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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 2 juin 2025, n° J2024000781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000781 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 02/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2024000781
AFFAIRE 2024041083
ENTRE :
SAS BSquare, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 877866996
Partie demanderesse : assistée de la SELARL TALMA AVOCATS agissant par Me Alexandre REYNAUD Avocat (D1765) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
ET :
SARL [Adresse 2], dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 538275967
Partie défenderesse : assistée de la SELARL CABOUCHE MARQUET PAPPAS – Me Eva MARQUET Avocat (P531) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE – Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
AFFAIRE 2024063802
ENTRE :
SAS BSquare, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 877866996
Partie demanderesse : assistée de la SELARL TALMA AVOCATS – Me Alexandre REYNAUD Avocat (D1765) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
ET :
SARL [Adresse 2], dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 538275967
Partie défenderesse : assistée de la SELARL CABOUCHE MARQUET PAPPAS – Me Eva MARQUET Avocat (P531) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE – Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits :
La société BSQUARE, est une société ayant pour principale activité l’acquisition, la construction, la gestion et l’exploitation de biens immobiliers et fait partie du groupe DWS Alternatives France.
La société [Adresse 2] a également pour activité l’acquisition et la gestion de biens immobiliers et fait partie du groupe BMF.
Le 8 novembre 2019, la société [Adresse 2] a vendu à BSQUARE un immeuble de bureaux à construire situé au [Adresse 4] à [Localité 1] en concluant un contrat de vente en l’état de futur achèvement (VEFA) qui prévoyait une date de livraison au 31 octobre 2021.
La livraison effective de l’immeuble a finalement eu lieu le 31 mai 2024, soit avec un retard de plus de deux ans et demi.
BSQUARE a alors mandaté un expert financier qui a évalué dans son rapport en date du 1 er avril 2024 son préjudice à la somme de 5 828 791,36€ à parfaire.
Dans l’attente de l’introduction d’une action au fond (RG 2024041083), la société BSQUARE avait assigné précédemment en référé provision la société [Adresse 2] (RG 2024063802) afin d’obtenir le versement de la clause pénale prévue contractuellement.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2024, le Président du tribunal de commerce de Paris
* s’est dit compétent,
A dit n’y avoir lieu à référé ni à application de l’article 700 du CPC,
A renvoyé l’affaire pour qu’il soit statué au fond.
C’est dans ces circonstances qu’est intervenue la présente instance.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que la société BSQUARE a conclu le 9 mai 2025 à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire en demandant au tribunal de :
* Donner acte de ce que, conformément aux articles 394 et 395 du code de procédure civile, elle se désiste par les présentes conclusions de l’instance par elle engagée contre [Adresse 2] par les assignations des 7 et 25 juin 2025.
* Constater ce désistement et par voie de conséquence le dessaisissement du tribunal des affaires économiques de Paris.
Attendu que la société [Adresse 2] a conclu le 9 mai 2025 à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire en demandant au tribunal de :
* Donner acte à la société [Adresse 2] de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la société BSQUARE,
* Dire le désistement consécutivement parfait,
* Constater le dessaisissement du tribunal
* Statuer ce que du droit sur les frais et dépens.
Le Tribunal leur en donnera acte,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
* Donne acte à BSquare de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société [Adresse 2], qui l’accepte.
* Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement.
* Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et de ses dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 158,22 € dont 25,95 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 mai 2025, en audience publique, devant M. Bertrand Guillot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
CC* – PAGE 3
M. Bertrand Guillot, M. Frédéric Mériot et M. Thierry Vitoux. Délibéré le 16 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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