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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 9 avr. 2025, n° 2024F00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00203 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 09 Avril 2025
Références : 2024F00203
ENTRE :
M. [X] [I]
[Adresse 1]
Représentée par Me Franck MILLIAS ([Localité 4])
PARTIE EN DEMANDE,
d une part,
SAS INTERALLIANCE
[Adresse 2]
Représentée par Me Edouard BAFFERT ([Localité 5])
PARTIE EN DEFENSE,
d autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Date d’audience publique des débats : 4 Décembre 2024
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Bernard RIBIOLLET
Composition du tribunal lors de cette
audience et lors du délibéré : M. Jean-Luc MATTIUZZO
Mme Marie-Pierre ALBANEL
M. Bernard RIBIOLLET
Date de prononcé (1) : 09 Avril 2025
Date de prorogation du délibéré : 12 Mars 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : M. Jean-Luc MATTIUZZO
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en bas de page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS:
La SAS INTERALLIANCE exerce une activité de conseil et assistance aux entreprises en matière de rapprochements, transmissions et cessions sous toutes formes.
M. [X] [I] exerce une activité de fabrication de plats à emporter et plus particulièrement des pizzas.
Le 2 octobre 2023, pour les besoins de son activité, M. [X] [I] a contresigné une offre de location-précaire, à titre saisonnier, sans promesse d’achat, portant sur un local appartenant à la SAS INTERALLIANCE situé [Adresse 3]. La période de location était fixée du 1 décembre 2023 au 30 avril 2024, le montant de la redevance saisonnière était fixé à la somme de 12 000 euros HT et la caution à la somme de 5 000 euros.
Par suite, le 15 novembre 2023, M. [X] [I] et la SAS INTERALLIANCE ont régularisé un contrat de location-gérance de fonds de commerce de restauration rapide connu sous le nom commercial «LA PIZZARELLI» dans le local qui a fait l’objet de l’offre de location précaire supra. Le fonds de commerce comprenait notamment le matériel et le mobilier commercial devant servir à l’exploitation du fonds.
M. [X] [I] a été immatriculé comme entrepreneur individuel le 3 janvier 2024 et a débuté son activité le 8 décembre 2023.
M. [X] [I] a été en incapacité de travail du 1 er janvier 2024 au 07 janvier 2024 comme l’atteste un certificat médical daté du 1 er janvier 2024 qui indique : « Préconisation notamment d’éviter toute exposition aux fumées. »
Le 2 janvier 2024, M. [X] [I] a fait réaliser par un commissaire de justice Me [O] [P], un procès-verbal afin de faire constater l’absence de système d’extraction extérieure dans le local.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 4 janvier 2024, M. [X] [I] a demandé à la SAS INTERALLIANCE la résiliation du contrat de location gérance et le remboursement des sommes versées (la somme de 14 400,00 euros au titre du loyer et la somme de 5 000,00 au titre de la caution) au motif que le local n’était pas conforme à la législation en matière d’extraction de l’air pollué, l’empêchant d’exercer son activité commerciale et lui causant des troubles de santé.
Par courrier en date 9 janvier 2024, la SAS INTERALLIANCE a pris acte de la résiliation du contrat en déniant toute responsabilité quant aux griefs exprimés par M. [X] [I].
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 18 janvier 2024, M. [X] [I] a proposé à la SAS INTERALLIANCE une date pour un état des lieux sortant et a de nouveau sollicité le remboursement des sommes versées.
La SAS INTERALLIANCE a répondu par un courrier en recommandé en date du 22 janvier 2024 en demandant notamment, avant toute suite, différents documents et justificatifs.
Le 31 janvier 2024, M. [X] [I] a fait réaliser un nouveau constat par Me [O] [P], commissaire de justice, afin de faire constater la remise des clés du local à M. [J] [W], nouveau locataire, et d’établir l’état des lieux de sortie. Le constat a été effectué alors que le nouveau locataire avait installé son propre matériel.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 6 février 2024, M. [X] [I] a transmis à la SAS INTERALLIANCE la copie du constat du commissaire de justice du 31 janvier 2024, et l’a mise en demeure, sous peine d’action en justice, de rembourser sous huit jours les sommes versées suite à la résiliation du contrat de location gérance.
Dans un courrier recommandé avec avis de réception en date du 13 février 2024, la SAS INTERALLIANCE a répondu, d’une part, en demandant les quitus administratifs et fournisseurs pour la restitution de la caution et, d’autre part, en affirmant en substance qu’il n’y avait pas obligation de mettre en place un système d’extraction tout en invitant M. [X] [I] à consulter son conseil.
