Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 3 déc. 2025, n° 2025L01177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L01177 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 DECEMBRE 2025 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2022J00221 SARL ACTION BUSINESS SERVICES N° RG: 2025L01177
DEMANDEUR
Me [F] [G] [C] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ACTION BUSINESS SERVICES [Adresse 1] comparant par Me Isilde QUENAULT [Adresse 2]
DEFENDEURS
M. [O] [S] [Adresse 3] comparant par Me Daniel Eric SIKSOUS [Adresse 4]
M. [Q] [I] [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président Mme Aude WALTER, juge M. José-Luc LEBAN, juge M. Didier COLLIN, juge
assistés de Mme Christine SOCHON, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République
DEBATS
Audience du 7 octobre 2025: l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, délibérée le 4 novembre 2025 par M. Dominique FAGUET, président Mme Aude WALTER, juge M. José-Luc LEBAN, juge
N° RG : 2025L01177 N° PC : 2022J00221
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
La SARL ACTION BUSINESS SERVICES, ci-après ABS, créée en 2007 et ayant son siège social au [Adresse 6], exerçait une activité de déménagement et de transport de moins de 3,5 T.
Son capital social, d’un montant de 8 000 € et constitué de 100 parts de 80 €, était réparti à l’origine en 50 parts à Mme [Y] épouse [V], et 50 parts à M. [S]. Ce dernier en était le gérant depuis l’origine.
Suivant PV d’AGE en date du 1 er mai 2020, M. [S] démissionne de ses fonctions de gérant et est remplacé par M. [Q] [I], ci-après M. [I]. En parallèle, par 2 actes sous seing privé séparés, Mme [Y] et M. [S] cèdent leurs parts à M. [I], qui devient alors l’associé unique de ABS.
Cependant, ces actes ne sont enregistrés au greffe que le 4 février 2022, soit près de 2 ans après.
ABS, représentée par M. [I] dépose une déclaration de cessation des paiements le 25 mars 2022.
Par jugement en date du 6 avril 2022, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de ABS, désigné Me [G] [C] aux fonctions de liquidateur judiciaire, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 8 décembre 2020, compte tenu de l’exigibilité de l’impôt. Aucun recours n’a été formé à l’encontre de cette décision.
Au cours du dernier exercice connu, clos le 30 juin 2020, ABS a réalisé un chiffre d’affaires de 699 884 €, pour un résultat net positif de 7 971 €. Cependant, il ressort de la proposition de rectification établie par l’administration fiscale que la comptabilité présentée est peu probante.
La société employait 6 salariés, dont l’ancien gérant et son épouse, lors de l’ouverture de la procédure collective.
Le montant du passif admis à titre définitif s’élève à 614 606,64 € et l’actif recouvré à 38 405,87 € selon le liquidateur judiciaire.
L’insuffisance d’actif constatée s’élève ainsi à 576 200,77 €.
Selon le liquidateur judiciaire, les difficultés de la société résultent des éléments suivants : un contrôle fiscal portant sur 2016-2018, qui aboutit à un redressement de 522 000 €,
pour les besoins de son activité, ABS bénéficiait d’un contrat de concession conclu avec la société de déménagement Demepool Distribution. Or, en octobre 2020, cette dernière a demandé l’attestation de capacité de transport de ABS, qui n’en disposait pas ; en l’absence de régularisation, Demepool a cessé de confier des missions à ABS,
un nouveau contrôle fiscal en 2022, sur la période 1er juillet 2018 au 30 juin 2020 ; pour la période, il a été établi un rappel de TVA de 551 190 € et un rattrapage d’impôt sur les sociétés de 8 539 €.
Par ailleurs, le liquidateur judiciaire rapporte que le dernier contrôle fiscal a mis en lumière que M. [S] était, en réalité, resté le gérant de fait et le seul à avoir la signature sur le compte bancaire de ABS.
