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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, affaire courante, 11 déc. 2025, n° 2024006261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2024006261 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2024 006261
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 11 DÉCEMBRE 2025
PARTIE EN DEMANDE :
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE (COBFAV)
Dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 542 820 352, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat : Maître Marie-Christine TRONCIN, demeurant [Adresse 2].
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
Monsieur [V] [P]
Né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (58), de nationalité française et demeurant au [Adresse 3]
Madame [H] [J]
Née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 2] (21), de nationalité française et demeurant au [Adresse 3]
Ayant pour avocat : Maître Maxence PERRIN, demeurant [Adresse 4].
Comparantes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 octobre 2025, devant le tribunal composé de :
PRÉSIDENT : Thierry de CAMARET JUGES : Cédric LE BORGNE Nathalie ROLLAND
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Julie LENEVEU
PRONONCÉ le 11 décembre 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) 71,02 euros HT, TVA : 14,20 euros, soit 85,22 euros TTC.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié en date du 15 février 2021, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a consenti à la société OWL IMMO un prêt de type ouverture de crédit d’un montant de 251.000 euros sous le numéro 12417528028.
Selon acte du 15 février 2021, Monsieur [V] [P] et Madame [H] [J] se sont portés cautions solidaires au titre du prêt numéro 12417528028 à hauteur de 50.000 euros chacun, à l’effet de couvrir le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard.
Par acte notarié en date du 14 avril 2021, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a consenti à la société OWL IMMO un second prêt de type ouverture de crédit d’un montant de 300.000 euros sous le numéro 62417610482.
Selon acte du 14 avril 2021, Monsieur [V] [P] et Madame [H] [J] se sont portés cautions solidaires au titre du prêt numéro 62417610482 dans la limite de 60.000 euros, à l’effet de couvrir le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard.
Le 31 janvier 2024, la société OWL IMMO n’ayant pas respecté ses engagements contractuels au titre des prêts n° 62417610482 et n° 12417528028, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a mis en demeure celle-ci, ainsi que ses cautions Monsieur [V] [P] et Madame [H] [J], pour le remboursement les sommes dues au titre de leurs engagements.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date du 18 mars 2024, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a prononcé de plein droit la déchéance des sommes exigibles et mis en demeure la SARL OWL IMMO, Monsieur [V] [P] et Madame [H] [J] de régler les sommes dues au titre de leurs engagements respectifs.
Le 31 juillet 2024, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a fait assigner Monsieur [V] [P] et Madame [H] [J] devant le tribunal de céans.
C’est en l’état que les parties se sont présentées devant le tribunal de commerce de Dijon à l’audience du 9 octobre 2025 où elles ont été autorisées par le Tribunal a déposer leur dossier sans plaidoirie orale conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le Tribunal se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés aux débats.
Pour la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code civil, Vu l’article 2306 du Code ivil,
Il est demandé au tribunal de commerce pour les causes et raisons sus-énoncées de :
* DÉCLARER la société Coopérative Anonyme de BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE recevable et bien fondée en ses demandes,
EN CONSEQUENCE,
* CONDAMNER Monsieur [V] [P] et Madame [H] [J] en leur qualité de débiteurs principaux à payer à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE solidairement et chacun pour le tout les sommes suivantes :
* Au titre du compte immo n° 62417610482 la somme de 50.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2024,
* Au titre du compte immo n° 12417228028 la somme de 50.000 euros, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 1er décembre 2023,
* CONDAMNER Monsieur [V] [P] et Madame [H] [J] solidairement et chacun pour le tout aux entiers dépens de l’instance qui comprendron les frais des procédures conservatoires,
* CONDAMNER Monsieur [V] [P] et Madame [H] [J] solidairement et chacun pour le tout à payer à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,$
* EN TOUTE HYPOTHESE, dire et juger Monsieur [V] [P] et Madame [H] [J] mal fondés en leurs prétentions et demandes,
* Les en débouter.
Pour Monsieur [V] [P] et Madame [H] [J] :
Vu l’article L. 341-4 du Code de la consommation (puis article L332-1 nouveau du Code de la consommation),
Vu les articles 2290, 2293, 2301 du Code civil,
Vu l’article L. 643-1 du Code de commerce,
Vu l’article L. 331-2 du Code de la consommation (nouvel article L731-2 du Code de la consommation),
Vu l’article L. 262-2 du Code de l’action sociale et des familles,
Vu les articles 1231-1 et 1343-5 alinéa 1 du Code civil,
Vu l’article 514-1 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
À TITRE PRINCIPAL,
* JUGER que l’engagement de caution souscrit par Monsieur [P] et Madame [J] à la date du 15 février 2021, dont il est sollicité l’exécution, était, à la date de sa conclusion, manifestement disproportionné par rapport à leurs biens et revenus et qu’ils le sont toujours actuellement.
