Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 2 sept. 2025, n° 2025006098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025006098 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance du juge des requêtes, saisi en la forme des référés du 02/09/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 006098
Demandeur(s): [V] (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Guillaume BLUZET (BALDER)/[Localité 2]
Défendeur(s) : [Localité 3] (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 4]
[Localité 5]
Représentant(s) : Me Audrey JURIENS/[Localité 6]
Président : Thierry PICHON
Greffler fors des deb ats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 10/06/2025
Dépens de greffe liq uidés à la somme de 38,65 euros TTC
Exposé du litige
Le 1 er juillet 2024, la société [V] a cédé son fonds de commerce de boulangerie -pâtisserie à la société [Localité 3] pour un prix de cession de 150.000,00 EUR. Préalablement à cet acte, une promesse de vente avait été signée le 4 avril 2024.
Le prix de cession a été séquestré dans l’attente de la purge d’éventuelles oppositions, effective au 12 août 2024.
Aucune opposition des créanciers n’est intervenue, mais la société [V] n’a pris possession des fonds qu’à compter du 19 février 2025, après intervention de cette dernière auprès de l’ordre des avocats du barreau d’Aix-en-Provence pour contraindre le séquestre à libérer ces fonds.
Un tel délai de libération des fonds était imputable à la société [Localité 3] qui est intervenue auprès du séquestre afin de lui demander de conserver les fonds, et ce, en raison de dysfonctionnements électriques que connaissait le fonds de commerce cédé.
En effet, plusieurs désordres électriques sont apparus à compter du 30 septembre 2024, avec comme conséquence, outre les travaux de réparation à effectuer, des pertes de denrées, ainsi que des jours de fermeture du magasin ayant généré une demande au titre de la perte d’exploitation subie.
Le 4 octobre 2024, a été établi un procès-verbal de constat ayant constaté les denrées jetables suite à une panne.
Le 10 octobre 2024, puis le 8 novembre 2024, la société [Localité 3] a adressé des courriels à la société [V] l’informant des dysfonctionnements, chiffrant le préjudice à ce titre à hauteur de 19.796,24 EUR.
La société [V], qui n’avait pas encore perçu le prix de la cession du fonds, a considéré que ces dysfonctionnements ne pouvaient lui être imputables, et n’a par conséquent apporté aucune réponse aux demandes qui lui avaient été adressées.
Le 21 décembre 2024, la société [Localité 3] a adressé une mise en demeure à la société [V] afin d’obtenir paiement sous huitaine.
Le 13 janvier 2025, le conseil de la société [Localité 3] a adressé une mise en demeure à la société [V] en faisant l’étalage des désordres subis ainsi que des sommes demandées, soit un total de 20.240,80 EUR, comprenant outre les sommes au titre des défaillances électriques, les sommes dues au titre du transfert de l’unique contrat de travail.
La mise en demeure est restée infructueuse.
Par requête du 6 février 2025, déposée le 10 février 2025, la société [Localité 3] a sollicité auprès du président de ce tribunal l’autorisation de saisir le compte CARPA du séquestre, auquel il a été fait droit par ordonnance du 12 février 2025.
Cependant, cette saisie conservatoire sur le compte CARPA s’est révélée infructueuse puisque les fonds avaient été préalablement restitués par le séquestre.
Une nouvelle requête a ainsi été déposée le 28 février 2025, ayant donné lieu à une nouvelle ordonnance le 3 mars 2025, autorisant une nouvelle saisie conservatoire entre les mains de tous les établissements bancaires détenant un compte ouvert au nom de la société [V], en ayant au préalable autorisé la consultation du fichier FICOBA.
Le 19 mars 2025, la saisie sur les deux comptes bancaires a eu lieu.
Le 26 mars 2025, a été dénoncée au débiteur, la société [V], la saisie conservatoire ayant donné lieu à procès-verbal de saisie conservatoire de créances entre les mains du Crédit Lyonnais, ainsi que de la Société Générale.
En outre, ce même jour, la société [Localité 3] a fait assigner au fond la société [V].
Le 3 avril 2025, la société [V] a adressé un règlement global de 1.783,31 EUR à la société [Localité 3], au titre de la dette sociale dont elle était redevable.
Parallèlement, le 2 mai 2025, la société [V] a saisi le président de ce tribunal, en qualité de juge des requêtes et/ou de la rétractation, afin de contester la mesure de saisie conservatoire autorisée et pratiquée.
C’est en l’état que la situation se présente.
