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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 30 sept. 2025, n° 2023F02651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2023F02651 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
N° de RG : 2023F02651
N° MINUTE : 2025F02330
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [B] ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS ET OBLIGATION DE LA SAS ALMA [Adresse 1] Représentant légal : ORONA HOLDING SA, Président, comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
* SARL FANON [Adresse 3] Représentant légal : M. [Y] [X], Gérant, [Adresse 3] comparant par Me Shameer RUHOMAUN [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme KOECHLIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 27 Juin 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 30 Septembre 2025 et délibérée le 5 septembre 2025 par : Président : M. Pierre SIE Juges : Mme Christine KOECHLIN M. Luc DOUTRELANT
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La SARL FANON, en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la société ALMA, en qualité d’ascensoriste, la fourniture et l’installation de deux ascenseurs et d’un EPMR (élévateur pour personne à mobilité réduite) suivant un ordre de service en date du 24 avril 2020 pour un montant total de 76 921,50 euros TTC, et ce, dans le cadre de la construction de 50 logements collectifs à [Localité 1].
La société ALMA a fait l’objet en juin 2022 d’une fusion absorption au profit de la société [B] ILE-DE-FRANCE (ci-après dénommée [B]).
Au titre de cet ordre de service et d’une prestation complémentaire, la société [B] a émis plusieurs factures demeurées impayées pour un montant total de 33 714,31 euros.
Malgré plusieurs mises en demeure, la société FANON n’a pas procédé au paiement de ces factures. C’est ainsi qu’est né le présent litige
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 12 décembre 2023 (signification par dépôt à l’étude, domicile certifié) la société [B] ILE DE France venant aux droits de la société ALMA, assigne la SARL FANON devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 12 janvier 2024 et demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, et 1343-2 du code civil Vu les pièces versées aux débats,
Juger la société [B] ILE DE France, recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
EN CONSEQUENCE,
Condamner la société SARL FANON à payer à la société [B] ILE DE France, la somme de 33 714,31 euros et ce, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
Condamner la société SARL FANON à payer à la société [B] ILE DE France la somme de 360 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Constater l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
Condamner la société SARL FANON, au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société SARL FANON, aux entiers dépens de la présente instance.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2023F02651 a été appelée pour mise en état à 10 audiences du 12 janvier 2024 au 24 janvier 2025.
Par conclusions en défense n°4 déposées contradictoirement à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 25 avril 2025, la SARL FANON demande au Tribunal de :
A titre reconventionnel :
CONDAMNER la société [B] ILE DE France à payer à la société FANON la somme de 90 600 euros HT au titre des pénalités contractuelles ;
ORDONNER la compensation entre les sommes des différentes condamnations prononcées contre chaque partie à due concurrence ;
A titre principal :
DIRE que la société FANON est bien fondée à invoquer l’exception d’inexécution pour les factures dont le paiement est demandé par la société [B] ILE DE France relatives au contrat conclu le 24 avril 2020 entre les parties ;
REJETER les demandes de condamnation de la société [B] ILE DE France ;
A titre subsidiaire :
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir ;
ACCORDER des délais de grâce à la société FANON, pour le paiement de toute condamnation prononcée à son encontre, à travers le paiement de la condamnation en 24 mensualités égales, la première intervenant le premier du mois suivant la signification du jugement ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société [B] ILE DE France à payer à la société FANON la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [B] ILE DE France aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives n°3 déposées contradictoirement à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 9 mai 2025, la société [B] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-5 et 1343-2 du code civil Vu les pièces versées aux débats,
Juger la société [B] ILE DE France, recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Juger la SARL FANON irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
EN CONSEQUENCE,
Débouter la SARL FANON de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société SARL FANON à payer à la société [B] ILE DE France, la somme de 33 714,31 euros et ce, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
Condamner la société SARL FANON à payer à la société [B] ILE DE France la somme de 360 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si le Tribunal estimait que les conditions générales étaient opposables à la société [B] IDF, que cette dernière ne pouvait pas se prévaloir d’une exception d’inexécution et que la SARL FANON était recevable à solliciter l’application de pénalités,
Constater que la SARL FANON sollicité l’application d’une clause pénale manifestement excessive ;
Réduire le montant des pénalités à de plus justes proportions ;
Débouter la SARL FANON de ses autres demandes, fins et conclusions.
