chambre, qui a signé la minute avec Mme Samsha HAMITI commis greffier.
2023018106 – ENTRE – La SA 2CRSI [Adresse 3] demanderesse ayant pour conseil Maitre Baptiste LUTTRINGER Avocat [Adresse 4] et pour correspondant Maitre PaulLouis MINIER Avocat a LILLE substitués a l’audience par Maitre KHUONG LAM Avocat ä SCHILTIGHEIM
ET
La SAS OVH [Adresse 1] défenderesse comparant par Maitre Pierre-Olivier CHARTIER Avocat [Adresse 2] et ayant pour correspondant Maitre Hadrien DEBACKER Avocat a LILLE.
LES FAITS
La société OVH exploite des ordinateurs appelés afin de fournir ä ses clients des prestations d’hébergement de leurs données.
La société 2CRSI est spécialisée dans la conception et la fabrication de serveurs informatiques.
Le 5 avril 2022, la société OVH a passé commande de 3.000 serveurs auprés de la société 2CRSI au prix unitaire de 1.785 $, soit une commande totale de 5 355 000,00 £.
Cette commande a fait l’obiet de divers avenants concernant notamment les conditions de livraison et la devise de réglement, euros au lieu de l’USD. La commande porte alors le N° 4700028094, les serveurs seront toujours enlevés par la société OVH.
Le 19 juillet 2022, 60 serveurs ont été livrés afin d’effectuer des tests préalables a la mise en production du matériel. Ces tests se sont avérés positifs de sorte que le contrat s’est poursuivi, avec des livraisons partielles et successives de 2.400 autres appareils.
Le 26 juin 2023, 7 mois aprés le début des livraisons, la société OVH a constaté des dysfonctionnements ä l’usage du matériel et a refusé de prendre livraison de 240 serveurs qui ont été mis a sa disposition le 14 juin 2023, refus confirmé par courrier du 16 juin.
A la suite de diverses réunions et visites, la société 2CRSI a contesté l’existence de dysfonctionnements qu’elle n’a pas été en mesure de reproduire dans ses ateliers, sauf ä
reconnaitre ä l’issue de la réunion du 12 septembre 2023 que la carte d’adaptation M2 pouvait étre mise en cause.
La société OVH a alors demandé un avoir sur ces 240 serveurs et annulé le solde de la commande soit 300 serveurs, tout en ne payant pas les factures pour un montant de 1 400 000,00 €.
Le 29 septembre 2023, la société OVH informait la société 2CRSI de son intention de remédier seul aux problémes rencontrés et lui en refacturer les coüts.
Aprés une mise en demeure infructueuse du 13 juillet 2023, la société 2CRSI a assigné la société OVH le 13 novembre 2023 pour obtenir le réglement de la somme de 2 099 705,42 £ au titre de factures impayées, avec intéréts calculés au taux légal.
LA PROCEDURE
Dans ses conclusions responsives N° 2, la société 2CRSI demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1342 du Code civil,
Vu les piéces versées au dossier,
* DIRE ET JUGER la demande de la société 2CRSI recevable et bien fondée
Y faisant droit,
Sur la demande de la société OVH, formée in limine litis,
* DEBOUTER la société OVH de sa demande de dessaisissement du Tribunal de Commerce de Lille Métropole au profit du Tribunal de Commerce de Paris
Sur la demande de la société OVH formée ä titre subsidiaire,
* DONNER ACTE ä la société OVH de sa renonciation ä sa demande d’irrecevabilité de l’action entreprise par la société 2CRSI pour non-respect de la clause MSA instituant un préalable de réglement amiable
Par conséquent,
* CONDAMNER la société OVH a payer a la société 2CRSI la somme de 2 099 705,42 £ au titre des factures impayées, outre les intéréts de retard calculés au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage, ä compter de la date d’échéance de chaque facture
* CONDAMNER la société OVH ä payer a la société 2CRSI la somme de 320,00 £ au titre des indemnités de recouvrement
* CONDAMNER la société OVH a payer a la société 2CRSI la somme de 50 000,00 £ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société OVH aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
En réponse, dans ses conclusions en réponse du 26 novembre 2024, la société OVH demande au Tribunal de :
Vu l’article 26.4 du Master Supply and Services Agreement,
In limine litis,
* SE DECLARER incompétent pour statuer sur les demandes de la société 2CRSI et se dessaisir
au profit du Tribunal de Commerce de Paris, en application de la clause attributive de juridiction
stipulée & I’article 26.4 du Master Supply and Services Agreement, applicable ä la commande
des serveurs
A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal de Commerce de Lille Métropole se déclarait
compétent,
* RENVOYER l’affaire afin de permettre ä la société OVH de conclure au fond
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société 2CRSI ä verser a la société OVH la somme de 10 000.00 £ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société 2CRSI aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enrlée pour l’audience du 19 décembre 2023. A la demande des parties, elle a fait l’obiet de 3 remises. Par jugement du 23 avril 2024, le Tribunal a nommé un conciliateur et a renvoyé l’affaire ä l’audience du 3 septembre 2024. Le conciliateur a constaté, le 2 septembre 2024, qu’aucun accord n’avait pu étre trouvé. L’affaire a fait l’objet de 2 remises. A la demande de la défenderesse, l’affaire a été plaidée a l’audience du 10 décembre 2024 sur la compétence du Tribunal de Commerce de Lille Métropole et elle a été mise en délibéré par mise ä disposition au greffe au 21 janvier 2025, prorogé au 25 février 2025.