Me [G] [C], ès-qualités, estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à M. [I], dirigeant de droit, et à M. [S], dirigeant de fait, justifiant l’application à leur encontre des dispositions prévues par l’article L.651-2 du code de commerce relatives au comblement de l’insuffisance d’actif et par les articles L.653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, signifié à personne pour M. [S], et ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses dans les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile pour M. [I], Me [G] [C], ès-qualités, a fait assigner en comblement de l’insuffisance d’actif et sanctions personnelles MM. [S] et [I] devant ce tribunal.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 6 mai 2025, Me [G] [C], ès-qualités, demande à ce tribunal de :
Constater que, par jugement du 6 avril 2022, le tribunal des activités économiques de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de ABS ;
Constater que l’insuffisance d’actif de ABS s’élève à la somme de 576 200,77 € ;
Constater que MM. [I] et [S] ont commis des fautes de gestion en déposant tardivement la déclaration de cessation des paiements, en ne procédant pas au règlement des cotisations sociales et fiscales et en ne tenant pas de comptabilité ;
EN CONSEQUENCE
Condamner solidairement MM. [I] et [S] à payer à Me [G] [C], ès qualités, la somme de 576 200,77 € avec intérêts au taux légal de droit conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
Dire que les intérêts se capitaliseront, pour ceux échus depuis une année entière au moins, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Faire application des articles L. 653-3 et suivants et prononcer une mesure de faillite personnelle ou, à tout le moins, une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute exploitation agricole, ainsi que toute personne morale, à l’encontre de MM. [I] et [S] ; Débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution Condamner solidairement MM. [I] et [S] à payer à Me [G] [C], ès qualités, la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le (sic) condamner aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 7 octobre 2025, M. [S] demande au tribunal de :
A titre principal :
Prononcer la nullité de l’assignation du demandeur et dès lors déclarer, en tout état de cause, sa demande irrecevable, faute d’avoir produit le rapport de Monsieur le juge-commissaire exigé par les textes ;
A titre subsidiaire :
Constater que le demandeur n’établit pas les griefs qu’il invoque à l’égard de M. [S] et n’établit pas plus le lien de causalité entre le passif et de prétendues fautes alléguées mais non prouvées ;
En conséquence, dire n’y avoir lieu à aucune sanction ni financière ni personnelle à l’encontre de M. [S] ;
Laisser les dépens à la charge de la liquidation,
Pour sa part, M. [I] n’a pas comparu, n’a pas constitué avocat, n’a pas conclu, ni personne pour lui.
Par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de ABS a établi, en date du 25 avril 2025, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l’audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d’actif de 576 200,77 €.
MM. [I] et [S] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 7 octobre 2025 pour être entendus personnellement. Seul M. [S] a comparu, assisté de son conseil.
Après audition des parties présentes, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Il a notamment demandé que MM. [I] et [S] soient condamnés à une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 5 ans.
Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 3 décembre 2025, les parties présentes à l’audience de plaidoirie en ayant été informées par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la nullité de l’assignation et l’irrecevabilité de la demande formée contre lui, alléguée par M. [S]
M. [S] soutient que le demandeur ne fait pas état, dans son assignation, du rapport du juge-commissaire à la liquidation de ABS ; de plus, il s’abstient de l’annexer à sa demande et de le communiquer dans le cadre des débats. Or, au visa de l’article R662-12 du code de commerce, le rapport du juge-commissaire constitue une formalité substantielle.
Ainsi, en l’absence de ce rapport, le tribunal devra considérer l’assignation comme nulle, et dire irrecevable la demande formée à l’encontre de M. [S].
Me [G] [C], ès-qualités, oppose que l’article R662-12 du code de commerce ne prévoit pas que le rapport du juge-commissaire soit communiqué préalablement à l’audience de plaidoirie, et encore moins qu’il soit joint à l’assignation : c’est le greffe, à la suite du placement de l’affaire, qui transmet le dossier au juge-commissaire pour qu’il puisse établir ledit rapport.
Il appartient à M. [S] d’en demander copie au greffe, ou d’en demander lecture à l’audience de plaidoirie.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article R.662-12 du code de commerce dispose : « Le tribunal statue sur rapport du jugecommissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8. […] ».