Condamner la société SARL FANON à payer à la société [B] ILE DE France, la somme de 33 714,31 euros et ce, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
Condamner la société SARL FANON à payer à la société [B] ILE DE France la somme de 360 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Ordonner la compensation entre le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société [B] ILE DE France et celles prononcées à l’encontre de la SARL FANON ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Constater l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
Condamner la société SARL FANON, au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société SARL FANON, aux entiers dépens de la présente instance.
La société [B] produit 24 pièces à l’appui de sa demande.
Le 7 juin 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 13 septembre 2024.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées.
Le dossier n’étant pas en état d’être plaidé, le juge à renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 15 novembre 2024.
Le 24 janvier 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 14 mars 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. La société [B] souhaitant répondre aux dernières conclusions de la société FANON reçues tardivement, le juge a reconvoqué les parties à son audience du 25 avril 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. La société [B] souhaitant répondre
aux dernières conclusions de la société FANON, le juge a reconvoqué les parties à son audience du 9 mai 2025.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Compte tenu du dépôt tardif des dernières conclusions de la société [B], la société FANON a souhaité y répondre et le juge a défini un calendrier en accord avec les parties : la société FANON devait répondre avant le 30 mai 2025 et la société [B] y répondre éventuellement avant le 20 juin 2025.
Puis le juge a reconvoqué les parties à son audience du 27 juin 2025.
Le 27 juin 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées.
Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe 30 septembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, la SARL FANON, qui n’avait pas respecté la date limite du 30 mai 2025 pour communiquer ses conclusions, a souhaité déposer de nouvelles conclusions n°5.
La société [B] a demandé au juge de rejeter ces conclusions parvenues hors délai et non contradictoires ce que le Juge a accepté.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La société [B] expose que :
La société ALMA a une activité d’ascensoriste et la société FANON a la qualité de maître d’ouvrage dans le cadre de la construction de 50 logements collectifs à [Localité 1], la société [N] ayant la qualité de maître d’œuvre.
Dans le cadre d’un marché de travaux, la SARL FANON a régularisé avec la société ALMA un ordre de service en date du 24 avril 2020 pour la fourniture et l’installation de 2 ascenseurs et d’un EPMR (Elévateur pour Personnes à Mobilité Réduite) pour un montant total de 76 921,50 euros TTC. Le 22 juin 2022, la société [B] vient aux droits de la société ALMA.
La société [B] a exécuté les travaux objets de l’ordre de service ainsi qu’une prestation supplémentaire de remise en état des ascenseurs à la suite de l’inondation de la cuvette selon devis accepté le 30 juin 2022.
Les ascenseurs ont été réceptionnés selon PV en date du 19 juillet 2022 et l’EPMR par PV de mise en service du 6 octobre 2022.
Cependant la société FANON n’a pas réglé certaines factures pour la somme totale de 33 714,31 euros. Après plusieurs lettres recommandées AR, la société [B] notifie le 12 août 2023 une exception d’inexécution de lever les réserves, compte tenu du manquement de la société FANON.
Sur la demande de la société FANON relative aux pénalités de 90 600 euros
Sur l’inopposabilité des conditions générales de la société [N]
La société FANON sollicite la condamnation de la société [B] à régler des pénalités contractuelles sur le fondement des conditions générales de la société [N], maître d’œuvre.
Or la société [B] n’a pas accepté lesdites conditions générales.
L’ordre de service n’est signé que par la SARL FANON et la société [N].