Par courrier du 11 décembre 2024, Maitre DEBACKER, avocat de la société OVH, demande le retrait des conclusions responsives N° 2 déposées le 6 décembre par la société 2CRSI, postérieurement au calendrier de procédure qui prévoyait un dépt des conclusions réciproques au 26 novembre 2024, sauf a ce qu’il soit autorisé a produire une note de réponse en cours de délibéré.
Par courrier du 17 décembre 2024, Maitre MINIER, avocat de la société 2CRSI, répond que les derniéres conclusions accompagnées d’une derniére piéce N° 30 ont été transmises par RPVA le 9 décembre 2024 a 14h43 avec un accusé de réception recu ä 14h45. Il demande la possibilité de répondre a la note en délibéré demandée par la société OVH si celle-ci est accordée.
Le Tribunal note que, malgré un dépöt tardif des conclusions de la société 2CRSI la veille de l’audience contrairement au calendrier prévu, celles-ci ont bien été transmises a son contradicteur. La procédure orale prévue dans les modalités de fonctionnement du Tribunal de commerce permet de répondre aux arguments de derniere minute, y compris ceux qui n’apparaissent pas dans les conclusions écrites. De plus, la plaidoirie ne porte que sur la compétence du Tribunal qui aura a statuer sur le fond.
En conséquence, le Tribunal rejette la demande de Maitre DEBACKER d’écarter les conclusions responsives N° 2 de la société 2CRSI et de produire une note en délibéré. Le Tribunal écarte par ailleurs la piéce N 30 et les arguments qui y sont associés dans les conclusions de la société 2CRSI, car déposées trop tardivement.
LES MOYENS DES PARTIES
La société 2CRSI plaide que :
Le contrat MSA (Master Supply Agreement) sur lequel s’appuie la société OVH pour justifier un renvoi de l’affaire devant le Tribunal de Commerce de PARIS n’est pas applicable a la commande des serveurs, objet du litige.
Selon l’article 1 du projet de contrat daté d’aoüt 2020, le MSA devait s’appliquer ä tous les produits et services listés sur les bons de commande communiqués ä la société 2CRSI.
Aprés négociations, le MSA a été signé le 3 septembre 2021 dans lequel l’article 1.1 précise que les , de sorte que les produits non listés par le contrat sont exclus du champ d’application.
La commande a été passée pour la fourniture de qui n’est pas listée dans l’annexe 1 du contrat, elle est donc exclue des dispositions convenues.
En réponse aux objections de la société OVH, la société 2CRSI rappelle que l’abréviation T&C signifie et ne renvoie absolument pas aux conditions arrétées dans le MSA, il s’agit uniquement de viser les conditions générales d’achat et de vente des parties pour les examiner.
La société OVH a accepté de soumettre la commande de serveurs OCP Léopard aux conditions générales de vente de la société 2CRSI comme indiqué en piéce 8 des conclusions de la société OVH, jamais les parties n’ont convenue d’étendre le champ d’application du MSA ä la commande en cause et il n’y a jamais eu d’avenant pour le faire.
La discussion sur le MSA n’est apparue que lors des premiéres contestations de la société OVH pour refuser de payer les sommes dues.
