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Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 1re ch. cont. general et cont. des procedures collectives, 23 janv. 2025, n° 2024001367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2024001367 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2024001367 DATE :
*1DE/00/11/65/03*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Première Chambre – Contentieux Général
Jugement du 23 janvier 2025
DEMANDEUR(S) : Madame [A] [T] [V]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat : Maître [R] [I]
DÉFENDEUR(S) : [Adresse 2] IMMOBILIER [Adresse 3] Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparant ni représenté
COMPOSITION : Monsieur Jean-François JAVIER, Président, Monsieur Philippe BONDUELLE, Monsieur Christian COTELLE, Juges, qui en ont délibéré ; Madame Fazia DJARANE, commis-greffier lors des débats, Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors du prononcé.
* DÉBATS : Affaire appelée à la barre du Tribunal pour la première fois le : 04/07/2024 Débattue en l’audience publique du : 07/11/2024, Renvoyée, pour plus ample délibéré, au : 23/01/2025.
* JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, Réputé contradictoire en premier ressort.
La minute est signée au moyen d’un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Jean-François JAVIER, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
Un contrat d’agent commercial à durée indéterminée a été conclu entre Madame [E] [V] [H] et [J] IMMOBILIER le 02 juin 2021 à [Localité 1].
Il était prévu que le mandataire, Madame [E] [V] [H] percevrait 35% des honoraires TTC effectivement encaissés par le mandant. Si le mandataire avait opté pour le régime de TVA le calcul serait effectué sur le montant TTC et sur le montant HT dans le cas contraire.
Le contrat précisait que l’assiette de cette rémunération serait fonction de la nature de l’intervention du mandataire, en démarche ou en négociation ou les deux en même temps selon les modalités suivantes :
* Si le mandataire trouvait lui-même les deux parties à la transaction, l’assiette de la rémunération serait constituée par la totalité des honoraires effectivement perçus par le mandant.
* Si le mandataire trouvait lui-même l’acquéreur ou le locataire, alors que le vendeur ou le propriétaire bailleur n’aurait pas été découvert par le mandataire, l’assiette de la rémunération serait constituée par la moitié des honoraires effectivement perçus par le mandant,
* Si le mandataire trouvait lui-même le vendeur ou le propriétaire bailleur, alors que l’acquéreur ou le locataire n’aurait pas été découvert par le mandataire, l’assiette de la rémunération serait constituée par la moitié des honoraires effectivement perçus par le mandant.
Aucune difficulté n’a été rencontrée dans l’exécution du contrat jusqu’à son terme en septembre 2022. A cette date Madame [E] [V] [H] n’a pas perçu des commissions qu’elle estime dues dans deux dossiers pour lesquels elle aurait conclu le mandat et réalisé la vente.
Madame [E] [V] [H] considère qu’elle aurait dû percevoir la somme de 2 919,66 euros dans le cadre de la vente entre Madame [U] [W] et Madame [S] [B] née [K] et Madame [F] [O] née [K] pour le bien sis [Adresse 4].
Une autre vente fait l’objet d’un litige, la vente [D]-CHINCOUN.
Une nouvelle fois Madame [E] [V] [H] affirme avoir obtenu le mandat de vente et réalisé la vente entre les parties mais n’a pas perçu une quelconque rémunération.
Selon la demanderesse, la rémunération aurait dû être de 4 375 euros, qui n’a pas été payée par la société [J] IMMOBILIER.
Madame [E] [V] [H] a adressé à [J] IMMOBILIER une lettre recommandée avec accusé de réception le 26 septembre 2023 dans laquelle elle a joint les factures n°9 et n°10 impayées.
En réponse, la société [J] Immobilier a répondu par courrier en date du 03 octobre 2022, précisant notamment :
* Vouloir une attestation des services sociaux stipulant que la demanderesse était à jour dans le paiement de ses cotisations
* Attendre une facture où apparaisse le bon numéro de SIRET
* Que concernant la facture n°10, le dossier provient d’une recommandation d’une autre agence du réseau Century 21 et que par conséquent le bien lui a été attribué partiellement car la personne en charge du secteur était absente ce jour là.
Madame [E] [V] [H] a répondu par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 octobre 2022 dans laquelle elle a produit une attestation de l’URSSAF qui prouve qu’elle était à jour de ses obligations en matière de déclarations et de paiements des cotisations de Sécurité sociale et des contributions sociales.