Sur le montant des pénalités contractuelles en raison du retard dans la levée des réserves par la société [B]
Les pénalités sollicitées par la société FANON s’élèvent à 90 600 HT soit un montant largement supérieur à celui du marché signé, et cela pour un problème de couleur des portes de l’EPMR alors que les ascenseurs et l’EPMR sont en service et fonctionnent.
La société [B] a émis des factures de situation demeurées impayées à partir du mois d’avril 2022. La SARL FANON prétend que le contrat ne prévoit pas que le paiement du prix interviendra au fur et à mesure alors même qu’elle a réglé la somme de 47 484 euros TTC au titre des situations émises par la société [B] et que l’article 19 de la norme AFNOR NF P 03-001 applicable aux marchés privés de travaux le prévoit.
La société [B] a réalisé les travaux dans leur intégralité même si elle n’a pas levé les réserves concernant uniquement l’EPMR et elle a adressé son DGD le 23 novembre 2022 pour les ascenseurs et le 30 janvier 2023 pour l’EPMR. Ni la société FANON ni la société [N] n’ont contesté ce DGD.
La société [B] a mis en demeure la société FANON par LRAR le 10 mai 2023 puis le 30 mai 2023, de payer les factures échues pour un total de 33 714,31 euros et société [B] a notifié à la société FANON une exception d’inexécution à la levée des réserves par LRAR du 12 août 2023.
La société [B] produit 24 pièces à l’appui de sa demande.
La société FANON pour sa part expose que :
Le contrat de marché de travaux du 24 avril 2020 (l’ordre de service) forme un ensemble de 4 pages et est bien signé et tamponné par la société ALMA. Il y est stipulé : « dans le cas de non reprise des réserves au-delà de 30 jours après la réception, il sera appliqué une pénalité journalière de 45 euros par jour calendaire et par réserve ».
C’est en application de cette clause contractuelle que la société FANON est en droit de réclamer la somme de 90 600 euros HT de pénalités.
Le 6 octobre 2022 une mise en service de l’élévateur PMR a été réalisée par la société ALMA. Deux réserves ont été faites à cette occasion l’une concernant la couleur et l’autre la dimension des portes.
Le 27 juillet 2023, la réception des travaux (ascenseurs A et B et élévateur) a été réalisée par le maître d’œuvre en l’absence de la société [B]. Lors de cette réception 2 nouvelles réserves ont été émises par le maître d’œuvre.
Depuis la date de réception des travaux la société [B] venant aux droits de la société ALMA n’est jamais intervenue pour lever les réserves.
Face à l’exception d’inexécution opposée par la société [B], la société FANON n’a eu d’autre choix que de bloquer le paiement de la somme réclamée.
Le 2 août 2023 la société FANON a demandé un devis à la société BT PLUS pour que cette dernière vienne changer l’élévateur PMR ce qui représente un coût supplémentaire de 29 172 euros.
Dans le cadre d’un marché avec un ordre de service, le paiement de la totalité du prix intervient après réception de la prestation par le maître d’œuvre et la levée des réserves. Aucun terme de paiement n’est stipulé dans le contrat.
Les réserves ne sont toujours pas levées.
La société [B] a émis des factures (situations) à des dates aléatoires qu’elle a décidées unilatéralement, de même pour les dates d’échéance.
Si la société [B] avait exécuté son obligation de levées des réserves, la société FANON lui aurait réglé ses factures.
Il est légitime que la société FANON lui oppose aussi l’exception d’inexécution.
En cas de condamnation de la société FANON, celle-ci devra faire appel à un autre entrepreneur afin de reprendre les travaux relatifs à l’EPMR pour un coût d’environ 30 000 euros.
C’est pour cette raison qu’il est demandé au Tribunal de céans d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société FANON produit 11 pièces à l’appui de sa demande.
SUR LE, LE TRIBUNAL
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.