La remise des clés a été effectuée le 06 février 2024 auprès de la SAS INTREALLIANCE.
LA PROCEDURE:
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, M. [X] [I] a fait assigner, devant ce tribunal, la SAS INTERALLIANCE.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 4 décembre 2024.
Au cours de l’audience, le conseil de la SAS INTERALLIANCE a sollicité le rejet des conclusions déposées par M. [X] [I] le 3 décembre 2024, soit la veille de l’audience de plaidoirie, estimant que cette transmission tardive contrevenait au principe du contradictoire. Pour autant, ces conclusions ont été exposées oralement durant l’audience.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et dans ses conclusions reçues au greffe le 11 octobre 2024, M. [X] [I] demande au tribunal de :
Vu les articles 1719 à 1721 du code civil,
Vu les articles R4222-1 et suivants du code du travail,
Vu le règlement sanitaire départemental de la Savoie,
Vu le règlement de sécurité contre l’incendie dans les établissements recevant du public,
Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil,
Dire et juger que la SAS INTERALLIANCE a manqué à son obligation d avoir à délivrer à M. [X] [I] un fonds de commerce exploitable dans des conditions normales et de sécurité,
Dire et juger que l’entière responsabilité de la rupture du contrat de location-gérance du 15 novembre 2023 incombe à la SAS INTERALLIANCE,
Condamner la SAS INTERALLIANCE à restituer à M. [X] [I] la somme de 19 400 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 6 février 2024,
Condamner la SAS INTERALLIANCE à verser à M. [X] [I] la somme de 8 590 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice économique subi de la perte de chance,
Condamner la SAS INTERALLIANCE à verser à M. [X] [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
Condamner la SAS INTERALLIANCE à verser à M. [X] [I] la somme de 2 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS INTERALLIANCE aux entiers dépens.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 13 septembre 2024 et le 19 novembre 2024 puis reprises oralement lors de l audience, la SAS INTERALLIANCE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu la jurisprudence,
Débouter M. [X] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [X] [I] au paiement de la somme de 2.500 euros à titre d indemnité sur le fondement de l article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [X] [I] aux entiers dépens.
LES MOYENS :
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter, pour l’exposé des moyens avancés par les parties, aux conclusions précisées supra.
DISCUSSION
Sur les conclusions déposées tardivement par M. [X] [I].
L’article 16 du code de procédure civile énonce un principe fondamental relatif au respect du contradictoire. Le dépôt tardif de conclusions, comme en l’espèce, est susceptible de porter atteinte aux droits de la défense.
En conséquence, il convient d’écarter des débats les conclusions déposées le 3 décembre 2024 par M. [X] [I].
Cependant, la procédure devant le tribunal de commerce étant orale, M. [X] [I] a pu développer ses arguments lors de l’audience concernant la pièce n°5 de la SAS INTERALLIANCE. Il a notamment soulevé la problématique de la délivrance du local en lien avec la conformité de la hotte à la norme européenne NF EN 16-282, spécifiant que si la puissance totale de cuisson est supérieure à 25 kW : l’extraction et l’amenée d’air sont obligatoires et que si la puissance totale de cuisson est inférieure à 25 KW : l’extraction d’air est obligatoire. Il a soutenu que le local nécessitait une extraction d’air obligatoire et que la SAS INTERALLIANCE n’avait entrepris aucune action en ce sens.
Ainsi, il estime que la délivrance du fonds de commerce n’est pas conforme et que la résiliation doit être prononcée aux torts exclusifs de la SAS INTERALLIANCE.
Par conséquent, le tribunal estime que les arguments développés à l’oral par M. [X] [I] sont recevables.
Sur les obligations du bailleur
M. [X] [I] se réfère à l’article 1719 du code civil concernant les obligations du bailleur envers le preneur, qui dispose que :
« Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière (…) de délivrer au preneur la chose louée ». Etant préciser que cette chose doit être en état de servir à l’usage prévu au contrat.
M. [X] [I] en déduit que le propriétaire du fonds de commerce objet du contrat de location-gérance a l’obligation de mettre à disposition de son locataire-gérant un fonds répondant aux normes d’hygiène et de sécurité, exploitable dans de bonnes conditions et permettant une jouissance paisible.