Dans le cas d’espèce, sur demande des parties, lecture est faite à l’audience du rapport du jugecommissaire en date du 25 avril 2025, qui existe donc, quelle que soit l’opinion de M. [S] sur la qualité de son contenu.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [S] de sa demande de nullité de l’assignation et d’irrecevabilité de la demande formée à son encontre.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 651-1 et L.651-2 du code de commerce :
L’article L 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».
Sur la qualité de dirigeant de droit de M. [I] :
Me [J], ès-qualités, fait valoir que M. [I] était, en sa qualité de gérant, dirigeant de droit de ABS lors du jugement d’ouverture de la procédure collective à l’encontre de cette dernière.
Pour sa part, M. [I] ne conclut pas ni personne pour lui.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Ainsi, M. [I] ayant été régulièrement assigné avec diligence suffisante du commissaire de justice, en ne se présentant pas, s’expose à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls éléments présentés par le demandeur, de sorte que la procédure est recevable et qu’il sera statué par un jugement réputé contradictoire.
L’article L. 651-1 du code de commerce dispose que : « Les dispositions du présent chapitre [De la responsabilité pour insuffisance d’actif] sont applicables aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ».
Dans le cas d’espèce, il ressort de l’extrait Kbis de ABS du 8 avril 2022 que M. [I] en était le dirigeant de droit lors du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 6 avril 2022.
Il appartient donc à la catégorie des personnes visées par les articles L.651-1 et L.651-2 du code de commerce.
Sur la qualité de dirigeant de fait de M. [S] :
Me [J], ès-qualités, fait valoir que ABS a fait l’objet d’une proposition de rectification suite à vérification de comptabilité en date du 16 décembre 2022. Dans ce cadre, la banque LCL a indiqué que seul M. [S] disposait de la signature sur le compte bancaire de ABS, y compris après la cession de ses parts à M. [I] enregistrée le 4 février 2022. Ainsi, M. [S], effectuant des actes positifs de gestion, était dirigeant de fait de ABS lors du jugement d’ouverture de la procédure collective à l’encontre de cette dernière.
M. [S] oppose qu’il a cédé ses parts de ABS le 1 er mai 2020, tel qu’en attestent le PV d’AGE et les actes de cession de parts. Dès lors, M. [I], associé unique, est devenu le dirigeant effectif de ABS, M. [S] lui-même n’étant qu’un salarié qui exerçait des fonctions commerciales.
De plus, M. [I] s’est présenté comme gérant et seul interlocuteur de l’administration fiscale, lors de la vérification sur la période 1 er juillet 2018 au 30 juin 2021, et c’est lui qui a déposé la déclaration de cessation des paiements de ABS.
Enfin, M. [S] verse aux débats 2 attestations sur l’honneur :
* l’une de Mme [Y] qui, étant devenue salariée de ABS à partir du 1 er mars 2019, certifie que, à compter de mai 2020, « les ordres et instructions de travail m’étaient donnés par M. [I] et plus par M. [S]. […] »,
* l’autre de M. [M], dirigeant de Accords Déménagements Services, qui certifie avoir « repris la concession Demepool, en date de décembre 2020, à ABS ayant pour dirigeant M. [I] avec qui j’ai travaillé en tant que sous-traitant jusqu’en 2022, année où j’ai repris le fonds de commerce de celle-ci. ».
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Le dirigeant de fait est défini comme celui qui, en toute souveraineté et indépendance, effectue des actes positifs de gestion et de direction.
En l’espèce, le tribunal constate que la pièce 11 du demandeur, intitulée « Proposition de rectification suite à vérification de comptabilité », en date du 16 décembre 2022, fait état de ce que M. [S] était seul à disposer de la signature sur le compte bancaire de ABS.
Il est ainsi établi que, maîtrisant les flux financiers d’une petite entreprise telle que ABS, M. [S] ne peut pas soutenir qu’il n’exerçait pas des activités positives de direction et de gestion engageant la société.