Sur l’ordre de service du 24 avril 2020
Un « Ordre de service n°1 de démarrage des travaux » est signé le 24 avril 2020 entre la société , [N] maître d’œuvre et la SARL FANON maître d’ouvrage, dans le cadre du programme de construction de 50 logements collectifs à [Localité 2] (pièce n°2 Demandeur). Cet ordre de service confie à la société ALMA la fourniture de 2 ascenseurs (bâtiment A et B) et la fourniture d’un EPMR pour un montant total TTC de 76 921,50 euros se décomposant comme suit (page 1/4 de la pièce n°2 Demandeur) ;
Ascenseur bâtiment A26 380 euros HT soit 31 656 euros TTCAscenseur bâtiment B26 380 euros HT soit 31 656 euros TTCElévateur12 900 euros HT soit 13 609,50 euros TTCSur la ligne « Paiement » il est indiqué « suivant contrat ». Or, dans les 3 pages suivantes (de 2/4 à 4/4)de l’ordre de service et ayant pour titre « PENALITES ET OBLIGATIONS CONTRACTUELLES »,aucun paragraphe ou ligne ne se rapporte aux modalités de paiement, l’essentiel ayant trait aux pénalités applicables.
L’ordre de service ne comporte donc aucune indication des conditions de facturation ni des délais de règlement.
Cependant, dans le secteur du BTP, il est d’usage d’appliquer des paiements échelonnés en fonction de l’avancement des travaux. Même si ces modalités ne sont pas prévues dans un contrat, des factures d’acompte et des factures de situation sont des pratiques courantes, de même que la facturation du solde intervient généralement à la réception des travaux.
Sur les factures payées par la société FANON
La société ALMA/[B] émet 2 factures datées du 20 juillet 2021 pour un montant total de 47 484 euros, représentant 75% du prix TTC des 2 ascenseurs, montant payé en totalité par virements bancaires en date du 23 février 2022 (pièce n°5 Demandeur) ; ceci démontre qu’en dehors de tout accord formalisé entre les parties relatif aux modalités de facturation, la société FANON n’a, non seulement pas contesté ces 2 factures mais les a réglées, alors même que les ascenseurs n’étaient pas réceptionnés, puisque leur PV de réception est daté du 19 juillet 2022.
Sur les factures demeurées impayées
Des factures émises par la société ALMA/ [B] demeurent impayées pour un montant total de 33 714, 31 euros TTC, montant qui n’est pas contesté par la SARL FANON.
* Concernant l’élévateur EPMR
Facture n°0604000165 datée du 23 février 2022 échéance au 9 avril 2022 : 5 443,80 euros TTC ; Libellé « EPMR à 40% » (pièce n°7 Demandeur).
Facture n°0604000318 datée du 23 mars 2022 échéance au 7 mai 2022 : 4 763,33 euros TTC Libellé « EPMR à 75% » (pièce n°12 Demandeur).
Facture n°20230907000036 datée du 30 janvier 2023 échéance au 16 mars 2023 : 3 402,38 euros TTC Libellé « DGD EPMR à 100% » (pièce n°18 Demandeur).
Soit un total TTC de 13 609,51 euros.
* Concernant le solde des 2 ascenseurs A et B
Facture n° 0604000182 datée du 25 février 2022 échéance au 11 avril 2022 : 6 331,20 euros TTC ; Libellé « Ascenseur A et ascenseur B à 85% » (pièce n°9 Demandeur).
Facture n°0604000317 datée du 23 mars 2022 échéance au 7 mai 2022 : 3 165,60 euros TTC ; Libellé « Ascenseur A et ascenseur B à 90% » (pièce n°10 Demandeur).
Facture n° 2022 0604 000438 datée du 30 mai 2022 échéance au 14 juillet 2022 : 3 165,60 euros TTC Libellé « Ascenseur A et ascenseur B à 95% » (pièce n°13 Demandeur).