La SAS INTERALLIANCE s’oppose à ce moyen en soutenant, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, qui disposent respectivement que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Le contrat de location-gérance conclu le 15 novembre 2023 entre M. [X] [I] et la SAS INTERALLIANCE stipule, au paragraphe « Charges et Conditions », que «Le preneur prendra
le fonds loué, ses accessoires ainsi que les locaux servant à son exploitation, dans l’état existant au jour de l’entrée en jouissance, sans pouvoir élever aucune réclamation contre le bailleur pour quelque cause que ce soit, ni pouvoir prétendre à une quelconque diminution de redevance ».
Cependant, cet argument avancé par la SAS INTERALLIANCE ne peut être retenu. En effet, une jurisprudence abondante, rappelée par M. [X] [I], établit que cette clause, trop générale, est insuffisante pour exonérer le bailleur de son obligation de délivrance et d’entretien, telles que définies aux articles 1719 et 1720 du code civil.
Ces articles imposent au bailleur de délivrer au preneur la chose louée en bon état de réparations de toute espèce et de l’entretenir en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée.
Il convient donc de rejeter ce moyen exposé par la SAS INTERALLIANCE.
Sur la conformité du local loué à M. [X] [I] et concernant le système de ventilation, captation et extraction des polluants.
M. [X] [I] affirme que le fonds de commerce qu’il exploitait n’était pas conforme aux réglementations en vigueur, notamment en raison de l’absence d’un système d’extraction des fumées dans le local concerné. Il souligne que les fours à pizza et la hotte existante n’étaient pas reliés à une prise d’air extérieure, ce qui est contraire aux normes sanitaires applicables aux établissements de restauration.
Il prétend que cette situation a nui à sa santé, le contraignant à cesser son activité et à résilier le contrat de location-gérance, tout en demandant la restitution des sommes versées à la SAS INTERALLIANCE.
Un constat établi le 2 janvier 2024 par Maître [O] [P], commissaire de justice, mentionne explicitement «l’absence d’extraction et de branchement de la hotte vers l’extérieur».
Il convient donc d’examiner la conformité du local que M. [X] [I] louait à la SAS INTERALLIANCE sur la base des moyens exposés par les parties.
M. [X] [I] s’appuie notamment sur :
* Le règlement sanitaire départemental de la Savoie (arrêté préfectoral du 2 mars 1986),
* Le code du travail,
* Le règlement de sécurité contre l’incendie dans les établissements recevant du public,
* La norme européenne pour cuisine professionnelle NF EN 16 282 de France Air mise en place en 2017.
Sur le règlement sanitaire départemental de la Savoie
M. [X] [I] rapporte dans ses écritures les obligations tenant à la ventilation, la captation et l’extraction des polluants pour les locaux à pollution spécifique, obligations qui, selon lui, s’appliqueraient au local loué à savoir :
* Débit minimal d’air neuf à introduire de 15 m3 par heure et par repas,
* Captation des polluants au voisinage de leur émission,
* Ventilation devant être assurée avant pollution des locaux et maintenue après celleci pendant un temps suffisant afin que l’évacuation des polluants soit convenablement assurée,
* Hottes débordantes assurant un captage total sur les fourneaux dégageant des émanations et des buées,
* Hottes devant être desservies par un conduit de ventilation unique de section suffisante, indépendant des conduits de fumée desservant les foyers des appareils.
Les dispositions des titres III et VII de ce règlement sont les textes de référence en matière de locaux autres que ceux à usage d’habitation et assimilés.
L’article 62, intitulé « TYPE DE LOCAUX VISES » au_titre III « Dispositions applicables aux bâtiments autres que ceux à usage d’habitation et assimilés » prévoit que :
« Sous réserve de dispositions contraires édictées par des réglementations particulières, les prescriptions du présent règlement, traitant des habitations, sont étendues à toutes catégories d’immeubles ou d’établissements ainsi qu’à leurs dépendances quand ils reçoivent en tout ou partie les mêmes équipements que les immeubles d’habitation et sont justiciables pour raison de salubrité des mêmes règles d’établissement, d’entretien ou d’usage. »
L’article 63_1 du règlement sanitaire de la Savoie intitulé « Dispositions de caractère général » classe les locaux en deux catégories : « les locaux dits « à pollution non spécifique » et « les locaux dits « à pollution spécifique ».
Dans les locaux à pollution spécifique il y a notamment les cuisines, « et tous locaux où existent des émissions de produits nocifs ou gênants autres que ceux liés à la seule présence humaine ».
Il ressort de ces articles que le local loué de M. [X] [I] est visé par le règlement et qu’il est classé dans les locaux dits « à pollution spécifique ».