Le tribunal ne retiendra pas les 2 attestations produites par M. [S], l’une émanant de l’ancienne associée de M. [S], l’autre émanant du responsable de l’entreprise qui a continué à sous-traiter à ABS des prestations de déménagement malgré son absence d’attestation de capacité de transport.
Les dispositions de l’article L.653-1 du code de commerce sont donc applicables à M. [S], et il est valablement attrait dans la présente procédure en tant que dirigeant de fait de ABS lors du jugement d’ouverture de la procédure collective à l’encontre de cette dernière. Il appartient donc à la catégorie des personnes visées par les articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce.
Sur les fautes de gestion :
Me [G] [C], ès-qualités, expose que MM. [I] et [S] ont commis des fautes de gestion :
* en n’ayant pas déclaré la cessation des paiements de la société dont ils étaient les dirigeants dans le délai légal de 45 jours,
* en n’ayant pas respecté les obligations fiscales et sociales de la société qu’ils dirigeaient,
* en n’ayant pas tenu de comptabilité de la société, et demande l’application à leur encontre des dispositions de l’article L. 651-2 et suivants du code de commerce.
Pour sa part, M. [I] n’a pas conclu, ni personne pour lui.
En défense, M. [S] oppose que le demandeur n’établit pas les griefs invoqués à son égard, pas plus que le lien de causalité entre le passif et les fautes de gestion alléguées.
Sur l’existence de l’insuffisance d’actif :
L’insuffisance d’actif est la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers – arrêté et vérifié par le liquidateur judiciaire, admis à titre définitif par le juge commissaire – et l’actif réalisé par le liquidateur judiciaire.
En l’espèce, l’état définitif des créances, tel que déposé au greffe selon avis publié au BODACC le 18 avril 2025 et n’ayant fait l’objet d’aucune réclamation, fait ressortir un passif d’un montant de 614 606,64 € se décomposant comme suit :
Passif super privilégié : 9 331,20 €Passif privilégié : 587 676,46 €Passif chirographaire : 17 598,98 €.
Sur la base du rapport du liquidateur judiciaire, l’actif recouvré s’est élevé à 38 405,87 €.
Ainsi l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 576 200,77 €.
Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements de ABS dans le délai légal de 45 jours :
Me [G] [C], ès-qualités, fait valoir que MM. [I] et [S] n’ont pas déposé au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation des paiements de ABS dans le délai légal de 45 jours de la cessation des paiements, alors que le tribunal a retenu comme date de cessation des paiements le 8 décembre 2020, date devenue définitive en l’absence de tout recours.
Pour sa part, M. [I] n’a pas conclu, ni personne pour lui.
En défense, M. [S] explique que, ayant cédé ses parts et démissionné de ses fonctions de gérant en date du 1 er mai 2020, il n’était pas le dirigeant de ABS à la date retenue pour la cessation des paiements, et qu’il ne pouvait donc procéder au dépôt de cette déclaration. A l’inverse, M. [I] s’est bien présenté comme seul gérant, lorsqu’il a déposé sa déclaration le 25 mars 2022 et lors de la vérification de l’administration fiscale sur la période du 1 er juillet 2018 au 30 juin 2021.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Aux termes de l’article L.640-4 du code de commerce, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée au tribunal par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements de la société dont il est le dirigeant.
Or il ressort du jugement d’ouverture que M. [I] a procédé au dépôt de la déclaration de la cessation des paiements de ABS le 25 mars 2022.
La preuve est ainsi apportée que M. [I] n’a pas procédé au dépôt de la déclaration de cessation des paiements de ABS dans le délai de 45 jours après la date de cessation des paiements, fixée à titre définitif par le jugement d’ouverture au 8 décembre 2020.
M. [I] a commis une faute de gestion en s’abstenant de déclarer la cessation des paiements de ABS, dans le délai légal de 45 jours, aggravant le passif de cette dernière d’un montant minimal de 31 098,94 € depuis la date de cessation des paiements telle qu’arrêtée par le tribunal selon le détail suivant :
[…]
* Cotisations KLESIA, 4 179,94 €, selon les déclarations de créances des organismes sociaux versés aux débats.