En conséquence,
* JUGER que la BANQUE POPULAIRE ne peut pas se prévaloir desdits engagements en application des dispositions de l’ancien article L. 332-1 du Code de la consommation ;
* DÉBOUTER la BANQUE POPULAIRE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
* JUGER que la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a manqué à son obligation de mise en garde envers Monsieur [V] [P] et Madame [H] [J] ;
* CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE à payer à Monsieur [V] [P] et à Madame [H] [J] la somme totale de 100.000 euros (outre les intérêts au taux contractuel de 2,50% sur la somme de 2.000 euros à compter du 31 janvier 2024) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi (correspondant aux sommes demandées par la BANQUE POPULAIRE à Monsieur [P] et Madame [J] dans le cadre de leur acte introductif d’instance),
* ORDONNER, à due concurrence, la compensation entre les créances indemnitaires de Monsieur [P] et Madame [J] et la créance de la BANQUE POPULAIRE de telle sorte que le remboursement de la dette sera couvert,
* DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires ;
À TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE,
* JUGER que la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a manqué à son obligation d’information annuelle de la caution personne physique envers Monsieur [V] [P] ;
* JUGER la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités ;
* DÉBOUTER la BANQUE POPULAIRE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires ;
A TITRE TRÈS TRÈS SUBSIDIAIRE,
Si, par extraordinaire, le Tribunal de commerce de Dijon venait à condamner Monsieur [V] [P],
* ACCORDER à Monsieur [V] [P] le respect de l’échéancier de paiement initial stipulé dans le contrat de prêt en date du 15 février 2021 et 14 avril 2021 pour le paiement de la caution.
* DÉBOUTER la BANQUE POPULAIRE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires ;
À TITRE TRÈS TRÈS TRÈS SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire le Tribunal de commerce de Dijon n’accordait pas le respect de l’échéancier de paiement initial :
* JUGER en sus la déchéance du droit des intérêts de la BANQUE POPULAIRE ;
* ACCORDER à Monsieur [V] [P] et Madame [H] [J] en application de l’article 1343-5 du Code civil les plus larges délais de paiement par un échelonnement sur 24 mois ;
* DÉBOUTER la BANQUE POPULAIREE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
* JUGER n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE à payer à Monsieur [P] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la disproportion des engagements de caution de Monsieur [V] [P] et de Madame [H] [J]
En droit :
L’article L.332-1 (ancien) du Code de la consommation dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
L’article L 343-4 (ancien) du Code de la consommation complète : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Ce texte qui s’applique à toutes les cautions personnes physiques, impose de vérifier d’une part si l’engagement était disproportionné aux biens et revenus de la caution lors de la conclusion du contrat, et d’autre part si le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée.
Il est de jurisprudence constante qu’au moment de la conclusion de l’acte d’engagement de la caution la preuve de la disproportion de l’engagement appartient à la caution.
Il est de jurisprudence constante que la preuve de la disproportion de l’engagement appartient à la banque seulement au moment où la caution est appelée.
Lorsque la disproportion est constatée, le cautionnement est privé de toute efficacité.
Le créancier professionnel envisageant d’obtenir le cautionnement d’une personne physique, est tenu de se renseigner sur la situation financière de la caution, sa capacité à honorer son engagement dépendant étroitement de la valeur de ses biens et de ses revenus. À cet effet, la disproportion du cautionnement s’apprécie en prenant en considération l’endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, sans avoir à tenir compte de ses engagements postérieurs (Cass. com., 3 nov. 2015, n° 14-26.051 et 15-21.769 : JurisData n° 2015-024572).
Cette obligation peut être satisfaite par l’établissement d’une fiche de renseignements communiquée par la caution; la banque n’est pas tenue de vérifier l’exactitude des informations contenues dans cette celle-ci.
Selon le principe de la bonne foi contractuelle, la caution supporte les conséquences d’une déclaration déloyale.
En fait :
Monsieur [P] et Madame [J] ont rempli le 4 décembre 2023 une déclaration de situation patrimoniale aux termes de laquelle ils ont déclaré toucher chacun un salaire de 1.800 euros nets ainsi que des revenus fonciers d’un montant annuel de 57.000 euros et des dividendes pour un total de 72.000 euros annuels pour Monsieur [P].
Soit un revenu annuel pour les deux cautions de 172.200 euros.
À cela s’ajoute, une épargne d’un montant totat de 40.000 euros déclarée par Monsieur [P].
Monsieur [P] et Madame [J] ont également déclaré disposer d’un patrimoine immobilier de 1.715.000 euros.
Au titre des charges et emprunts, Monsieur [P] et Madame [J] ont déclaré un encours d’emprunt de 1.399.000 euros, représentant une charge annuelle de 93.000 euros.
Il apparaît au vu des éléments communiqués par Monsieur [P] et Madame [J] lors de la conclusion de leur engagement de caution que celle-ci n’était pas manifestement disproportionnée.
Aussi, le Tribunal constatera l’absence de disproportion de l’engagement de caution souscrit par Monsieur [P] et Madame [J] au moment de sa conclusion.