Il est précisé également dans le même article que :
«La ventilation des locaux peut être soit mécanique ou naturelle par conduits, soit naturelle pour les locaux donnant sur l’extérieur, par ouverture de portes, fenêtres ou autres ouvrants. Dans tous les cas, la ventilation doit être assurée avec de l’air pris à l’extérieur hors des sources de pollution ; cet air est désigné sous le terme « d’air neuf ». »
A la lecture de ces articles, l’obligation explicite d’une ventilation mécanique n’est pas établie, cependant, certaines exigences réglementaires encadrent la ventilation des locaux à pollution spécifique.
L’article 64_2 du règlement sanitaire de la Savoie indique qu’un débit minimal d’air neuf de 15 m 3 par repas et impose la captation des polluants à proximité de leur émission, notamment en cuisine. En l’absence de système de captation, il est requis de doubler les débits de ventilation.
Cependant, cet article n’indique pas explicitement que l’extraction de l’air doit se faire vers l’extérieur. De plus, aucune donnée sur les débits d’air neuf effectifs dans le local loué par M. [X] [I] n’a été fournie, ce qui rend difficile l’évaluation de sa conformité à ces exigences.
L’article 65 du règlement sanitaire de la Savoie détaille les conditions d’entretien des systèmes de filtration d’air en cas d’introduction mécanique, sans pour autant rendre également obligatoire une extraction vers l’extérieur.
En revanche, l’article 66_2 du même règlement, précise que la ventilation par portes, fenêtres ou autres ouvrants donnant sur l’extérieur n’est pas admise si deux conditions cumulatives sont remplies :
* Obligation de capter les polluants, ce qui est le cas du local loué à M. [X] [I],
* Débit d’air extrait, selon les valeurs de l’article 64, inférieur à 1 l/s par m 3 de local.
Cependant l’absence de données sur le débit d’air extrait dans le local loué à M. [X] [I] empêche également d’évaluer sa conformité ou non-conformité à cette disposition.
L’article 130_3 du règlement sanitaire de la Savoie prévu au titre VII Hygiène de l’alimentation, intitulé « Aération et ventilation », dispose que « L’aération et la ventilation doivent être assurées en permanence et permettre l’évacuation rapide des buées et vapeurs de cuisson. Si ces locaux sont situés en sous-sol, la ventilation doit être mécanique et l’air introduit dans le local
doit faire l’objet d’une filtration préalable dans les conditions définies à l’article 64. Les fourneaux et chaudières dégageant des émanations et des buées doivent être pourvus de hottes débordantes assurant un captage total ; ces hottes sont desservies par un conduit de ventilation unique de section suffisante, indépendant des conduits de fumée desservant les foyers des appareils. Toutes dispositions sont prises pour que ce conduit assure un tirage satisfaisant sans être une cause d’insalubrité ou de gêne pour le voisinage. »
A la lecture de cet article, il apparait que :
* La ventilation mécanique est explicitement requise pour les locaux situés en sous-sol., ce qui n’est d’ailleurs pas le cas du local loué de M. [X] [I].
* Les fourneaux et chaudières émettant des buées et des émanations doivent être équipés de hottes débordantes assurant un captage total, reliées à un conduit de ventilation unique de section suffisante, indépendant des conduits de fumée des appareils.
Cependant le règlement ne précise pas explicitement que l’extraction de l’air doit se faire vers l’extérieur.
En conclusion, le règlement sanitaire départemental de la Savoie n’établit pas clairement l’obligation d’une extraction des fumées des fours vers l’extérieur, contrairement à ce que soutient M. [X] [I].
Il convient donc de rejeter l’ensemble des moyens de M. [X] [I], fondés sur le règlement sanitaire départemental de la Savoie pour voir condamner la SAS INTERALLIANCE.
Sur les dispositions du code du travail
M. [X] [I] s’appuie sur les articles R. 4222-1 et suivants du code du travail pour affirmer que le local qui lui a été loué par la SAS INTERALLIANCE n’est pas en conformité avec la règlementation en matière de ventilation et d’extraction.
Or, le code du travail ne définit pas les systèmes de captage et de ventilation mais dispose à l’article R. 4222-13 que « Les installations de captage et de ventilation sont réalisées de telle sorte que les concentrations dans l’atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs et qu’elles restent inférieures aux valeurs limites d’exposition fixées à l’article R. 4412-149. ».
