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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. mardi 9 h 00, 3 juin 2025, n° 2025004169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025004169 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Le tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Attendu qu’à la date du 02/06/2025, Monsieur [J] [R] – [Adresse 2] inscrit au registre national des entreprises sous le numéro : 425 050 259, cabinet de soins infirmier à domicile.
A fait au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation des paiements prévue par l’article R 640-1 du Code de Commerce, lequel a constitué un dossier selon les modalités prévues à l’article R 631-1 du Code de Commerce pour être remis au tribunal de céans, ayant été informé par le greffier qu’il pouvait être amené à fournir au tribunal et au mandataire judiciaire à nommer, les pièces éventuellement manquantes ou incomplètes.
Attendu que le tribunal des activités économiques du Mans est compétent pour statuer sur cette demande en application des articles 26 et 27 de la loi 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice, du décret 2024-674 du 3 juillet 2024 et de l’arrêté JUSB2418778A du 5 juillet 2024 relatifs à l’expérimentation du tribunal des activités économiques.
Attendu que Monsieur [R] [J] a été entendu en chambre du conseil en ses explications en la présence du Ministère Public, à l’audience de ce jour, lors de laquelle il expose qu’il est recevable à solliciter une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE au motif que le redressement de son entreprise est manifestement impossible compte tenu des problèmes de santé qu’il rencontre et du détournement de patientèle par une de ses anciennes associées.
Attendu que Madame Marie-Agnès JOLY, procureure de la République adjointe, entendue en s es observations, constate qu’il n’y a pas d’autre solution que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu que par courriel en date du 03 juin 2025, Madame [T] [V], présidente du conseil de l’ordre national des infirmiers 49-53-72, prend acte de la demande d’ouverture d’une procéd ure de liquidation judiciaire déposée par Monsieur [J] [R] et examinée à l’audience de ce jour.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort de la déclaration de cessation des paiements, des pièces y annexés et des observations formulées lors de l’audience que l’entreprise dont il s’agit ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose, ce qui est constitutif de l’état de cessation des paiements.
Attendu que le cabinet a été ouvert en 2000, mais qu’à la suite de problèmes de santé Monsieur [J] [R] a été arrêté pendant une durée de trois de 2018 à 2021 et que lors de la reprise de son activité en 2021, il a constaté avoir moins de patients.
Attendu qu’avant ses problèmes de santé Monsieur [R] générait un chiffre d’affaires compris entre 100 000 et 120 000 €.
Attendu qu’une procédure judiciaire est en cours contre ses anciens associés.
Qu’enfin, conformément à l’article R 640-1 du Code de Commerce sont produits les éléments de nature à établir que le redressement est impossible.
Attendu que l’état de cessation des paiements doit être constaté et qu’il échet d’ouvrir une procédure de Liquidation judiciaire.
Attendu qu’en l’absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, d’un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l’ouverture de la procédure et d’un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros, il sera fait application par le tribunal de la faculté offerte par les articles L641- 2 alinéa 2 et R 641-10 du Code de commerce permettant l’ouverture d’une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE.
PAR CES MOTIFS *****************
Le tribunal,
Le Ministère Public entendu en s es observations,
Constate l’état de cessation des paiements de l’entreprise dont s’agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/12/2021.
Donne acte à Monsieur [R] [J] de ce qu’il déclare que le redressement est manifestement impossible et le constate formellement.
Constate l’absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l’ouverture de la procédure et un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros.
Prononce en conséquence l’ouverture d’une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE limitée au patrimoine professionnel à l’encontre de [R] [J] – [Adresse 2], cabinet de soins infirmier à domicile.
Nomme : Monsieur BELLANGER Alain En qualité de juge commissaire.
SELARL SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] [H] – [Adresse 3]
En qualité de liquidateur.
Désigne en application des dispositions L 641-4 du Code de Commerce, ME [D] [X] – [Adresse 1], commissaire priseur, aux fins de réaliser et de déposer au greffe de ce Tribunal dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, l’inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui la grèvent, prévus à aux articles L 622-6 du Code de Commerce, R 622-4 et R 641-14 du Code de Commerce, à charge pour cette dernière de redistribuer le cas échéant à l’officier ministériel territorialement compétent.
Dit que le chargé d’inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d’un serrurier.
Constate l’absence de salarié et dit n’y avoir lieu à application de l’article R 621-14 et R 641-1 du Code de Commerce.
Dit que conformément aux articles R 622-5 et R 641-14 du Code de commerce [R] [J] – [Adresse 2] devra remettre au Liquidateur dans les 8 jours qui suivent le jugement d’ouverture la liste des créanciers établie conformément à l’article L 622-6 du Code de Commerce pour être déposée par le Liquidateur au Greffe de ce Tribunal.
Dit que dans le délai de 4 mois à compter du présent jugement, le Liquidateur devra établir la liste des créanciers conformément aux dispositions de l’article L 624-1 du Code de Commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 624-2 et R 641-28 du Code de Commerce.
Dit que conformément à l’article L644-3 du Code de commerce, il sera procédé qu’à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un con trat de travail.
En application de l’article L 644-5 du Code de Commerce, fixe à 6 mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel, la clôture de la procédure devra être prononcée.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi conformément aux dispositions des articles R 621-7, R 621-8, R 641-6 et R 641-7 du Code de Commerce.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Prononcé publiquement par la présidente Madame JACQUIN-GRANGER Carole en présence des juges Monsieur ANCEL Stéphane et Monsieur ROYER Frédéric, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Le Président,
Signé électroniquement par Madame JACQUIN-GRANGER Carole
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