L’aggravation du passif de ABS pendant cette période porte ainsi préjudice aux créanciers de la société.
M. [S], en tant que dirigeant de fait de ABS, sans détenir la qualité de représentant légal, exerçait en pratique les pouvoirs attachés à cette fonction.
Les sanctions prévues par la loi à l’encontre du représentant légal de la société s’appliquent également au dirigeant de fait dont l’implication dans la gestion de l’entreprise a été établie Le dirigeant de fait peut suppléer licitement le dirigeant de droit ; or, M. [S] ne rapporte pas avoir déposé une déclaration de cessation des paiements pour ABS.
Le grief de faute de gestion est ainsi constitué à l’encontre de MM. [I] et [S].
Sur le défaut de respect des obligations fiscales et sociales :
Me [G] [C], ès-qualités, fait valoir que les obligations fiscales et sociales de ABS n’ont pas été respectées par M. [I], dirigeant de droit, et M. [S], dirigeant de fait. ABS a, d’ailleurs, fait l’objet de redressements substantiels en matière de TVA et d’impôt sur les sociétés.
Pour sa part, M. [I] n’a pas conclu, ni personne pour lui.
En défense, M. [S] explique qu’il n’était pas le dirigeant de ABS et qu’il n’avait donc pas la responsabilité de la déclaration et du paiement des obligations fiscales et sociales. De plus, les absences de déclarations antérieures au 1 er mai 2020 sont prescrites. Enfin, seul M. [I] porte la responsabilité du non-paiement de KLESIA.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Il ressort des déclarations de créances reçues par le liquidateur judiciaire que tant M. [I], dirigeant de droit, que M. [S], dirigeant de fait, se sont abstenus de procéder à bonne date au règlement des sommes dues tant au Trésor Public qu’à divers organismes sociaux, dont notamment une dette sur la TVA pour la période juillet 2011 – décembre 2019 à hauteur de 110 507,24 €, assortie de pénalités à hauteur de 88 875 €, admise à titre définitif au passif de la liquidation judiciaire, ce qui couvre la prescription.
Au global, la créance retenue au titre du Trésor Public s’établit à 580 339,24 €, constituant l’essentiel de l’insuffisance d’actif.
En conséquence le grief d’absence de règlement des obligations fiscales et sociales par MM. [I] et [S] en leur qualité de dirigeant de ABS sera retenu à leur encontre.
Le grief de faute de gestion est ainsi constitué à l’encontre de MM. [I] et [S].
Sur le défaut de comptabilité :
Me [G] [C], ès-qualités, fait valoir qu’il ne lui a été remis que le bilan arrêté au 30 juin 2020. Aucune liasse fiscale n’a été fournie pour l’exercice clos au 30 juin 2021, pas plus que le grand livre pour la période 2020 à 2022, ce qui équivaut à une absence de comptabilité.
Pour sa part, M. [I] n’a pas conclu, ni personne pour lui.
En défense, M. [S] explique qu’il n’était pas le dirigeant de ABS et que seul M. [I] avait la responsabilité de la tenue de la comptabilité et de l’établissement des comptes.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Selon l’article L.123-12 du code de commerce, « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ; ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. ».
Selon l’article L.123-14 du même code, « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise ». Selon l’article R.123-173 du même code : « Tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre et un livre d’inventaire ».
Selon l’article R.123-174 : « Les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise sont enregistrés opération par opération et jour par jour pour le livre journal ».
En l’espèce, les éléments comptables remis au liquidateur judiciaire ne sont pas en conformité avec les obligations comptables applicables à tous commerçants, ce qui équivaut à une absence de comptabilité, conformément aux dispositions des articles L.123-12 à L.123-24 du code de commerce.
L’absence de tenue de comptabilité est constitutive d’une faute de gestion, dont M. [I], dirigeant de droit, et M. [S], dirigeant de fait, sont tous deux responsables.
MM. [I] et [S] ont commis une faute de gestion au sens de l’article L.651-2 du code de commerce, en ne tenant pas de comptabilité, se privant ainsi d’un outil essentiel qui leur aurait permis de contrôler de façon permanente la situation de leur entreprise.