Les concentrations des émanations issues des fours à pizza dans le local loué par M. [X] [I] ne sont ni connues ni fournies par ce dernier. Il n’est donc pas possible d’en déterminer la dangerosité pour la santé et la sécurité des travailleurs et à fortiori pour M. [X] [I].
Le tribunal rejette donc le moyen fondé par M. [X] [I] sur les dispositions du code du travail.
Sur le règlement de sécurité contre l’incendie dans les établissements recevant du public.
M. [X] [I] remet en question la conformité du local qui lui a été loué et du matériel mis à disposition par la SAS INTERALLIANCE, notamment en faisant référence à une obligation de conditions de ventilation lorsque la puissance utile est inférieure ou égale à 30 KW.
La consultation du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980, modifié et complété par l’arrêté du 10 octobre 2005 montre que cette référence provient de l’article CH6 de la Section 2 : « Implantation des appareils de production de chaleur ».
En réalité, il s’agit d’appareils de production de chaleur qui ne spécifie pas le type de matériel comme un four à pizza, de même M. [X] [I] ne fait référence à aucun texte relatif à ce type d’appareils.
Par conséquent, les arguments de M. [X] [I] concernant une éventuelle nonconformité du local loué auprès de la SAS INTERALLIANCE en vertu du règlement de sécurité contre l’incendie dans les établissements recevant du public ne peut prospérer.
Sur la norme européenne pour cuisine professionnelle NF EN 16 282 de France Air mise en place en 2017.
Lors de l’audience M. [X] [I] a soutenu à l’oral des arguments relatifs à la pièce n°5 de la SAS INTERALLIANCE concernant la norme NF EN 16 282 qui encadre les exigences relatives à la ventilation des cuisines professionnelles.
Selon cette norme, les obligations en matière d’extraction et d’amenée d’air sont déterminées par la puissance totale des équipements de cuisson :
* Puissance totale de cuisson supérieure à 25 kW : une extraction et une amenée d’air mécaniques sont obligatoires.
* Puissance totale de cuisson inférieure ou égale à 25 kW : seule une extraction d’air mécanique est requise.
Dans le cas présent, M. [X] [I] indique que, quelque soit la puissance totale des équipements de cuisson et selon la norme une extraction d’air mécanique est obligatoire.
A ce titre, il souligne que la SAS INTERALLIANCE n’a pas mis en place de système d’amenée d’air et que la hotte installée est non motorisée (pièce 4 de la SAS INTERALLIANCE) et dépourvue de conduit d’évacuation, ce qui a d’ailleurs été confirmé par Me [O] [P], commissaire de justice, dans son procès-verbal du 2 janvier 2024.
Il est important de noter que la norme européenne NF EN 16 282 exige que les hottes de cuisine soient équipées de systèmes d’extraction adaptés pour assurer une ventilation efficace et garantir la sécurité et le confort des utilisateurs.
Par conséquent, si la puissance totale des équipements de cuisson dépasse ou est inférieur à 25 kW, l’absence d’un système d’extraction d’air mécanique et l’installation d’une hotte non motorisée sans conduit d’évacuation constituent une non-conformité aux exigences de la norme NF EN 16 282.
Ainsi peu importe le calcul de la puissance des équipements de cuisson, un système d’extraction de l’air est obligatoire.
Par ailleurs, la SAS INTERALLIANCE soutient dans ses conclusions que : « depuis la résiliation du contrat de location-gérance, le local a de nouveau été loué pour la même activité, et les locaux conviennent parfaitement au nouveau locataire gérant, et ce indépendamment du fait qu’une nouvelle hotte ait été installée à la suite des réclamations de Monsieur [I] »
Ainsi la SAS INTERALLIANCE reconnait avoir installé une nouvelle hotte à la suite des problématiques rencontrées par M. [X] [I].
Dans ces conditions, le tribunal retient le moyen de M. [X] [I] selon lequel la SAS INTERALLIANCE n’a pas respecté, au regard de la norme européenne NF EN 16 282 son obligation de délivrance conforme dans le cadre du contrat de location gérance d’un local à usage professionnel de restauration rapide de type pizzeria.
En conséquence, tribunal dit que M. [X] [I] a, à bon droit résilié le contrat de location aux torts exclusifs de la SAS INTERALLIANCE.