Elle a joint au courrier les factures n°9 et n°10 rectifiées avec le bon numéro de SIRET et réitéré la demande de leur paiement.
PROCÉDURE :
Par acte de Maître [X] [P], commissaire de justice, en date du 28 mai 2024, Madame [E] [V] [H] a fait assigner la SASU L. S. IMMOBILIER devant le tribunal de commerce de Soissons à l’audience du 4 juillet 2024.
Après le suivi d’un calendrier de procédure et des renvois demandés par les parties l’instance a été plaidée et renvoyée pour plus ample délibéré à l’audience du jeudi 7 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l’audience du 07 novembre 2024, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.
Madame [E] [V] [H] sollicite de :
DECLARER la demande de Madame [E] [V] [H] recevable et bien fondée
En conséquence :
CONDAMNER la société [J]. IMMOBILIER – CENTURY 21 à lui payer la somme de 7 291,66 euros correspondant aux factures n° 9 et n°10 en principal, outre les intérêts au taux contractuel correspondant à 3 fois l’intérêt légal à compter du 5 octobre 2022 ;
Condamner la société LS IMMOBILIER-CENTURY 21 à la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Prévoir la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société [J]. IMMOBILIER-CENTURY 21 à payer la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société L. S. IMMOBILIER – CENTURY aux entiers dépens.
La SASU L. S. IMMOBILIER ne comparait pas et personne pour lui, l’avocat qui s’était constitué a dégagé sa responsabilité en audience. Aucune pièce ou conclusions n’ont été déposées.
DISCUSSION :
ATTENDU que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
ATTENDU que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
ATTENDU que le contrat d’agent commercial fixe une rémunération d’un montant de 35% de la commission HT perçue par la SASU L. S. IMMOBILIER si le mandataire trouvait lui-même les deux parties à la transaction ;
QUE Madame [E] [V] [H] a prouvé être parfaitement en règle vis-à-vis de l’URSSAF mais aussi concernant ses obligations en matière d’inscription au registre spécial des agents commerciaux ;
QU’en toute hypothèse ces considérations sont parfaitement étrangères à l’obligation à paiement de la SASU L. S. IMMOBILIER ;
QUE Madame [F] [O], vendeur du bien sis [Adresse 4], atteste de l’action de Madame [E] [V] [H] dans cette vente ;
QUE Monsieur [D] [Q], vendeur du bien sis au [Adresse 5], atteste également de l’action de Madame [E] [V] [H] dans cette vente ;
QUE la SASU L. S. IMMOBILIER n’apporte aucun élément pour réfuter l’action de Madame [E] [V] [H] dans ces deux ventes ;
QUE la demande de paiement des factures produites par Madame [E] [V] [H] apparaît ainsi recevable et bienfondée ;
ATTENDU que sont précisées sur les factures l’échéance des règlements, des pénalités de retard égales à 3 fois le taux légal, et l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, conformément à l’article L. 441-10, II du code de commerce ;
QUE les intérêts s’appliqueront à compter de la date d’échéance, soit le 5 octobre 2022 ;
QUE l’indemnité forfaitaire sera retenue pour les factures n°9 et n°10, soit 80 euros ;
ATTENDU que la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil est de droit lorsqu’elle est demandée ; qu’elle court à compter de la demande qui en est faite ;
QU’en l’espèce, elle a été régulièrement sollicitée par Madame [E] [V] [H] dans l’acte introductif d’instance en date du 28 mai 2024 ;
ATTENDU que la SASU L. S. IMMOBILIER, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à verser à Madame [E] [V] [H] une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 2 400 euros ;
ATTENDU que conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ;
QUE l’exécution n’est pas en l’espèce incompatible avec la nature de l’affaire ;
PAR CES MOTIFS :
CONDAMNE la SASU L. S. IMMOBILIER à verser à Madame [E] [V] [H] la somme de 7 291,66 euros au titre des factures n°9 et 10, outre les intérêts au taux contractuel correspondant à trois fois le taux légal à compter du 5
octobre 2022
CONDAMNE la SASU L. S. IMMOBILIER à verser à Madame [E] [V] [H] la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
ORDONNE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière sur les condamnations pécuniaires prononcées, produisent intérêt à compter du 28 mai 2024
CONDAMNE la SASU L. S. IMMOBILIER à verser à Madame [E] [V] [H] une somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE la SASU L. S. IMMOBILIER aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 euros.
Le Greffier,
Le Président.
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