Le grief de faute de gestion est ainsi constitué à l’encontre de MM. [I] et [S].
Sur la demande de Me [G] [C], ès-qualités de condamner MM. [I] et [S] à lui payer la totalité de l’insuffisance d’actif :
Me [G] [C], ès-qualités, demande que MM. [I] et [S] soient condamnés solidairement à lui payer la totalité de l’insuffisance d’actif de 576 200,77 €.
Pour sa part, M. [I] n’a pas conclu, ni personne pour lui.
En défense, M. [S] explique à l’audience qu’il est aujourd’hui chef d’équipe dans la société Transports Blanchard, et il rappelle qu’il a produit ses avis d’imposition sur les revenus de 2021, 2022, et 2023, qui mettent en évidence des revenus modestes de l’ordre de 22 000 € par an pour 2,5 parts, et que, en 2024, il a connu une période de chômage qui a encore réduit ses revenus.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Les griefs soulevés par Me [G] [C], ès-qualités, à l’encontre de MM. [I] et [S] ont été établis :
* absence de dépôt de la déclaration de cessations des paiements dans les délais légaux,
* non-respect des obligations fiscales et sociales,
* absence de tenue d’une comptabilité régulière,
Ils constituent autant de fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société. L’insuffisance d’actif constatée s’élève à la somme de 576 200,77 €.
Le tribunal rappelle que le prononcé d’une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n’est pas conditionné à l’importance de l’insuffisance d’actif et que le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation propre.
Le principe de la proportionnalité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers de ABS, dont MM. [I] et [S] assuraient la direction doit recevoir application.
En application des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce, MM. [I] et [S] doivent supporter une partie de l’insuffisance d’actif constatée.
Le tribunal prendra en considération l’ancienneté des dettes fiscales, qui ont permis à ABS de se financer au détriment du Trésor Public.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum MM. [I] et [S] à payer la somme forfaitaire de 90 000 € entre les mains de Me [G] [C], èsqualités, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ». Son application est demandée par Me [G] [C], ès-qualités.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts par année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil lorsqu’elles seront réunies.
Sur l’application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce :
Me [G] [C], ès-qualités, demande au tribunal de prononcer à l’encontre de MM. [I] et [S] une mesure de faillite personnelle, ou, à tout le moins, une mesure d’interdiction de gérer, en application des dispositions des articles L.653-1, L. 653-3, L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce.
A l’audience, le procureur de la République demande pour M. [I] et pour M. [S] une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 5 ans, avec exécution provisoire.
Pour sa part, M. [I] n’a pas conclu, ni personne pour lui.
En défense, M. [S] explique à l’audience que, outre ses faibles revenus actuels, les sociétés Saphir Transports et Déménagement, et Conseil Projet Déménagement, dont il serait associé et/ou dirigeant selon le liquidateur, sont en fait radiées et liquidées.
Sur la qualité de dirigeant de droit et de fait :
Comme il a été précédemment établi, M. [I] était dirigeant de droit de ABS, et M. [S] son dirigeant de fait.
Les dispositions de l’article L.653-1 du code de commerce leur sont donc applicables.
Sur la demande de condamnation à une mesure de faillite personnelle :
L’article L.653-5 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
[…]
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; […] ».
En l’espèce, tant M. [I], dirigeant de droit, que M. [S], dirigeant de fait, ont tenu une comptabilité manifestement incomplète et irrégulière au regard des dispositions applicables, ce qui relève des faits visés à l’article L. 653-5-6° du code de commerce.
De tels faits, comme précédemment démontré, peuvent être relevés à l’encontre tant de M. [I], dirigeant de droit, que de M. [S], dirigeant de fait.
Toutefois, l’article L.653-8 du code de commerce dispose que: « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura sciemment manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L.622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »,
MM. [I] et [S], compte tenu des faits relevés contre eux et détaillés ci-dessus, sont passibles d’une sanction de faillite personnelle.
L’application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 653-8 du code de commerce permet toutefois de convertir cette sanction en simple interdiction de gérer.
