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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 5 sept. 2025, n° 2025J00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025J00064 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J00064 – 2524800007/1
COMMERCE DE [Localité 1]
05/09/2025 JUGEMENT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête en date du 30 juin 2025
La présente décision a été rendue à l’audience du 05 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Rôle n°
[Immatriculation 1]
ENTRE
* ASSISTANCE RETRAITE
* [Adresse 1]
[Localité 2]
* DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représentée par
* Maître Christophe ARNAUD -
* [Adresse 2] [Localité 3]
* Maître [A] [T] -
* [Adresse 3]
ΕΤ – La SCI JOMELSYLET
[Adresse 4]
[Localité 4]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER –
représentée par
Maître [G] [W] [S] -
[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Par requête en date du 30 juin 2025, la société ASSISTANCE RETRAITE a saisi le tribunal de céans en application des dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile, aux fins de rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement rendu par ce tribunal en date du 6 juin 2025, ayant pour numéro de rôle 2025J28 entre la société ASSISTANCE RETRAITE et la société JOMELSYLET.
A l’appui de sa requête, la société ASSISTANCE RETRAITE expose que l’affaire portant le n° de rôle 2025J28 est relative à une opposition formée par la société JOMELSYLET à l’encontre d’une ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Gap, l’enjoignant à payer la somme de 1 500.00 euros à la société ASSISTANCE RETRAITE ;
Que par courrier en date du 2 juin 2025, la société JOMELSYLET a indiqué se désister de son opposition ; le désistement ayant été accepté par la société ASSISTANCE RETRAITE ;
Que, selon les termes de cette requête, le « juge des référés » du tribunal de commerce de Gap a rendu une ordonnance en date du 6 juin 2025 donnant, acte à la société ASSISTANCE RETRAITE de son désistement d’instance et d’action, constatant l’extinction de l’instance et mettant les dépens à la charge de cette dernière ;
Elle sollicite en conséquence du juge des référés de rectifier l’ordonnance de référés du 6 juin 2025, en y indiquant que le désistement émane de la société JOMELSYLET et en mettant les dépens à la charge de cette dernière.
SUR CE :
L’article 462 du code de procédure civile dispose que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré » ;
L’article 1417 du même code indique que « Le tribunal statue sur la demande en recouvrement » relative à l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ;
Il résulte de ces dispositions que le tribunal, dans sa formation collégiale, est compétent pour statuer sur l’opposition à injonction de payer ;
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce de Gap a rendu un jugement en date du 6 juin 2025, prenant acte du désistement d’instance et d’action et constatant l’extinction de l’instance 2025J28 ;
Il convient de rappeler que la requête en rectification d’erreur matérielle de la société ASSISTANCE RETRAITE vise une procédure de référés et est adressée au juge des référés du tribunal de commerce de Gap ;
Il apparaît cependant qu’aucune ordonnance de référés n’a été rendue concernant une affaire entre la société ASSISTANCE RETRAITE et la société JOMELSYLET, et que le numéro de rôle visé dans la requête est celui d’un jugement au fond, rendu par le tribunal dans sa formation collégiale ;
Le tribunal constatera en conséquence que ladite requête ne répond pas aux exigences de l’article 462 du code de procédure civile.
Au surplus, l’article 1420 du code de procédure civile prévoit que « Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer » ;
Ainsi, dans le cadre de la procédure au fond, le demandeur à l’injonction, créancier, et le défendeur à l’injonction, débiteur, gardent leurs qualités respectives ; le jugement ayant vocation à mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer et à se substituer à cette dernière ;
Par courrier en date du 2 juin 2025, la société JOMELSYLET, défenderesse, a indiqué se désister de son opposition ;
La société ASSISTANCE RETRAITE a accepté ce désistement de l’opposition, ce qui est notamment rappelé dans les termes de la requête ;
Les articles 394 et 397 du code de procédure civile prévoient que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance »; et que « Le désistement est exprès ou implicite »;
Il résulte de ces dispositions que seul le demandeur a la faculté de se désister de sa demande ; laquelle correspond, en l’espèce, à la demande en paiement formée par la société ASSISTANCE RETRAITE, en sa qualité de demandeur à l’injonction puis à la procédure au fond ;
Que l’acceptation, par la société ASSISTANCE RETRAITE, du désistement de la société JOMELSYLET de son opposition, peut s’analyser comme un désistement implicite de l’instance principale ;
Il convient en conséquence de constater que le jugement du tribunal de commerce de Gap en date du 6 juin 2025, donnant acte à la société ASSISTANCE RETRAITE de son désistement d’instance et d’action et constatant l’extinction de l’instance, n’est entaché d’aucune erreur matérielle ; et de débouter la société ASSISTANCE RETRAITE de sa demande à ce titre concernant les mentions du jugement relatives au désistement.
La société ASSISTANCE RETRAITE sollicite également que les dépens soient mis à la charge de la société JOMELSYLET ;
Il apparaît que cette demande tend à voir réviser le jugement rendu par le tribunal de commerce de Gap en date du 6 juin 2025, et ne peut donc être considérée comme une rectification d’erreur matérielle ;
Il convient en conséquence de débouter la société ASSISTANCE RETRAITE de sa demande en rectification d’erreur matérielle relative à la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de commerce de Gap, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire ;
Vu les articles 394, 397 462, 1417 et 1420 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la société ASSISTANCE RETRAITE en sa demande de rectification d’erreur matérielle à l’encontre du jugement rendu par ce tribunal en date du 6 juin 2025, ayant pour numéro de rôle 2025J28, concernant les mentions du jugement relatives au désistement ;
DEBOUTONS la société ASSISTANCE RETRAITE en sa demande de rectification d’erreur matérielle à l’encontre du jugement rendu par ce tribunal en date du 6 juin 2025, ayant pour numéro de rôle 2025J28, concernant les mentions du jugement relatives à la charge des dépens ;
ORDONNONS la notification du présent jugement, aux parties par les soins du greffe par lettre simple ;
DISONS que les dépens seront mis à la charge de la société ASSSITANCE RETRAITE.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Pierre TRINQUIER
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Pierre TRINQUIER
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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