Facture n°2022 0904 000788 datée du 23 novembre 2022 échéance au 7 janvier 2023 : 3 165,60 euros TTC
Libellé « DGD à fin novembre. XF97452LL à 100% et XF97453LL à 100% » (pièce n°16 Demandeur°). Soit un total TTC de 15 828 euros.
Sur la facture impayée au titre d’une prestation complémentaire
Une proposition commerciale n°2020-CA900055-01 concernant un « décordage, nettoyage, mise en peinture et remplacement des éléments de fond de fosse » est signée le 30 juin 2022 entre la société FANON et la société [B] pour un montant total de 4 752 euros TTC moins 10% (pièce n°4 Demandeur)
Au titre de cette prestation supplémentaire en dehors du champ de l’ordre de service n°1 du 24 avril 2020, la société [B] émet les pièces suivantes :
* Facture n°2022 0904 000634 datée du 21 octobre 2022 échéance au 5 décembre 2022 : 4 752 euros TTC (pièce n°15 Demandeur)
* Avoir n°2023 0914 000028 du 6 février 2023 : – 475, 20 euros (pièce n°19 Demandeur)
Soit un total net pour cette prestation de remise en état de 4 276,80 euros TTC.
A aucun moment, la SARL FANON ne conteste l’une des factures listées ci-dessus. Il en va de même pour les situations établies régulièrement par la société ALMA/[B] à l’attention de la SARL FANON (pièces n°8, 11,14, 17 Demandeur).
Sur la réception des installations
Les PV de réception des 2 ascenseurs sont réalisés contradictoirement le 19 juillet 2022 (pièce n°23 Demandeur) et comporte des réserves qui ont à l’évidence été levées par la suite puisque la société FANON n’en fait pas mention dans ses écritures.
Le PV de mise en service de l’EPMR est réalisé contradictoirement le 6 octobre 2022 (pièce n°2 Défendeur) et fait mention de 2 réserves : « le RAL des portes de l’élévateur n’est pas le bon ; la dimension des portes n’est pas la bonne. Il est prévu le remplacement des portes ».
La société FANON produit une pièce n°3 non signée « liste des réserves-entreprise ALMA-[B] lot 15 ascenseurs -27/07/2023 » qu’elle allègue comme étant un PV de réception des travaux établi par le maître d’œuvre en l’absence de la société [B] et qui mentionne :
ELEVATEUR ENTRE A&B :
Déposer en totalité l’élévateur PMR (Teinte refusée ne correspondant pas au RAL 7016 validé) Reposer en totalité l’élévateur PMR (Teinte RAL 7016), ranger, nettoyer
Remplacer les vis corrodées
Reprendre le traitement anti-corrosion et la peinture de l’élévateur (la peinture se décolle par plaques avec propagation de corrosion.
ASCENSEURS A&B
Reprendre les rayures visibles sur les barres périphériques dans les 2 ascenseurs.
Le procès-verbal de constat établi à la demande de la SARL FANON le 13 mai 2024 par maître [R] commissaire de justice constate (pièce n°4 Défendeur) :
« Je constate que la peinture appliquée sur les portes et encadrements de l’élévateur présente des traces de teinte blistre, similaires à celles laissées par la corrosion. Par endroits des feuils entier de peinture se décollent.
Côté intérieur de l’élévateur, je constate que les vis permettant la fixation des habillages sont corrodées. Enfin je note que les portes et leurs encadrements sont de teinte gris clair. Le représentant du demandeur m’indique que ces éléments devaient être gris anthracite ».
En conclusion de ce qui précède :
* les ascenseurs A et B ont été livrés, fonctionnent et aucune réserve ne reste à lever, ce qui n’est pas contesté par la société FANON dans ses écritures, par conséquent les factures dues par SARL FANON à ce titre, soit pour un montant de 15 828 euros TTC doivent être payées.