D’autre part, l’absence de déclaration dans le délai de 45 jours de l’état de cessation des paiements de la société, alors que le débiteur avait pleine conscience de cet état, constitue un fait faisant l’objet des dispositions de l’article L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce,
En l’espèce, tant M. [I], dirigeant de droit, que M. [S], dirigeant de fait, qui avaient pleine conscience de l’état de cessation des paiements de ABS puisqu’ils ne réglaient pas notamment la TVA, n’ont pourtant pas procédé à cette déclaration dans le délai légal de 45 jours. Ce fait est passible d’une interdiction de gérer.
Les faits relevés à l’encontre de MM. [I] et [S] démontrent la nécessité de les écarter pendant une certaine durée de la direction de toute entreprise. Le tribunal, dans sa décision, prendra en compte leurs situations personnelles, telles qu’exposées à l’audience.
En conséquence, le tribunal, faisant application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 653-8 du code de commerce et, après examen des situations personnelles de chacun, condamnera M. [I] et M. [S], chacun à une mesure d’interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée de 5 ans.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Me [G] de [N], ès-qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, condamnera MM. [I] et [S] à lui payer la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnera MM. [I] et [S] aux dépens dans les termes du dispositif du présent jugement, chacun pour moitié.
Sur l’exécution provisoire :
Au visa de l’article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce, les jugements prononçant la condamnation du dirigeant sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce et/ou prononçant la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer prévue à l’article L. 653-8 du code de commerce ne sont pas exécutoires de plein droit.
Compte tenu des griefs établis, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de MM. [I] et [S].
Les fonds correspondants au comblement partiel de l’insuffisance d’actif à hauteur de 90 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire Vu le rapport du juge-commissaire établi par application des dispositions de l’article R.662-12 du code de commerce,
Le procureur de la République avant été entendu en son avis à l’audience du 7 octobre 2025,
Condamne in solidum M. [Q] [I], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (75), demeurant [Adresse 7], et M. [O] [S], de nationalité française, né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (93), demeurant [Adresse 8], à payer la somme de 90 000 € entre les mains de Me [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ACTION BUSINESS SERVICES, avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Dit que les fonds correspondants à hauteur de 90 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée,
Prononce à l’égard de M. [Q] [I], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (75), demeurant [Adresse 7], et M. [O] [S], de nationalité française, né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (93), demeurant [Adresse 8], une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de 5 ans,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
Condamne M. [Q] [I], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (75), demeurant [Adresse 7], et M. [O] [S], de nationalité française, né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (93), demeurant [Adresse 8], à payer à Me [G] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ACTION BUSINESS SERVICES, la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacun pour moitié,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sur l’ensemble des condamnations prononcées,
Met les frais de greffe à la charge de M. [Q] [I], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (75), demeurant [Adresse 7], et M. [O] [S], de nationalité française, né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (93), demeurant [Adresse 9], chacun pour moitié, lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le Trésor Public sur le fondement de l’article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l’encontre des personne sus désignées,
Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Période d'observation ·
- Mandataire ·
- Trésorerie
- Délibéré ·
- Siège social ·
- Débats ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Report ·
- Jugement ·
- Agence ·
- Exploitation
- Management ·
- Période d'observation ·
- Entreprise industrielle ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capacité ·
- Prise de participation ·
- Sauvegarde ·
- Activité ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité ·
- Observation ·
- Chambre du conseil ·
- Plan
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Actif ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chauffage ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tva ·
- Action ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Banque centrale européenne ·
- Location ·
- Contrat de location ·
- Facture ·
- Loyer
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Réfrigération ·
- Renard ·
- Soudure ·
- Projet industriel ·
- Liquidation ·
- Construction métallique ·
- Chauffage
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Entrepreneur ·
- Patrimoine ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Activité professionnelle ·
- Code de commerce ·
- Siège social ·
- Ouverture ·
- Commission ·
- Lieu
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Banque ·
- Acquiescement ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Transaction ·
- Acceptation ·
- Décès
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Actif ·
- Délai ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.