Au soutien de ses dernières écritures, la société [V] demande de :
Vu les articles L. 511-1 et R. 512-1 du code des procédure civile d’exécution,
Vu l’ordonnance sur requête rendue le 3 mars 2025,
Vu les procès-verbaux de saisie-conservatoire à tiers détenteur et de dénonciation,
Vu les pièces versées au débat,
* Recevoir la société [V] en ses demandes et la dire bien fondée ;
* Constater que la société [V] s’est acquittée le 4 avril 2025 de la créance salariale correspondant aux congés payés d’un montant de 1.336,48 EUR et de la prime de fin d’année à hauteur de 444,26 EUR, soit une somme totale de 1.901,74 EUR ;
* Dire et juger pour le surplus qu’il n’est pas établi un principe de créance dont le recouvrement serait menacé ;
En conséquence,
* Rétracter l’ordonnance rendue le 3 mars 2025 par Monsieur le président du tribunal des activités économiques d’Avignon ;
* Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 19 mars 2025 effectuée entre les mains de la Société Générale et du LCL pour garantie du paiement de la somme de 20.240,80 EUR ;
* Ordonner que tous les frais bancaires afférents aux deux saisies-conservatoires litigieuses soient entièrement remboursés à la société [V] sur simple justificatif ;
* Condamner la société [Localité 3] à payer à la société [V] la somme de 5.000,00 EUR à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
* Condamner la société [Localité 3] à payer à la société [V] la somme de 3.000,00 EUR en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, la société [Localité 3] demande de :
Vu les articles L. 511-1 et R. 512-1 du code des procédure civile d’exécution,
Vu les articles 1641, 1112-1 et 1645 du code civil,
Vu l’article L. 1224-1 du code du travail,
Vu l’article 1103 du code civil,
* Constater que les conditions requises pour pratiquer la saisie conservatoire sont remplies, à savoir :
* Que la créance de la société [Localité 3] à l’encontre de la société [V] est fondée en son principe,
* Que l’inaction de la société [V] constitue une circonstance susceptible de menacer le recouvrement de créance,
* Que les saisies ont été pratiquées conformément aux prescriptions légales ;
* Confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal des activités économiques d’Avignon le 3 mars 2025 autorisant la saisie conservatoire de créances ;
* Confirmer la saisie conservatoire du 19 mars 2025 effectuée entre les mains de la Société Générale et du LCL pour garantie du paiement de la somme de 20.240,80 EUR ;
* Laisser à la charge de la société [V] tous les frais bancaires afférents aux deux saisies conservatoires ;
* Débouter la société [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société [V] à lui régler la somme de 3.500,00 EUR en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner la société [V] aux entiers dépens.
À l’audience du 10 juin 2025, le juge des requêtes entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Sur ce, nous, juge des requêtes, saisi en la forme des référés,
À titre liminaire
Les dates dans un procès ayant une importance capitale, il convient de se relire avant de soumettre des écritures, la société [V] permutant sans cesse toutes les dates des faits intervenus en 2024, en 2025.
Sur la demande de rétractation
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 496 du code de procédure civile, tout intéressé qui a qualité peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
Aux termes de l’article 497 du même code, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
La procédure de référé rétractation est seule ouverte à ceux auxquels l’ordonnance fait grief. Elle ne constitue pas une voie de recours, mais s’inscrit dans le nécessaire respect par le juge du principe de la contradiction qui commande qu’une partie, à l’insu de laquelle une mesure urgente a été ordonnée, puisse disposer d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief. Le juge saisi d’une telle demande est investi des attributions du juge qui l’a rendue. La saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
Cette voie de contestation n’étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit statuer en tenant compte de tous les faits s’y rapportant, ceux qui existaient au jour de la requête mais aussi ceux intervenus postérieurement à celle-ci. Autrement dit, le juge doit répondre à la question de savoir s’il prendrait la décision contestée en présence des éléments qui lui sont actuellement soumis.
Si la demande de rétractation doit respecter les règles procédurales du référé, elle doit être présentée au juge ayant signé l’ordonnance dont la rétractation est demandée, avec cette précision qu’il s’agit là d’une identité pas forcément physique mais au moins de fonction. À cet égard, Il convient de préciser que tous les juges désignés pour statuer en référé au sein de ce tribunal, ont reçu délégation du président pour être juge des requêtes. Dès lors, la demande peut être tranchée par tous les juges de ce tribunal siégeant en référé.