* la prestation complémentaire pour un total 4 276,80 euros TTC ne fait l’objet d’aucune contestation par la société FANON, par conséquent la SARL FANON doit payer à la société [B] la totalité de la prestation.
* concernant l’EPMR et au vu du constat de commissaire de justice du 13 mai 2024 (pièce n°4 Défendeur), il peut être établi que l’EPMR fonctionne puisqu’il ne subsiste qu’un problème de teinte (RAL) et des points de corrosion et que le problème de largeur de portes n’est pas mentionné.
Sur l’exception d’inexécution
Il existe un devoir de loyauté et de bonne foi dans l’exécution d’un contrat.
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter »
L’article 1219 du code civil dispose que : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
1-Concernant l’exception d’inexécution soulevée par la SAS [B] ILE DE France
Par LRAR en date du 10 mai 2023 puis du 30 mai 2023 (pièce n°20 et 21 Demandeur), la société [B] réclame à la société FANON le paiement des factures échues pour un total de 33 714,31 euros. Par LRAR datée du 12 août 2023 (pièce n°22 Demandeur), la société [B] notifie à la société FANON « une exception d’inexécution de levée des réserves du fait du non-paiement de ses situations conformément aux articles 1217, 1219 et suivants du code civil ».
Aucune réponse n’est apportée par la société FANON à ces courriers.
C’est donc à juste titre que la société [B] n’étant pas payée de ses factures échues même de façon partielle, alors même que des prestations (ascenseurs A et B ainsi que la prestation complémentaire) avaient été totalement réalisées, livrées, et ne faisaient plus l’objet de réserve, qu’elle a opposé une exception d’inexécution de levée des réserves concernant l’EPMR.
2- Concernant l’exception d’inexécution soulevée par la SARL FANON dans ses écritures
La société FANON n’a pas payé la somme de 33 714,31 euros due à la société [B], même partiellement.
L’exception d’inexécution en vertu de l’article 1219 du code civil dispose que l’inexécution doit être « suffisamment grave ».
Or, si le coloris de l’EPMR avait été un élément important du contrat, alors le choix du coloris (RAL) n’aurait pas été défini par échange de courriels en date du 6 janvier 2022 (pièce 7 Défendeur) mais aurait été intégré au contrat dès la signature.
Le devis concernant l’EPMR, établi par la société ALMA en date du 23 janvier 2020 et accepté par la société FANON le 17 avril 2020 (pièce n°24 Demandeur) détaille les caractéristiques techniques de l’élévateur proposé sans aucune mention de la couleur.
En conséquence, l’exception d’inexécution soulevée par la SARL FANON dans ses écritures n’est pas recevable.
En conséquence le Tribunal,
Condamnera la SARL FANON à payer à la SAS [B] ILE DE France venant aux droits de la SAS ALMA, la somme de 33 714,31 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Sur la demande de délais de grâce de la SARL FANON en cas de condamnation
La société FANON demande qu’en cas de condamnation, elle puisse payer sa dette en 24 mensualités égales au motif que la SARL FANON a déjà payé plus de la moitié du prix et que la société [B] n’a pas besoin d’un paiement immédiat en une fois de l’intégralité de la somme.
Cependant, la société FANON a déjà bénéficié de fait d’importants délais de paiement puisque les factures impayées émises par la société ALMA/[B] sont toutes échues depuis plus de 24 mois.
En conséquence, le Tribunal, Rejettera la demande de la SARL FANON au titre des délais de grâce.
Sur les pénalités réclamées par la SARL FANON à titre reconventionnel
La société FANON demande au Tribunal de céans de condamner la société [B] au paiement de la somme de 90 600 euros HT au titre des pénalités contractuelles et elle produit à l’appui de sa demande la pièce n°9 datée du 24 avril 2025 sur papier à en-tête de la société [N] : « Calcul des pénalités pour l’entreprise [B]/ lot 15 ascenseurs/Elévateur » détaillant le calcul de la façon suivante : 290 jours de retard soit 4x45x604= 108 720 euros TTC soit 96 600 euros HT.