La société OVH plaide que :
En application de la clause attributive de juridiction stipulée & 1' article 26.4 du MSA, le Tribunal de céans n’est pas compétent pour connaitre des demandes de la société 2CRSI et qu’il doit se dessaisir au profit du Tribunal de Commerce de PARIS.
La société 2CRSI n’a jamais considéré que ses propres conditions générales de vente s’appliquaient, elle n’a pas par exemple assigné la société OVH devant le Tribunal de Commerce de Strasbourg.
Par ailleurs, le MSA peut étre modifié par un avenant dont le formalisme n’est pas imposé par la loi, l’article 1 193 du code civil dispose que sans autre précision sur les modalités du consentement a respecter. Des échanges d’e-mails valent avenant.
Les T&C évoqués dans les échanges de mail font nécessairement référence aux MSA, il n’y a pas de confusion possible sur le sens a donner entre ces deux expressions.
La société 2CRSI s’est prévalu du MSA dans son mail du 10 février 2023 relatif ä la commande des serveurs qui fait référence a un incoterm, ce qui n’est pas prévu dans les conditions générales de vente de la société 2CRSI, et ä des délais de réglement des factures ä 45 jours au lieu de 30 . Dans ce mail, la société 2CRSI fait référence a deux reprises au contrat et par conséquence au MSA et non pas ä ses conditions générales de vente ni aux conditions générales de vente de la société OVH.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, le Tribunal note que les parties ont tenté une conciliation telle que prévue dans leurs accords et que celle-ci n’a pas aboutie.
Au regard des documents remis par les parties et de la demande de la société OVH de porter le présent litige , avant tout débat au fond, devant le Tribunal de Commerce de Paris, le Tribunal reléve que :
* Les parties ont signé le 3 décembre 2021 un MSA (Master Supply Agreement) donnant compétence au Tribunal de Commerce de Paris pour gérer les litiges. Ce MSA est accompagné d’une liste des produits concernés par cet accord.
* La société OVH a rédigé ses commandes de serveurs et les avenants qui suivent en les soumettant & ses conditions générales d’achat, qui et donnent .
* La société 2CRSI produit, quant ä elle, les factures du matériel livré avec la mention en bas de page , en l’occurrence [Localité 5].
* Préalablement aux commandes, des négociations ont eu lieu entre les parties sur le sujet des T&C (Terms and Conditions) ä prendre en compte.
A la suite du rapport oral du juge en charge de présenter I’affaire, les parties précisent que le MSA (Master Supply Agreement) prévaut sur les conditions générales d’achat ou de ventes, il détermine les T&C qui régissent les conditions commerciales entre les parties.
C’est l’interprétation qui en est donnée par la société OVH dans son courrier du 26 juin 2023 en rappelant que .
Cependant, la société 2CRSI réfute I’application du MSA dans le cadre de la commande des serveurs au motif que le matériel commandé qui fait l’objet du présent litige ne figure pas sur la liste jointe au MSA et n’en reléve donc pas.
La société 2CRSI confirme ainsi son point de vue dans la réponse qu’elle apporte ä la société OVH le 13 juillet 2023 : .
Incidemment, par ce courrier, la société 2CRSI reconnait I’application des conditions générales de vente de la société OVH, ce qui exclue un renvoi vers le Tribunal de Commerce de Strasbourg.
Cependant, par courrier du 10 aoüt 2023, la société OVH répliquait . Ce mail du 1er avril 2022, émis au cours des négociations du contrat de serveurs par la société 2CRSI, est ainsi écrit .
Ainsi, méme s’il n’est pas fait référence directe au MSA, c’est bien les T&C correspondantes qui sont en usage au moment de la préparation de la commande de serveurs. Il y a donc, de fait, une intégration de ces produits ä la liste initiale et les conditions du MSA s’appliquent.
En application des conditions prévues dans le MSA, qui donnent compétence au Tribunal de Commerce de Paris, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole se déclare incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Paris.
Sur les autres demandes :
A ce stade de la procédure, le Tribunal dit n’y avoir lieu ä application des dispositions prévues a I’article 700 du Code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes.
La société 2CRSI, en demande, est condamnée aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise ä disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable et bien fondée la demande de la société 2CRSI a l’encontre de la société OVH
SE DECLARE incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Paris
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la société 2CRSI aux entiers frais et dépens de l’instance, taxés et liquidés ä la somme de 129,81 £ en ce qui concerne les frais de greffe.
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