En l’espèce, le courrier de mise en demeure du 21 décembre 2024 adressé à la société [V] est suffisamment explicite en ce sens, ainsi que celui du 13 janvier 2025 qui a suivi, l’étendue des contestations liés aux désordres, ainsi que l’évaluation des dommages qui en découlent, dont certains sont insuffisamment documentés dans le dossier, ne sont de nature à relever que de l’appréciation du juge du fond.
En effet, le juge du fond devra se prononcer sur la causalité des désordres imputée à ce stade au dysfonctionnement du disjoncteur général, sur l’implication directe ou non de ce désordre sur la panne et la mise au rebut de divers matériels, sur l’évaluation des dommages, notamment liée à la perte de chiffre d’affaires ainsi que la perte des denrées, que le procès-verbal de constat ne chiffre pas, contrairement à ce qui est allégué, puisque nombre de prix unitaires n’apparaissent pas.
Quant au fondement juridique soulevé, il n’appartient pas au juge des requêtes de se prononcer sur une étude de l’affaire au visa des dispositions de l’article 1641 du code civil, et/ou de la manœuvre dolosive, qui excède son office, d’autant que désormais, une instance au fond est pendante avec a minima les mêmes chefs de demande.
Même s’il ne peut être nié qu’il existe une créance fondée en son principe, celle-ci doit cependant être discutée au fond dans une assertion plus large, ce que le dispositif de l’assignation au fond de la société [Localité 3] montre de façon évidente, puisqu’outre les mêmes demandes, une demande au titre d’un manquement à un devoir d’information précontractuelle est formée.
Quant à la menace liée au recouvrement, il est certain que celle-ci existe, la société [V] en s’abstenant de répondre aux courriels, ainsi qu’aux mises en demeure, en refusant toute procédure amiable a manifesté une volonté évidente de se soustraire aux obligations qui pourraient être mises à sa charge, et manifestera certainement la même volonté en assurant sa défense devant la procédure pendante au fond.
Au surplus, le fait de ne pas avoir perçu les fonds avant le 19 février 2025 n’empêchait aucunement de s’ouvrir au dialogue concernant les dysfonctionnements pointés par la société [Localité 3], sauf à vouloir manifestement se soustraire à toute potentielle imputabilité de responsabilité.
Concernant la créance salariale qui ne prête aucunement à discussion, le président de ce tribunal des activités économiques a constaté que la somme reçue pour 1.783,31 EUR, seulement le 3 avril 2025, devait être versée, conformément au protocole de cession du fonds de commerce, dans le mois de l’entrée en jouissance, qui pour mémoire a été effective le 1 er juillet 2024.
Ainsi, non seulement le règlement a été très tardif, en violation des dispositions de la clause « Sur le personnel » du protocole de cession, mais encore la somme calculée par la société [Localité 3] était de 1.901,74 EUR, soit un différentiel manquant au détriment de la société [Localité 3] de 118,43 EUR.
Il ressort alors que la société [V] n’a accepté de s’exécuter que face à la mesure de saisie conservatoire, ainsi que suite à la délivrance de l’assignation au fond.
Concernant la prétendue motivation erronée qui aurait été exprimée au sein de l’ordonnance signée le 3 mars 2025, la société [V] énonce dans ses écritures : « Pour apprécier le bien-fondé de l’Ordonnance autorisant la mesure de saisie-conservatoires litigieuses, il convient de se reporter à la motivation rendue par le Tribunal dans son Ordonnance du 3 mars 2025 pour comprendre que cette motivation ne correspond pas aux stipulations de l’article L. 511-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution ».
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Ces dispositions, claires au demeurant, et qui n’appellent aucune dénaturation, ne viennent jamais invoquer que la motivation d’une ordonnance, et plus largement d’une décision de justice, ne pourrait asseoir sa motivation sur un précédente requête, décision ou motivation, d’autant plus lorsqu’il s’agit du même litige et des conséquences en découlant.
La société [V] créée ainsi une condition que le texte n’a jamais créée, sa motivation est donc totalement erronée dans son principe, et de surcroît cette dernière ne vient jamais expliquer la manière dont les exigences posées par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution ont été violées ou viendraient à être heurtées au titre d’un principe d’autonomie des requêtes qu’elle créée et qu’elle développe sciemment à cet effet.
