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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 4 juil. 2025, n° 2023J00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2023J00068 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2023J00068 – 2518500003/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
04/07/2025 JUGEMENT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 26 juillet 2023
La cause a été entendue à l’audience du 04 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre TRINQUIER, Président,
* Monsieur François REMONNAY, Juge,
* Monsieur Pascal CLAPASSON, Juge,
assistés de :
* Maître Chloé TOUTAIN, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2023J68
ENTRE
* Madame [I] [B]
* [Adresse 1]
* [Localité 2]
* DEMANDEUR – représentée par
* Maître Barbara LEVAYER -
* [Adresse 2] [Localité 3]
Maître [Q] [R] -
[Adresse 3]
ET
* La SARL FUN HIGHLAND
* [Adresse 4]
[Localité 4] [Localité 5]
* DÉFENDEUR – représentée par
* Maître [E] [C] -
* [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 6]
* Monsieur [X] [M]
* [Adresse 7]
* [Adresse 8]
* [Localité 7]
* DÉFENDEUR – représenté par
* Maître [E] [C] -
* [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 6]
Rôle n°
ENTRE
* Madame [B] [I]
[Localité 8] [Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représentéepar
Maître Barbara LEVAYER -
[Adresse 2] [Localité 6] [Adresse 6]
Maître [H] [Y] -
[Adresse 3]
ЕТ – Monsieur [X] [M]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
DÉFENDEUR – représenté par
Maître [E] [C] -
[Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 71,02 € HT, 14,20 € TVA, 85,22 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,21 € HT, 9,44 € TVA, 56,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 04/07/2025 à Me [E] [C]
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
Madame [B] [I] et Monsieur [X] [M], alors en concubinage, ont fondé en 2010 la SARL FUN HIGHLAND, ayant une activité derestauration, bar, plats à emporter à [Localité 9].
Madame [B] [I] détient 49 % du capital et Monsieur [X] [M] 51 %.
Parallèlement, ils ont acquis le local dans lequel la SARL FUN HIGHLAND exerce son activité, par l’intermédiaire de la SCI [I] / [M] dans laquelle ils ont associés égalitaires et cogérants.
L’entente s’étant dégradée entre les associés, Madame [B] [I] a assigné la SARL FUN HIGHLAND devant le tribunal de commerce de Gap, suivant acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2023, aux fins d’obtenir la dissolution judiciaire de la société pour mésentente.
Madame [B] [I] a appelé en cause Monsieur [X] [M] suivant acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, en sa qualité de gérant et associé de la SARL FUN HIGHLAND et aux fins d’ordonner la dissolution judiciaire de la société à son encontre.
Le tribunal de commerce de Gap a prononcé la jonction des deux affaires suivant jugement en date du 6 décembre 2024.
Dans ses dernières conclusions, Madame [B] [I] sollicite du tribunal de :
* Juger l’absence d’affectio societatis ;
* Juger l’atteinte subséquente à l’intérêt social de la société FUN HIGHLAND ;
EN CONSÉQUENCE
A titre principal :
* Ordonner la dissolution de la société S.A.R.L. FUN HIGHLAND
* Ordonner la dissolution de la société S.A.R.L. FUN HIGHLAND à l’encontre de Monsieur [M] ;
A titre subsidiaire :
* Désigner un administrateur judiciaire provisoire avec pour missions principales de représenter la société FUN HIGHLAND et de convoquer, dans les plus brefs délais, les associés ;
En tout état de cause :
* Condamner la société S.A.R.L. FUN HIGHLAND à payer à Madame [I] la somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [M] [X] à payer à Madame [I] [B], la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 et au dépens.
En réplique, la SARL FUN HIGHLAND et Monsieur [X] [M] demandent au tribunal :
A titre principal,
* Constater que le comportement de Madame [I] est a l’origine de la mésentente entre associés invoquée à l’appui de sa demande en dissolution judiciaire ;
* Constater l’absence de paralysie de la société, son fonctionnement normal, la continuité de la vie sociale et, partant, l’absence d’atteinte à l’intérêt social ;
* Juger en conséquence n’y avoir lieu à dissolution judiciaire de la société FUN HIGHLAND;
* Juger en conséquence n’y avoir lieu à désigner un administrateur provisoire ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
En tout état de cause,
* Débouter Madame [I] de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner Madame [I] à verser à la société FUN HIGHLAND la somme de 5.000,00 € eu égard au caractère abusif et dilatoire de la procédure intentée ;
* Condamner Madame [I] à verser à Monsieur [M] la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Madame [I] à verser à la société FUN HIGHLAND la somme de 8.575,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
A titre infiniment subsidiaire,
* Écarter l’exécution provisoire.
A l’audience, Madame [B] [I] était représentée par Maître Barbara LEVAYER, avocate au barreau des Hautes-Alpes, en qualité d’avocat postulant, et par Maître Stéphane CALLUT, avocat au barreau de Marseille, en qualité d’avocat plaidant ; Monsieur [X] [M] et la SARL FUN HIGHLAND étaient représentés par Maître Mike BORNICAT, avocat au barreau des Hautes-Alpes.
SUR CE :
Sur la demande de dissolution judiciaire de la société pour mésentente :
L’article 1844-7 5° du code civil dispose que « La société prend fin (…) 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société » ;
1. Sur la recevabilité de la demande de dissolution judiciaire :
La demande de dissolution judiciaire de la société pour mésentente s’analysant en une rupture du contrat de société conclu entre les associés, ces derniers doivent être parties à l’instance.
Madame [B] [I] a régulièrement appelé en cause Monsieur [X] [M] suivant acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024.
La jurisprudence considère que la société doit également être partie à l’instance, afin que la décision lui soit opposable.