2/ Sur le devoir de mise en garde
En droit :
Il est de jurisprudence constante que le créancier est tenu d’informer la caution des risques liés à la garantie d’un engagement souscrit par un tiers. En fonction de son âge, de son inexpérience ou de la faiblesse de ses ressources, la caution peut engager la responsabilité du banquier en cas de manquement à cette obligation d’information.
Toutefois, ce devoir de mise en garde ne s’applique que si l’engagement présente un risque particulier d’endettement au regard de la situation personnelle de la caution. Ainsi, lorsque le crédit est proportionné aux capacités financières de l’emprunteur, la banque n’est pas tenue de mettre en garde la caution. Enfin, cette obligation d’information vise exclusivement la caution elle-même.
En fait :
Les consorts [P] – [J] prétendent que la banque serait fautive à leur égard de son obligation de mise en garde ; ce moyen est mal fondé. Cette obligation de mise en garde n’est supportée par la banque qu’en cas de disproportion de l’engagement de caution, ce qu’en l’espèce le Tribunal a rejeté.
S’agissant de la prétendue qualité de cautions non averties de Monsieur [P] et de Madame [J], le Tribunal relève que tous deux exercent une activité professionnelle au sein d’un établissement bancaire, Monsieur [P] occupant en outre les fonctions de responsable d’agence.
Leur profession leur confère les compétences requises pour appréhender la portée de leur engagement contractuel. Il convient de souligner qu’un schéma manuscrit retraçant le montage des relations capitalistiques entre leurs différentes sociétés a été annexé à leur déclaration de patrimoine, ce qui atteste d’une maîtrise avérée des mécanismes de gestion des liens capitalistiques entre sociétés.
De surcroit, le Tribunal constate que les engagements de caution ont été souscrits devant notaire, conseil avisé des signataires de l’acte et professionnel du droit pouvant répondre à toute demande de clarification des clauses de l’acte.
Le Tribunal déboutera Monsieur [P] et Madame [J] de ce moyen.
3/ Sur le devoir d’information annuelle de la caution
En droit :
L’article L. 313-22 du Code monétaire et financier dispose que :
« Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du
JUGEMENT – Tribunal de commerce de Dijon – RG 2024 006261 Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement.
Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
En fait :
La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE rapporte, dans les pièces communiquées au Tribunal (Pièce n°4 du demandeur), copie des courriers adressés aux cautions Monsieur [P] et Madame [J] pour les années 2022, 2023 et 2024.
Les dates sont bien précisées par marquage des courriers du prestataire d’expédition.
Par conséquent, le Tribunal déboutera Monsieur [P] et Madame [J] de ce moyen.
4/ Sur le respect de l’échéancier de paiement initial
En droit :
L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même Code précise : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
En fait :
Dans les actes notariés de caution signés par les défenderesses, il est précisé en page 40 sur le cautionnement solidaire que les cautions déclarent renoncer au bénéfice de discussion et au bénéfice de division.
La déchéance du terme adressée à l’emprunteur, la société OWL IMMO, rend immédiatement exigible les sommes dues à celle-ci, ainsi qu’aux cautions.
Par conséquent, le Tribunal déboutera Monsieur [P] et Madame [J] de ce moyen.
5/ Sur la demande de délai de paiement
En droit :
L’article 1343-5 du Code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues… »
En fait :
Le Tribunal constate que, dans la présente affaire, les défenderesses ont été mises en demeure le 18 mars 2024.
Le Tribunal considère que le délai pour faire face à leurs obligations était suffisant et que leur patrimoine leur permettait de remplir leurs obligations.
Aussi, le Tribunal déboutera Monsieur [P] et Madame [J] de ce moyen.
6/Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le Tribunal condamnera au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Monsieur [V] [P] et Madame [H] [J] à payer solidairement à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 3.000 euros.
Les dépens devront être supportés solidairement par Monsieur [V] [P] et [H] [J] qui succombent.
7/ Sur l’exécution provisoire
La présente instance a été introduite après le 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
L’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige dispose que l’exécution provisoire est de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du Code de procédure civile dispose que « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. ».
Le Tribunal ne l’écartera pas et dira qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire, et en premier ressort :
Vu les articles 1103, 1104 et 1343-5 du Code civil, Vu les articles 700, 514 et 514-1 du Code de procédure civile, Vu les articles L.332-1 et 343-4 (anciens) du Code de la consommation, Vu l’article 313-22 du Code monétaire et financier,
DIT que les engagements de caution de Monsieur [V] [P] et Madame [H] [J] ne sont pas disproportionnés ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] et Madame [H] [J] à payer à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE solidairement et chacun pour le tout :
* la somme de 50.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2024 au titre du prêt n° 62417610482,
* la somme de 50.000 euros, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 1er décembre 2023 au titre du prêt n° 12417228028 ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [P] et Madame [H] [J] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] et Madame [H] [J], solidairement et chacun pour le tout, à payer à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] et Madame [H] [J], solidairement et chacun pour le tout, aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement ;
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
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