A ce titre M. [X] [I] a sollicité le remboursement du versement de la redevance de 14 400 euros, cependant il est précisé à l’article CHARGES ET CONDITIONS du contrat de location du fonds de commerce du 15 novembre 2023 que : «La présente location-gérance est en outre consentie et acceptée sous les charges et conditions suivantes, que les parties
s’obligent respectivement à exécuter, à peine de tous dommages et intérêts et même de résiliation des présentes si bon semble à la partie lésée, savoir : le preneur prendra le fonds loué, ses accessoires ainsi que les locaux servant à son exploitation, dans l’état existant au jour de l’entrée en jouissance, sans pouvoir élever aucune réclamation contre le bailleur pour quelque cause que ce soit, ni pouvoir prétendre à une quelconque diminution de la redevance »
Il est même précisé à l’article intitulé REDEVANCE que : « à charge pour lui de supporter toutes les pertes, s’il y en a, sans recours possible contre le bailleur ».
Il en résulte que M. [X] [I] qui a eu connaissance des matériels loués dans le local dès son entrée en jouissance en signant le contrat de location gérance, ne peut solliciter le remboursement de la redevance versée par la problématique de la hotte car il s’est engagé à ne pas procéder à un recours contre le bailleur.
Concernant la caution, compte tenu de la résiliation intervenue aux torts exclusifs du bailleur qui marque la fin du contrat de location gérance du fonds de commerce confié à M. [X] [I], la SAS INTERALLIANCE se doit de restituer la somme de 5 000 euros au titre de la caution outre les intérêts de retard sur cette somme calculés au taux légal à compter du 06 février 2024, date du courrier de mise en demeure adressé à la SAS INTERALLIANCE par M. [X] [I].
Sur le préjudice économique prétendument subi
La SAS INTERALLIANCE s’est rendue fautive d’un manquement à son obligation de délivrance en raison de l’absence de système d’extraction d’air tel qu’il a été démontré supra.
De ce fait, M. [X] [I] n’a pas pu exploiter le fonds de commerce qu’il louait et a donc subi un préjudice économique caractérisé par une perte de chance, ayant dû cesser son activité début janvier 2024.
La SAS INTERALLIANCE prétend quant à elle que le local a été, après la résiliation effectuée par M. [X] [I], loué à un nouveau locataire sans difficulté, en ajoutant toutefois que la hotte a été changée à la suite de la demande de M. [X] [I]. Ce faisant la SAS INTERALLIANCE reconnait qu’il était justifié de changer la hotte initialement installée.
Il est donc constant que M. [X] [I], nonobstant ses problèmes de santé, a résilié de droit le contrat de location gérance en raison de la non-conformité du local et a donc subi un préjudice financier caractérisé par une perte de chance.
M. [X] [I] a produit un tableau prévisionnel d’exploitation sur la période de location alléguant un chiffre d’affaires de 85 100,00 euros, un salaire mensuel hors charges sociales de 3 000 euros net et un résultat net de 28 637,00 euros. Les chiffres présentés par M. [X] [I] relèvent d’estimations personnelles qui ne s’appuient sur aucune élément probant, études de marché où données antérieures d’exploitation comparables.
Cependant M. [X] [I] demande la condamnation de la SAS INTERALLIANCE à lui payer la somme de 8 590,00 euros, correspondant à 30 % de l’estimation du résultat net allégué supra.
Usant de son pouvoir d’appréciation souverain et selon les éléments dont il dispose, le tribunal dit que le montant de 8 590,00 euros que réclame en indemnisation du préjudice économique M. [X] [I] est raisonnable.
En conséquence, il convient de condamner la SAS INTERALLIANCE à payer à M. [X] [I] la somme de 8 590,00 euros au titre de l’indemnisation du préjudice économique.
Sur le préjudice moral prétendument subi
M. [X] [I] ne produit aucun élément probant quant au préjudice moral qu’il aurait subi. Ni le certificat médical produit ni les échanges épistolaires avec la SAS INTERALLIANCE suffisent à caractériser le préjudice moral allégué.
En conséquence, il convient de débouter M. [X] [I] de sa demande au titre du préjudice moral prétendument subi.
Il est équitable d’accorder à M. [X] [I] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 000,00 euros.
Il convient de mettre les dépens à la charge de la SAS INTERALLIANCE qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal,
Condamne la SAS INTERALLIANCE à payer, en deniers ou quittances valables, à M. [X] [I] :
* La somme de 5 000 euros, montant principal de la cause sus-énoncée outre les intérêts de retard sur cette somme calculés au taux légal à compter du 6 février 2024,
* La somme de 8 590,00 euros à titre d’indemnité concernant le préjudice économique,
* La somme de 1 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Aux dépens.
Liquide les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Rejette toutes autres demandes.
Le greffier,
Le président.
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