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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 30 avr. 2025, n° 2025F00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00063 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
2025F00063 – 2512000017/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
30/04/2025 JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement autorisant la poursuite de la période d’observation
Numéro de rôle
: 2025F63
Numéro de PC : 2025RJ20
Date d’audience : 25 avril 2025
Procédure : la SAS KAPSEA
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SIREN : 878152271
Activité : Achat, revente, conception et assemblage de produits d’éclairage et produits électriques.
Débats à l’audience du 25 avril 2025
Composition du tribunal à l’audience :
Président :
Monsieur Jean-François ROUX
Juges : Madame Ingrid SALOUX
Madame Aline COLLATINI
Pour les débats
Ministère publi c : non représenté
Greffier : Maître Chloé TOUTAIN
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 05 mars 2025, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de sauvegarde, conformément aux articles L.620-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la SAS KAPSEA et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [W] [R], en qualité de mandataire judiciaire.
Ce jugement a fixé une première période d’observation pour une durée initiale de 6 mois afin de vérifier la pérennité de l’entreprise ainsi que les mesures appropriées à la procédure.
Le tribunal a re-convoquer le débiteur au cours de la période d’observation, raison pour laquelle la SAS KAPSEA a été appelée à comparaître le 25 avril 2025 en chambre du conseil, audience à laquelle elle était représentée par Me PELLEGRIN (SELARL BGLM.).
SUR CE
Il résulte des dispositions de l’article L.621-3 du code du commerce que :
Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public
Au terme de son rapport, le mandataire judiciaire a indiqué que le gel du passif antérieur devrait permettre, à niveau d’activité égal, une amélioration mécanique significative de la trésorerie de l’entreprise en période d’observation.
En l’état de ces éléments et des informations recueillies lors des débats, le Mandataire judiciaire a indiqué ne pas s’opposer au maintien de la période d’observation.
Au terme de son rapport, le juge-commissaire a déclaré être favorable au maintien de la période d’observation.
Il résulte ainsi des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées que les conditions pour la poursuite de la période d’observation sont réunies ;
Qu’il échet par conséquent de maintenir la période d’observation jusqu’à son terme, soit jusqu’au 05 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l’audience,
Vu l’article L.621-3 du code de commerce ;
Vu le jugement du fixant une période d’observation d’une durée de 6 mois ;
ORDONNE le maintien de cette période jusqu’à son terme, soit jusqu’au 05 septembre 2025 ;
DIT que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du :
Vendredi 12 septembre 2025 à 15 heures 30,
pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure.
DIT que le présent jugement fait office de convocation ;
DIT et JUGE qu’en vue de cette audience, le chef d’entreprise devra fournir au mandataire judiciaire, au moins un mois avant l’audience, les éléments suivants :
* le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos ;
* une situation de trésorerie
* un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu’à la date d’arrêté des comptes l’entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d’ouverture de la procédure et visées à l’article L.621-32 du code de commerce
* une situation comptable depuis l’ouverture de la procédure de sauvegarde
* un prévisionnel comptable ;
RAPPELLE que si le mandataire judiciaire n’a pas réceptionné les documents ci-dessus listés, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir le tribunal par voie de requête conformément aux dispositions de l’article L.622-10 pour, le cas échéant, voir convertir la procédure de sauvegarde en redressement ou liquidation judiciaire faute pour le débiteur de ne pas respecter les obligations mises à sa charge ;
RAPPELLE que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire ;
DIT que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-François ROUX
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Jean-François ROUX
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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