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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 17 déc. 2025, n° 2025F00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00380 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2025F00380 – 2535100001/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
17/12/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement autorisant le renouvellement de la période d’observation
Numéro de rôle
: 2025F380
Numéro de PC : 2025RJ69
Date d’audience : 12 décembre 2025
Procédure : La SARL LES YEUX BLEUS
[Adresse 1]
[Localité 2]
SIREN : 952872497
Activité : Restaurant, bar, organisation de réceptions, animations musicales et/ou
dansante, conserverie, plats cuisinés, traiteur, vente à emporter, toutes
activités de location en meublé avec ou sans prestations para-hôtelières,
toutes activités connexes ou complémentaires qui pourraient s’y
rattacher.
Débats à l’audience du 12 décembre 2025
Composition du tribunal à l’audience :
Président :
Monsieur Jean-François ROUX
Juges : Madame Aline COLLATINI
Monsieur Marc PLATON
Pour les débats:Ministère public: Monsieur Ludovic FOLLIETGreffier: Maître Matthieu FAUVEL
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 18 juin 2025, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire, en application des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la SARL LES YEUX BLEUS et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [L] [V] en qualité de mandataire judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce, le jugement prononçant le redressement judiciaire a fixé une première période d’observation de 6 mois, allant jusqu’au 18 décembre 2025.
Par jugement en date du 17 septembre 2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation jusqu’à son terme.
Ce même jugement, sur le fondement de l’article L. 631-15 du code de commerce, a invité le chef d’entreprise à comparaître en chambre du conseil en vue de vérifier les conditions de la poursuite d’activité et d’apprécier les capacités de financement suffisantes de l’entreprise.
C’est la raison pour laquelle la SARL LES YEUX BLEUS a été appelé à comparaître le 12 décembre 2025 en chambre du conseil, audience à laquelle Monsieur [X] [N] [A] [M] était comparant.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
SUR CE
Il résulte qu’au terme de son rapport en date du 05 décembre 2025, le mandataire judiciaire a déclaré avoir un avis sur le renouvellement de la période d’observation suspendu à la production des éléments suivants :
* Le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos,
* Une situation de trésorerie,
* Une attestation d’absence de dettes postérieures,
* Une situation comptable depuis l’ouverture de la procédure,
* Un prévisionnel comptable,
* Une attestation d’assurance à jour,
Au terme de son rapport écrit, le juge-commissaire a émis un avis favorable pour le renouvellement de période d’observation, sous réserve de la production des éléments susvisé,
Lors de l’audience du 12 décembre 2025, le Mandataire judiciaire a indiqué avoir réceptionné les éléments relatifs à l’absence de dettes postérieures, à l’assurance et au bilan comptable et relève que la situation de l’entreprise s’améliore progressivement,
Pour sa part, Monsieur [X] [M] a indiqué que les mesures mises en place depuis l’ouverture de la procédure ne suffisaient pas et qu’il s’attachait à améliorer la marge.
Au terme de ses réquisitions le ministère public a indiqué être favorable au renouvellement de la période d’observation.
Dès lors, les informations recueillies lors des débats en chambre du conseil et les pièces communiquées permettent de conclure que la poursuite de l’activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu’elle puisse être renouvelée ;
Qu’en conséquence, le tribunal autorisera le renouvellement de la période d’observation pour une nouvelle période de 6 mois,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort
Vu l’article L.631-7 du code de commerce,
Vu le rapport écrit du juge-commissaire, lu à l’audience,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
RENOUVELLE la période d’observation de la SARL LES YEUX BLEUS pour une période de 6 mois, soit jusqu’au 18 juin 2026.
DIT que le débiteur doit comparaître à l’audience du :
Vendredi 13 mars 2026 à 15 heures 00
pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
DIT et JUGE que le chef d’entreprise devra fournir au mandataire judiciaire, au moins un mois avant l’audience, les éléments suivants :
* le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos ;
* sa situation de trésorerie
* un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu’à la date d’arrêté des comptes l’entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d’ouverture de la procédure et visées à l’article L.621-32 du code de commerce.
* une situation comptable depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
* un prévisionnel comptable.
RAPPELLE que si le mandataire judiciaire n’a pas réceptionné les documents ci-dessus listés, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir le tribunal par voie de requête conformément aux dispositions de l’article L.631-15 pour, le cas échéant, voir convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire faute pour le débiteur de ne pas respecter les obligations mises à sa charge ;
RAPPELLE que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire ;
DIT que le présent jugement sera mentionné au registre ou répertoire prévu à l’article R.621-8 du code de commerce ;
DIT et JUGE que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-François ROUX
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Jean-François ROUX
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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