Il apparaît en l’espèce que la SARL FUN HIGHLAND a été régulièrement assignée à la présente instance suivant acte en date du 26 juillet 2023.
Dès lors, il convient de constater que la demande de Madame [B] [I] est recevable.
2. Sur le bien-fondé de la demande de dissolution judiciaire :
Il résulte du texte susvisé que la dissolution judiciaire de la société pour mésentente entre associés est subordonnée à la paralysie du fonctionement normal de la société, en raison de ladite mésentente.
La paralysie du fonctionnement de la société est caractérisée lorsque la vie sociale de la société est bloquée, et que par conséquent l’intérêt social est compromis.
Madame [B] [I] évoque à cet effet une absence d’affectio societatis, qui résulte de la séparation survenue entre les associés sur le plan personnel. Elle indique que suite à cette mésentente, les décisions concernant la SARL FUN HIGLAND sont prises par Monsieur [X] [M] et dans l’intérêt exclusif de ce dernier, au détriment de l’intérêt social.
Elle fait notamment état de la variation des résultats de la société FUN HIGHLAND, d’une hausse de la rémunération du dirigeant, ainsi que du mandat exercé par ce dernier dans une autre société.
Ces éléments ne permettent cependant pas de justifier d’une paralysie du fonctionnement de la société.
Au contraire, les pièces versées aux débats permettent de constater que la SARL FUN HIGHLAND a régulièrement continué l’exploitation de son fonds de commerce malgré la mésentente survenue entre les associés, le résultat du dernier exercice étant bénéficiaire, les assemblées générales étant régulièrement tenues et les convocations à ces dernières ne présentant aucune irrégularité.
Au surplus, il convient de constater que Madame [B] [I] n’intervenait pas dans la gestion de la SARL FUN HIGHLAND : la mésentente entre Monsieur [X] [M] et la demanderesse n’empêche donc en rien le bon fonctionnement de celle-ci.
Le Tribunal déboutera donc Madame [B] [I] de sa demande de dissolution judiciaire de la SARL FUN HIGHLAND pour mésentente.
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire :
A titre subsidiaire, Madame [B] [I] sollicite la désignation d’un administrateur provisoire, avec pour mission de représenter la SARL FUN HIGHLAND et de convoquer dans les plus brefs délais les associés.
La jurisprudence prévoit que la désignation d’un administrateur provisoire est subordonnée à des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société, et à un péril imminent en résultant.
En l’espèce, il résulte des éléments évoqués précédemment que l’existence d’un fonctionnement anormal de la société n’est pas démontré.
Madame [B] [I] ne produit, de plus, aucune pièce permettant de justifier d’un péril imminent ; la SARL FUN HIGHLAND ayant continué son activité et ses résultats étant bénéficiaires.
Au surplus, aucune paralysie des organes sociaux n’est démontrée, les éléments produits aux débats permettant de constater que Monsieur [X] [M] exerce régulièrement ses fonctions de gérant.
Il convient en conséquence de débouter Madame [B] [I] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la SARL FUN HIGHLAND :
La SARL FUN HIGHLAND sollicite l’octroi de la somme de 5 000.00 euros à titre de dommages-intérêts, eu égard au caractère abusif et dilatoire des demandes de Madame [B] [I].
Elle indique à cet effet que la présente demande de Madame [B] [I] n’est pas la première action intentée par cette dernière à l’encontre de Monsieur [X] [M] et de la SARL FUN HIGHLAND, et relève également le caractère injustifié de la présente procédure ainsi que l’absence de pièces versées à l’appui de ses demandes.
En application de l’article 1240 du code civil, l’octroi de dommages-intérêts nécessite la démontration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Les éléments évoqués précédemment permettent de constater que les demandes formées par Madame [B] [I] dans le cadre de la présente instance sont infondées, cette dernière ne produisant aux débats aucune pièce permettant de justifier d’une entrave au fonctionnement normal de la société.
Il apparaît également que Madame [B] [I] a engagé de multiples procédures à l’encontre de Monsieur [X] [M] et de la SARL FUN HIGHLAND, aux termes desquelles elle a, dans chaque affaire, été déboutée de ses demandes.
Ces événements ayant nécessairement causé un préjudice à la SARL FUN HIGHLAND, il convient de condamner Madame [B] [I] à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts.
A défaut de justification de la somme de 5 000.00 euros sollicitée, le tribunal la condamnera au paiement de la somme de 2 000.00 euros.
Sur les frais et dépens :
Le tribunal condamnera Madame [B] [I] à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* La somme de 1 000.00 € à Monsieur [X] [M],
* La somme de 8 575.00 € à la SARL FUN HIGHLAND, au regard des éléments produits aux débats.
Madame [B] [I], qui succombe, supportera les dépens de la présente instance.
Le tribunal rappellera l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort,
Vu les articles 1844-7 5° et 1240 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
DEBOUTE Madame [B] [I] de sa demande en dissolution judiciaire de la SARL FUN HIGHLAND pour mésentente entre associés ;
DEBOUTE Madame [B] [I] de sa demande en dissolution judiciaire de la SARL FUN HIGHLAND pour mésentente entre associés à l’encontre de Monsieur [X] [M] ;
DEBOUTE Madame [B] [I] de sa demande en désignation d’un administrateur provisoire ;
CONDAMNE Madame [B] [I] à verser à la SARL FUN HIGHLAND la somme de 5 000.00 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Madame [B] [I] à verser à la SARL FUN HIGHLAND la somme de 8 575.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [I] à verser à Monsieur [X] [M] la somme de 1 000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Composition du tribunal à l’audience de ce jour :
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Pierre TRINQUIER
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Pierre TRINQUIER
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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