La société FANON se réfère à l’article 8 (page 4/4) de l’ordre de service n°1 du 24 avril 2020 qui stipule : « Pénalités pour retard de reprise suite aux OPR : Dans le cas de non reprise des réserves au delà de 30 jours après la réception, il sera appliqué une pénalité journalière de 45 euros par jour calendaire de retard et par réserve ».
Or la société ALMA/[B] n’a pas formellement accepté les pages de 2/4 à 4/4 de l’ordre de service n°1 du 24 avril 2020, sa signature ne figurant d’ailleurs même pas sur la première page 1/4 (pièce n°2 Demandeur).
La société FANON pour sa part produit en pièce n°10 le même ordre de service comportant en page 1/4 le tampon de la société [B] ILE DE France.
Cependant, à la date de la signature de l’ordre de service, soit le 24 avril 2020, la société ALMA n’avait pas encore fusionné avec la société [B], cette fusion n’étant intervenue que le 23 juin 2022.
En outre, par courrier LRAR daté du 12 août 2023, la société [B] notifie à la société FANON « une exception d’inexécution de levée des réserves du fait du non-paiement de ses situations conformément aux articles 1217, 1219 et suivants du code civil ».
En conséquence la société FANON n’est pas fondée à réclamer la somme de 96 600 euros HT à la société [B] au titre de pénalités, somme par ailleurs totalement disproportionnée, d’une part par rapport au montant du marché s’élevant pour rappel à la somme de 65 660 euros HT et d’autre part par rapport à la nature des réserves (coloris de l’EPMR) sachant que les points de corrosions sont apparus bien après le 6 octobre 2022, date de la mise en service de l’EPMR.
En conséquence, le Tribunal,
Rejettera la demande de la SARL FANON de voir condamner la société [B] ILE DE France à lui payer la somme de 90 600 euros HT au titre des pénalités contractuelles ;
Sur l’indemnité forfaitaire pour recouvrement
Le code de commerce prévoit en son article L441-10 une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée.
Le nombre de factures/avoirs impayés étant de 9, l’indemnité forfaitaire de recouvrement s’élève à la somme globale de 360 euros.
En conséquence le Tribunal,
Condamnera la SARL FANON à payer à la SAS [B] ILE DE FRANCE la somme de 360 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La SARL FANON a obligé la SAS [B] ILE DE FRANCE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SAS [B] ILE DE France à hauteur de 3 000,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
La SARL FANON demande au Tribunal de ne pas prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir au motif qu’elle devra faire installer un nouvel EPMR pour une somme de 29 172 euros TTC (pièce n° 8 Défendeur), somme qui s’additionnera à la condamnation en principal.
Or il apparaît totalement disproportionné que, pour une question de coloris de l’EPMR (gris clair au lieu de gris anthracite), il soit nécessaire de changer totalement l’installation.
En conséquence et vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La SARL FANON est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
* reçoit la SAS [B] ILE DE France venant aux droits et obligations de la SAS ALMA en sa demande ;
* condamne la SARL FANON à payer à la SAS [B] ILE DE France venant aux droits de la SAS ALMA, la somme de 33 714,31 euros et ce avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
* rejette la demande de la SARL FANON au titre des délais de grâce ;
* rejette la demande de la SARL FANON de voir condamner la société [B] ILE DE France venant aux droits de la SAS ALMA à lui payer la somme de 90 600 euros HT au titre des pénalités contractuelles ;
* condamne la SARL FANON à payer à la SAS [B] ILE DE France venant aux droits de la SAS ALMA la somme de 360 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* condamne la SARL FANON à verser à la SAS [B] ILE DE France venant aux droits de la SAS ALMA la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* condamne la SARL FANON aux dépens ;
* liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 Euros TTC (dont 11,60 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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