Plus prosaïquement, et avec un minimum de lucidité, puisque la créance était fondée et son recouvrement menacé sur le compte CARPA lors de la première ordonnance délivrée le 12 février 2025, le transfert des fonds sur le compte de la société [V] lors de l’autorisation délivrée au
sein de l’ordonnance du 3 mars 2025 n’a pas fait disparaître pour autant le principe de la créance paraissant fondée, ni le caractère du recouvrement menacé.
Les fondements qui ont présidé la délivrance de la première ordonnance n’ont ainsi pas disparu par enchantement lors de la délivrance de la seconde, qui n’est que l’adaptation du transfert d’un compte séquestre au compte de la société [V].
De surcroît, le conseil de la société [V], et non le président de ce tribunal, a commis une erreur d’appréciation manifeste, puisqu’il ne lui échappera pas que la phrase suivante au sein de l’ordonnance du 3 mars 2025 « la menace de la libération imminente du prix de vente par le séquestre » a été volontairement et grossièrement tronquée, puisque cette phrase commence au passé par « ll avait été fait droit à la première requête (…) ». Par conséquent la phrase en question procède à un rappel, pour mémoire.
De ce fait, cette phrase, simple, ne fait qu’énoncer dans le cadre d’un rappel « historique » que lors de la première requête, soit au 6 février 2025, la libération des fonds détenus en CARPA était imminente, et bien évidemment que lors de l’ordonnance du 3 mars 2025, que la connaissance de la libération des fonds au 19 février 2025 était connue.
Il s’ensuit que la motivation de l’ordonnance du 3 mars 2025 non seulement respecte parfaitement les exigences de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, mais encore est parfaitement claire et sans équivoque, et ne saurait à un quelconque titre être erronée au visa d’un prétendu formalisme sur l’autonomie, inexistant, des requêtes.
Sur les autres demandes
La saisine du juge de la rétractation se trouvant limitée au seul examen de l’ordonnance critiquée afin de vérifier si le juge initial a correctement usé de ses pouvoirs, et tenant les mêmes pouvoirs que le premier juge, la demande de dommages et intérêts pour saisie conservatoire abusive est rejetée pour ce seul motif.
À titre surabondant, il n’est pas vain de rappeler que compte tenu de ce qui précède, les fonds séquestrés n’ont pas été abusivement bloqués par la société [Localité 3]. Il existait bien un fondement légitime à l’action de la société [Localité 3].
Du reste, la société [V] ne caractérise pas que l’immobilisation des fonds au titre de la procédure de saisie conservatoire autorisée aurait créé un préjudice comme elle le soutient,
Monsieur [V] ayant pu vouloir s’accorder une césure avant l’achat d’un nouveau fonds, ou acquérir un fonds qui ne nécessitait pas la totalité du prix de cession, soit 150.000,00 EUR, soit et contrairement à ce qui est avancé, devenir salarié, dans la boulangerie ou changer totalement d’orientation.
Sur les autres demandes
La société [V] conserve à sa charge les frais bancaires inhérents aux deux saisies conservatoires, puisque pour les mêmes raisons que ci-dessus explicitées, la procédure de saisie conservatoire était légitime et non abusive.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [Localité 3] en lui allouant à ce titre la somme de 2.200,00 EUR.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par la société [V].
Par ces motifs :
Nous, Thierry PICHON, juge des requêtes près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Constatons que les conditions requises pour pratiquer la saisie conservatoire étaient réunies ;
Constatons que les saisies ont été pratiquées conformément aux prescriptions légales ;
Constatons que la société [V] s’est acquittée de la créance salariale à hauteur de 1.783,31 EUR ;
En conséquence,
Rétractons l’ordonnance rendue le 3 mars 2025 par le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Entreprises en difficulté ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Cadre ·
- Renouvellement ·
- Financement ·
- Jugement ·
- Conformité ·
- Adresses
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Prêt participatif ·
- Protocole d'accord ·
- Adresses ·
- Financement participatif ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Accord transactionnel ·
- Désistement
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Audience ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conseil ·
- Métropole ·
- Assignation ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Cessation des paiements ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Cessation ·
- Sécurité
- Transaction ·
- Protocole ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Assesseur ·
- Ressort ·
- Débats ·
- Minute ·
- Associé
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Expert-comptable ·
- Redressement ·
- Commerce ·
- Associé ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créanciers ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Service ·
- Mandataire ·
- Exécution ·
- Période d'observation
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Construction ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Réalisation ·
- Terrassement ·
- Piscine ·
- Maçonnerie
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Enchère ·
- Rétablissement professionnel ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation ·
- Procédure ·
- Cessation des paiements
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.